Article 63
Les dispositions ci-après se substituent à toute autre disposition conventionnelle professionnelle ou interprofessionnelle, notamment en ce qui concerne la prévoyance des cadres.
63.1. Bénéficiaires
Tous les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire, à leur date d'entrée dans l'entreprise, du régime de prévoyance.
63.2. Assiette des prestations et des cotisations
Le « salaire de référence » correspond à la rémunération brute annuelle de chaque salarié, déclarée à l'Urssaf telle qu'elle est déterminée par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et sous déduction des sommes de toute nature versées à l'occasion ou au titre de la fin du contrat de travail.
Le salaire de référence est ventilé en tranches A et B. Elles sont définies comme suit :
– tranche A : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B : fraction du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
C'est l'assiette de calcul des cotisations et des prestations.
Pour le calcul des prestations, le salaire de référence est déterminé à partir de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois calendaires précédant celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'arrêt de travail.
En cas d'embauche intervenue moins d'un an avant le décès ou l'arrêt de travail, il est tenu compte de la moyenne mensuelle des rémunérations versées depuis l'embauche.
63.3. Garantie incapacité
Lorsque le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire totale de travail justifiant l'établissement d'un arrêt de travail et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, il bénéficie d'une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale.
Pour ouvrir droit à la garantie incapacité, le premier arrêt de travail doit avoir pris effet au plus tôt au 1er mai 2018 pour le secteur de la boucherie ou au 1er juillet 2019 pour le secteur de la poissonnerie, dates respectives d'entrée en vigueur de ces garanties dans la convention collective de la boucherie et dans celle de la poissonnerie.
Les indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale sont versées :
– en relais de la garantie de rémunération prévue à l'article 50, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
– à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté.
Le montant de l'indemnité journalière complémentaire brute, calculée en pourcentage de la 365e partie du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale, est de :
– 70 % du salaire de référence pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
– 90 % du salaire de référence pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale relevant de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En cas d'épuisement des droits à la garantie de rémunération, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.
Si le salarié reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable (sauf pour les salariés relevant des dispositions particulières relatives à la Moselle, au Bas-Rhin et au Haut-Rhin).
Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Au regard du caractère indemnitaire des prestations, lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
Lorsqu'un salarié reprend son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, le montant de l'indemnité journalière est limité à la différence entre :
– d'une part, 100 % du salaire de référence ;
– d'autre part, le cumul des deux éléments suivants :
– – l'indemnité journalière maintenue par le régime obligatoire ;
– – le salaire de référence multiplié par le taux de travail à temps partiel.
En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du régime obligatoire d'assurance maladie ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
63.4. Garantie invalidité
Le salarié percevant du régime obligatoire d'assurance maladie :
– une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie ;
– ou une rente d'incapacité permanente à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité défini par le régime obligatoire égal ou supérieur à 66 %,
bénéficie du versement d'une rente annuelle dont le montant est fixé à 70 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
Le salarié percevant du régime obligatoire d'assurance maladie :
– une pension d'invalidité de première catégorie ;
– ou une rente d'incapacité permanente à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité défini par le régime obligatoire compris entre 33 % et 66 %,
bénéficie du versement d'une rente annuelle égale aux 2/3 de la rente versée en cas d'invalidité deuxième et troisième catégorie, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
Pour ouvrir droit à la garantie invalidité, l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente doit être établi à effet au plus tôt au 1er mai 2018 pour le secteur de la boucherie ou au 1er juillet 2019 pour le secteur de la poissonnerie, dates respectives d'entrée en vigueur de ces garanties dans la convention collective de la boucherie et dans celle de la poissonnerie.
En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du régime obligatoire d'assurance maladie ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
63.5. Décès. Invalidité absolue et définitive
a) Garantie. Décès
Décès
En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses bénéficiaires perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 200 % du salaire de référence.
À défaut de désignation expresse particulière, les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :
– l'époux ou l'épouse légitime du salarié, non divorcé (e) et non séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) ;
– à défaut le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du salarié, sous réserve de la présentation de tout document attestant la conclusion d'un Pacs délivré par un officier public ;
– à défaut, par parts égales les enfants du salarié, reconnus ou adoptés, nés ou à naître, vivants ou représentés ;
– à défaut, par parts égales les père et mère du salarié ou au survivant de l'un d'entre eux ;
– à défaut, aux héritiers du salarié en proportion de leurs parts héréditaires et indépendamment de toute renonciation à la succession.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 dite « loi Eckert », les assureurs ont l'obligation de rechercher les bénéficiaires désignés.
En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit et, ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.
Le maintien gratuit cesse :
– en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;
– au terme de cette période de 6 mois.
Chaque salarié reçoit lors de son embauche le formulaire de désignation de bénéficiaire du capital décès.
Invalidité absolue et définitive
Lorsque le salarié est reconnu par la sécurité sociale, en invalidité de la 3e catégorie ou atteint d'un taux d'incapacité permanente égal à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, il peut percevoir le capital décès par anticipation.
Le versement du capital par anticipation met fin à la garantie décès, le capital ne pouvant être versé deux fois.
b) Garantie décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet)
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non divorcé ni séparé de corps ou du partenaire pacsé, non remarié et non pacsé, d'un salarié décédé, laissant un ou plusieurs enfants à charge qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.
63.6. Suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par le régime obligatoire ;
– d'indemnités journalières complémentaires (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
La contribution est alors payée dans les mêmes conditions et modalités de répartition par l'employeur et le salarié. L'assiette à retenir pour le calcul des cotisations et prestations est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur, revenu de remplacement versé par l'employeur).
En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à quinze jours consécutifs, sans maintien de salaire, indemnités journalières ou revenu de remplacement versé par l'employeur, la garantie est suspendue. Elle est maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.
En cas d'arrêt de travail pour maladie, le salarié est exonéré de cotisations (part patronale et part salariale) à compter de l'expiration de son droit à la garantie de rémunération par l'employeur.
63.7. Cessation des garanties
a) Principe
Le bénéfice du régime cesse à la date de rupture du contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise.
b) Maintien des prestations en cours de versement et de la garantie décès
La résiliation du contrat de travail est sans effet sur le maintien des prestations en cours de service tant que l'ancien salarié bénéficiaire des prestations justifie des conditions d'indemnisation.
La garantie décès est par ailleurs maintenue nonobstant la résiliation du contrat de travail tant que l'ancien salarié est en état d'incapacité temporaire ou permanente de travail ou d'invalidité et perçoit une indemnité journalière ou une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente au titre du présent régime. Le maintien de la garantie décès cesse à la date de liquidation de la retraite.
c) Portabilité des garanties pour les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage
En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de la garantie dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est celui défini aux articles des garanties concernées, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
63.8. Exclusions
Sont exclues de l'ensemble des garanties, les conséquences issues :
– du suicide survenu au cours de la première année. Cependant, les garanties sont accordées si le salarié bénéficiait précédemment d'un régime de prévoyance de même nature et sous réserve que le cumul des périodes d'assurance soit au moins égal à 1 an. Cette exclusion ne s'applique pas pour les rentes éducation ou de conjoint survivant ;
– de toute faute intentionnelle ou dolosive du salarié ou du bénéficiaire ;
– de tout fait de guerre : des conséquences d'une guerre civile ou étrangère, d'une insurrection, d'une émeute ou d'un mouvement populaire, quel que soit le lieu où se déroulent les évènements et quels que soient les protagonistes, sauf si le salarié n'y prend pas une part active, ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'entreprise. En outre, en cas de guerre où la France serait belligérante, les garanties décès n'auraient d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
– d'un attentat ou d'une tentative d'attentat, sauf si le salarié n'en est ni l'auteur ni complice ;
– directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique et, d'une façon générale, tout accident provoqué par les radiations ionisantes, à l'exception des maladies ou accidents qui résultent de l'exposition à des radiations au cours de l'accomplissement de son activité professionnelle.
63.9. Définition des enfants à charge
Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié ou de son conjoint dont la filiation est légalement établie :
– à charge au titre du régime obligatoire ;
– âgés de moins de 26 ans et :
– – soit à charge fiscale, c'est-à-dire pris en compte dans le quotient familial du salarié ou percevant une pension alimentaire que le salarié déduit fiscalement de son revenu global ;
– – soit sous contrat en alternance ou d'apprentissage ou poursuivant leurs études dans un établissement ou organisme reconnu par l'Éducation nationale et le ministère du travail ;
– – quel que soit leur âge, s'ils sont titulaires, avant leur 21e anniversaire, de la carte d'invalide civil ou de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et s'ils n'établissent pas à titre personnel de déclaration de revenus.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié nés viables moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
63.10. Organisme assureur
Les entreprises organisent l'application intégrale du dispositif conventionnel par la souscription de contrats d'assurance. À cet effet, les contrats font expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles.
Les modalités pratiques du règlement des prestations (pièces justificatives …) sont détaillées dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise et la notice d'information remise par l'employeur aux salariés.
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, il appartient à l'entreprise d'organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
En cas de dispositif de mutualisation organisé par la branche, quelle que soit sa nature, l'intégralité des réserves constituées à partir des cotisations des salariés et des entreprises de la branche sont réputées appartenir au régime constitué. (1)
(1) Le 6e alinéa de l'article 63.10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui organisent désormais la possibilité pour les branches professionnelles de recommander un ou plusieurs organismes assureurs pour couvrir les risques des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
(Arrêté du 29 septembre 2025 - art. 1)