Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

En vigueur depuis le 24/01/2017En vigueur depuis le 24 janvier 2017

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Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

Article 3.3

En vigueur

Formes et délais d'engagement

Les artistes-interprètes peuvent connaître des formes et des délais d'engagement extrêmement variés en fonction de la nature de l'émission produite. Cette variété conduit à la définition de plusieurs modalités contractuelles telles que définies ci-dessous.

Les artistes-interprètes sont engagés par les employeurs selon les modalités suivantes :
- pour une seule journée (cachet) ;
- pour plusieurs journées (cachets) ;
- à la semaine (cachets) ;
- pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées.

Pour l'application des dispositions du présent article, les jours ouvrables comprennent :
- tous les jours du lundi au vendredi, lorsque la semaine de tournage est de 5 jours
- tous les jours du lundi au samedi, lorsque la semaine de tournage est de 6 jours.

3.3.1. Engagement pour une seule journée

Il se fait à date déterminée.

3.3.2. Engagement pour plusieurs journées

Cet engagement se fait :
a)   Soit pour des dates déterminées dans une période de temps ;
b)   Soit pour un nombre de dates non fixées devant se réaliser dans une période déterminée convenue au contrat de travail.

Dans cette dernière hypothèse, l'engagement de l'artiste interprète lui garantit, dans une période définie, un certain nombre de journées de travail séparées les unes des autres ou groupées.

3.3.3. Engagement à la semaine

Est considéré comme engagement à la semaine tout contrat égal ou supérieur à 2 semaines consécutives. En deçà de cette durée, le contrat est qualifié d'engagement pour plusieurs journées.

Pour le calcul de la rémunération, l'engagement à la semaine doit au minimum comporter 10 jours de travail.

3.3.4. Rémunération globale

Cette forme d'engagement librement discuté avec l'artiste interprète, peut s'appliquer pour les artistes-interprètes dont le contrat prévoit un cachet de journée supérieur à cinq fois le cachet minimum de journée de la catégorie.

Le contrat initial peut prévoir, par exception, les rémunérations des exploitations secondaires des émissions, autres que les rémunérations dues par les éditeurs de services de TNT gratuite au titre des rediffusions. Celles-ci doivent être clairement distinguées des rémunérations prévues à l'article 5.1 de la convention et doivent être au moins égales aux suppléments de rémunération définis pour chaque mode d'exploitation par la présente convention.