Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.
Texte de base : Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006. (Articles I.1 à 7.3)
Préambule
Titre Ier : Champ de la convention collective de la production audiovisuelle (Articles I.1 à I.2)
ABROGÉ
Article- Article I.1
- Article I.2
ABROGÉTitre II : Liberté civique et égalité
Titre II Libertés et égalités (Articles II.1 à II.4)
Titre III : Droit syndical et représentation des salariés (Articles III.1 à III.8)
Titre IV : Fonctions, salaires et ancienneté (Articles IV.1 à IV.4)
Titre V : Contrats de travail (Articles V.1 à V.5)
Titre VI : Durée du travail (Articles VI.1 à VI.10)
Titre VII : Congés (Articles VII.1 à VII.6)
Titre VIII : Maladie (Articles VIII.1 à VIII.6)
Titre IX : Prévoyance (Articles IX.1 à IX.2)
ABROGÉ
Article- Article IX.1
- Article IX.2
Titre X : Transports et défraiements (Articles X.1 à X.4)
Titre XI : Formation (Articles XI.1 à XI.2)
ABROGÉTitre XII : Hygiène et sécurité
Titre XIII : Durée, révision, Commission de suivi et d'interprétation (Articles XIII.1 à XIII.7)
ANNEXES (Articles Annexe I à 7.3)
Annexe VI (Stipulations de la CCN AITV - IDCC 1734 maintenues pour une durée de 5 ans) (Articles 1.1, alinéa 4 à 7.3)
Titre III : Conditions d'engagement - Suspension et résiliation des contrats (Articles 3.1 à 3.10)
Titre IV : Obligations des contractants (Articles 4.1 à 4.11)
Titre V : Conditions générales de travail et de rémunération (Articles 5.1 à 5.16)
Titre VI : Dispositions particulières (Articles 6.1 à 6.3)
Titre VII : Dispositions sociales (Articles 7.1 à 7.3)
En vigueur étendu
EssaisLorsque l'employeur requiert les services d'un collaborateur du réalisateur ou d'une agence pour l'aider à élaborer la distribution d'une émission, les artistes-interprètes contactés sont informés des conditions artistiques et techniques qui leur permettront d'apprécier le projet en connaissance de cause.
Ces informations portent notamment sur la nature du rôle, l'importance du texte, les servitudes particulières s'il y a lieu, et, dans la mesure du possible, le nom du réalisateur.
La négociation de la rémunération, qui devra être faite par l'employeur ou l'un de ses collaborateurs, ne pourra s'effectuer que lorsque ces informations auront été communiquées.
Lorsque le premier contact est suivi d'un rendez-vous au cours duquel il peut être demandé à l'artiste-interprète d'effectuer un essai, ledit collaborateur ou ladite agence informe, dans la mesure du possible, et dans des délais raisonnables, les artistes-interprètes non retenus.
Lorsque l'essai requiert, de la part de l'artiste-interprète
- plus de 2 heures 30 de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée * (Voir lexique de la convention collective).
- plus de 5 heures de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale au salaire minimum de journée.Si l'artiste-interprète effectue plusieurs essais qui, cumulés, auront requis sa présence
- plus de 4 heures, il perçoit une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée ;
- plus de 6 heures 30, il perçoit une rémunération égale au salaire minimum de journée.Le décompte de ces heures est effectué à partir de l'heure de convocation de l'artiste-interprète.
Pour l'artiste-interprète finalement retenu pour un rôle dans l'émission pour laquelle il a effectué un ou plusieurs essais, les rémunérations payées conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessus constituent des avances sur la rémunération totale qui lui est due, et seront donc déduites du montant à payer.
En vigueur non étendu
EssaisL' artiste-interprète contacté pour la distribution d'une émission est informé par l'employeur des conditions artistiques et techniques qui leur permettent d'apprécier le projet en connaissance de cause. Ces informations portent notamment sur la nature du rôle, l'importance du texte, les servitudes particulières s'il y a lieu, et, dans la mesure du possible, le scénario, le nom du réalisateur, le calendrier et les lieux de tournage envisagés. La négociation de la rémunération ne pourra s'effectuer que lorsque ces informations auront été communiquées. Le premier contact est suivi d'un rendez-vous au cours duquel il peut être demandé à l'artiste-interprète d'effectuer un essai. Cet essai doit s'effectuer dans des conditions de travail artistiques et techniques professionnelles. Pour ces phases successives, l'employeur peut éventuellement requérir les services de prestataires extérieurs qui agissent alors en son nom et doivent respecter les règles énoncées ci-dessus.
Lorsque l'essai requiert, de la part de l'artiste-interprète
- plus de 2 heures 30 de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée ;
- plus de 5 heures de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale au salaire minimum de journée.Si l'artiste-interprète effectue plusieurs essais qui, cumulés, auront requis sa présence
- plus de 4 heures, il perçoit une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée ;
- plus de 6 heures 30, il perçoit une rémunération égale au salaire minimum de journée.Pour l'artiste-interprète finalement retenu pour un rôle dans l'émission pour laquelle il a effectué un ou plusieurs essais, les rémunérations payées conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessus constituent des avances sur la rémunération totale qui lui est due, et seront donc déduites du montant à payer.
En vigueur étendu
ContratL'artiste-interprète est lié à l'employeur par un contrat de travail dont les conditions générales sont celles prévues par la présente convention collective.
Ce contrat est établi en au moins deux exemplaires avant le commencement du travail et au plus tard dans les 48 heures suivant le début de la prestation par les deux parties ou leurs représentants dûment mandatés, chacune d'elles en conservant au moins un.
L'employeur fera parvenir le contrat à l'artiste-interprète, ou à son mandataire, avec une antériorité suffisante pour lui permettre d'en prendre connaissance et de le retourner signé avant sa première séance de travail, sauf empêchement exceptionnel.
Si le contrat écrit remis ou envoyé par l'employeur, n'a pas été retourné par l'artiste avant le début de sa collaboration à la production, sa participation à sa première séance de travail implique qu'il ait eu connaissance des conditions de ce contrat et qu'il les ait acceptées, dans la limite des réserves expressément notifiées préalablement au début de l'exécution de sa prestation.
Les employeurs s'engagent à utiliser ou faire utiliser un contrat d'un modèle conforme à la convention collective.
Chaque contrat à durée déterminée d'usage conclu en application de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail, doit faire mention, selon l'article L. 1242-12 du code du travail et les usages professionnels, de :
– la mention « contrat à durée déterminée d'usage conclu en application des articles L. 1242-2 (3°) et D. 1442-1 du code du travail » ;
– l'objet pour lequel le contrat de travail est conclu à savoir l'émission ou le programme (selon son titre provisoire ou définitif), l'épisode, la séquence ou la phase de production auquel collabore le salarié ;
– l'intitulé de l'emploi, soit la qualité d'artiste interprète ;
– du rôle ou des prestations ;
– du début et du terme prévu du contrat ou la durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis et se termine à la réalisation de son objet ;
– du nombre de jours ou de semaines de travail prévus ;
– la mention de la présente convention ;
– la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
– le montant brut de la rémunération totale ;
– du montant du salaire journalier de base ou autrement appelé cachet * ;
– des échéances de paiement en cas d'engagement de longue durée (1 mois ou plus) ;
– des coproductions ou pré-achats de droits de diffusion lorsque les accords sont intervenus préalablement à l'établissement du contrat, si ces accords interviennent postérieurement à la signature du contrat de travail, ils seront alors mentionnés à l'occasion d'une lettre additive adressée à l'artiste interprète par l'employeur ;
– le cas échéant, des conditions de voyage et de leur indemnisation ;
– du défraiement en cas de déplacement ;
– des dates ou périodes de la postsynchronisation quand elles sont connues ;
– des lieux de travail (régions ou pays) ;
– à titre indicatif, du nom du réalisateur ;
– du numéro du registre du commerce de l'employeur ;
– des conditions particulières, résultant notamment des dispositions prévues à l'article 4.1 ci-après, s'il y a lieu ;
– la mention du nom et coordonnées de la caisse retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance et de complémentaire santé.S'il y a lieu, la rémunération due à l'agent artistique est distinguée dans le contrat de celle de l'artiste interprète dans les conditions légales, prévues aux articles D. 7121-7 et D. 7121-8 du code du travail.
(*) Voir lexique de la convention collective nationale.
En vigueur étendu
Formes et délais d'engagementLes artistes-interprètes peuvent connaître des formes et des délais d'engagement extrêmement variés en fonction de la nature de l'émission produite. Cette variété conduit à la définition de plusieurs modalités contractuelles telles que définies ci-dessous.
Les artistes-interprètes sont engagés par les employeurs selon les modalités suivantes :
- pour une seule journée (cachet) ;
- pour plusieurs journées (cachets) ;
- à la semaine (cachets) ;
- pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées.Pour l'application des dispositions du présent article, les jours ouvrables comprennent :
- tous les jours du lundi au vendredi, lorsque la semaine de tournage est de 5 jours
- tous les jours du lundi au samedi, lorsque la semaine de tournage est de 6 jours.3.3.1. Engagement pour une seule journée
Il se fait à date déterminée.
3.3.2. Engagement pour plusieurs journées
Cet engagement se fait :
a) Soit pour des dates déterminées dans une période de temps ;
b) Soit pour un nombre de dates non fixées devant se réaliser dans une période déterminée convenue au contrat de travail.Dans cette dernière hypothèse, l'engagement de l'artiste interprète lui garantit, dans une période définie, un certain nombre de journées de travail séparées les unes des autres ou groupées.
3.3.3. Engagement à la semaine
Est considéré comme engagement à la semaine tout contrat égal ou supérieur à 2 semaines consécutives. En deçà de cette durée, le contrat est qualifié d'engagement pour plusieurs journées.
Pour le calcul de la rémunération, l'engagement à la semaine doit au minimum comporter 10 jours de travail.
3.3.4. Rémunération globale
Cette forme d'engagement librement discuté avec l'artiste interprète, peut s'appliquer pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un cachet de journée supérieur à cinq fois le cachet minimum de journée de la catégorie.
Le contrat initial peut prévoir, par exception, les rémunérations des exploitations secondaires des émissions, autres que les rémunérations dues par les éditeurs de services de TNT gratuite au titre des rediffusions. Celles-ci doivent être clairement distinguées des rémunérations prévues à l'article 5.1 de la convention et doivent être au moins égales aux suppléments de rémunération définis pour chaque mode d'exploitation par la présente convention.
En vigueur étendu
Dépassement de la durée du contratÀ l'expiration de son contrat, l'artiste interprète est tenu d'effectuer les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la production, compte tenu des engagements que l'artiste interprète aurait pu contracter par ailleurs et dont il aurait à justifier.
3.4.1. Contrat de date à date ou à période minimale
Le contrat peut être conclu pour un terme précis (de date à date) ou pour une période minimale pouvant se poursuivre jusqu'à la réalisation de l'objet du contrat. Dans ce dernier cas, les journées de travail se succèdent sur l'ensemble des jours ouvrables suivant immédiatement la fin de la période minimale. Les journées supplémentaires réalisées dans ce cadre sont rémunérées sur la base du cachet journalier prévu au contrat de l'artiste interprète.
3.4.2. Engagement pour plusieurs journées
Il peut être réalisé des journées supplémentaires dans la période d'engagement déterminée au contrat de travail. Ces journées sont rémunérées sur la base du cachet journalier prévu au contrat.
3.4.3. Engagement pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées
La rémunération des journées de travail effectuées en dehors de la période ou des périodes visées au contrat sera prévue par celui-ci.
3.4.4. Majoration pour jours de dépassement
Plusieurs cas de majoration pour jours de dépassement sont prévus à l'article 5.1 du présent accord.
En vigueur étendu
Post-synchronisation-Doublage3.5.1. Post-synchronisation
(Travail consistant pour un artiste-interprète à enregistrer ou réenregistrer dans la langue de la version originale, et en français si la version originale n'est pas en français, pendant la phase de post-production et avant l'établissement du prêt à diffuser, le texte du rôle qu'il a lui-même interprété à l'image.)
Aucun rôle ne peut être interprété par deux artistes-interprètes différents pour le son et pour l'image.
En cas d'impossibilité pour l'employeur de respecter ce principe, une demande de dérogation comportant les précisions utiles à cet égard sera adressée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel, à l'artiste interprète concerné et aux membres du collège des salariés de la commission de suivi, d'interprétation et de conciliation, qui devront faire connaître leur réponse motivée dans un délai maximum de 3 jours ouvrables, le défaut de réponse dans ce délai valant acceptation.
Les dates de post-synchronisation sont fixées par le contrat ou choisies ultérieurement et d'un commun accord.
La post-synchronisation est rémunérée à raison de la moitié du prix de journée prévu au contrat de l'artiste-interprète par demi journée de travail, cette prestation relevant de la présente convention collective, quel que soit l'employeur de l'artiste-interprète pour cette prestation.
3.5.2. Doublage
(Travail consistant pour un artiste-interprète à interpréter vocalement un rôle qu'il n'a pas interprété à l'image.)
Cette activité relève des accords du doublage.
En vigueur étendu
Inobservation du contrat par l'artiste-interprèteEn cas d'absence de l'artiste-interprète ou d'inexécution partielle de sa prestation sans motif légitime, la rémunération correspondant aux prestations non exécutées pourra être déduite de la rémunération totale.
Si l'absence de l'artiste-interprète ou l'inexécution totale ou partielle de sa prestation entraîne une rupture anticipée du contrat qui lui soit imputable et sous réserve d'une éventuelle résolution judiciaire du contentieux qui en résulterait, l'utilisation de l'enregistrement de sa prestation entraîne le paiement de la rémunération correspondant au travail effectué.
En vigueur étendu
Absence de l'artiste-interprète pour maladie, accident ou pour cause de force majeureEn cas d'absence pour maladie, accident ou pour une cause relevant de la force majeure, l'artiste-interprète doit, dans toute la mesure du possible, prévenir ou faire prévenir l'employeur dans les meilleurs délais. En cas de maladie ou d'accident, l'artiste-interprète doit, en outre, faire parvenir à l'employeur un certificat médical dans les quarante-huit heures.
Il perçoit la rémunération prévue à son contrat d'engagement, au prorata du nombre de jours de travail effectués.
Si la production peut être poursuivie, (ou reprise après interruption) ; et l'artiste-interprète maintenu dans son rôle, il doit terminer le travail prévu à son contrat aux dates fixées par l'employeur, compte-tenu des engagements qu'il aurait contractés antérieurement à sa maladie ou à son accident et dont il pourrait avoir à justifier. Dans cette hypothèse, les journées de travail effectuées par l'artiste-interprète au delà des dates prévues à son contrat sont rémunérées sur la base du prix de journée.
En vigueur étendu
Interruption de la production pour cause de force majeureSi la production est interrompue pour une cause relevant de la force majeure, l'artiste-interprète a droit au paiement de la rémunération prévue au contrat d'engagement, au prorata du nombre de jours de travail effectués.
Si la production peut être reprise, l'artiste-interprète doit terminer le travail prévu à son contrat aux dates fixées par l'employeur, compte tenu des engagements qu'il aurait contractés par ailleurs dont il pourrait avoir à justifier. Dans cette hypothèse, il perçoit le solde de la rémunération prévue à son contrat pour le nombre de jours correspondants.
En vigueur étendu
Interruption de la production pour autres causesAu cas où la production doit être interrompue ou supprimée pour des raisons exclusivement inhérentes à des nécessités de la production et dépendant du seul fait de l'employeur, celui-ci règle aux artistes-interprètes la rémunération prévue au contrat d'engagement, déduction faite des sommes déjà perçues. Après signature par l'artiste-interprète du reçu pour solde de tout compte qui serait établi à cette occasion par l'employeur, l'artiste-interprète peut, conformément à l'article L. 1234-20 du code du travail, dénoncer ce reçu dans le délai de 2 mois suivant sa signature, par lettre recommandée dûment motivée, avec demande d'avis de réception. Les mêmes dispositions sont applicables à l'artiste-interprète qui est remplacé après avoir été régulièrement engagé par l'employeur.
Articles cités
En vigueur étendu
Changement ou modification du rôle prévu au contratSi après signature du contrat, l'employeur se propose de confier un autre rôle à l'artiste-interprète, ce changement ne pourra être fait qu'avec l'assentiment de ce dernier et cet accord devra faire l'objet d'un avenant au contrat.
Le changement de rôle ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération fixée au contrat de l'artiste-interprète, sauf accord différent entre les parties.
D'autre part, en cas de modification importante du rôle prévu, cette modification ne pourra intervenir qu'avec l'assentiment de l'artiste-interprète et cet accord devra faire l'objet d'un avenant au contrat.