Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008

Extension

Etendue par arrêté du 16 mars 2009 JORF 25 mars 2009

IDCC

  • 7018

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 octobre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'union nationale des entreprises du paysage (UNEP).
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles (SNCEA) CFE-CGC ; La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération de l'agriculture CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO.

Condition de vigueur

La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Numéro du BO

2009-5

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Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008

    • Article 28 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les jours fériés légaux suivants (1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël) sont chômés et payés aux salariés dans les conditions suivantes :
      ― le jour férié n'est rémunéré que dans la mesure où il tombe un jour habituellement travaillé ;
      ― le jour férié n'est rémunéré que si le salarié a accompli à la fois la dernière journée de travail ouvrée précédant et la première journée de travail ouvrée suivant ledit jour férié, sauf autorisation d'absence personnelle, conventionnelle ou légale ;
      Le 1er Mai est chômé et payé conformément aux dispositions légales en vigueur.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    • Article 28

      En vigueur

      Les jours fériés légaux sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour habituellement travaillé conformément aux dispositions légales en vigueur. (A ce jour, les jours fériés légaux sont : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er Mai, le 8 Mai, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er Novembre, le 11 Novembre, le 25 décembre.)

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    • Article 29 (non en vigueur)

      Abrogé

      Tout salarié a droit chaque année à un congé payé, à la charge de l'employeur, dans les conditions légales suivantes :

      1. Durée des congés

      La durée des congés est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée totale des congés puisse excéder 30 jours ouvrables (1).
      Lorsque le nombre de jours de congés, calculé conformément à ce qui précède, n'est pas un nombre entier, la durée des congés est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
      Pour la détermination des congés annuels, sont assimilés à des périodes de travail effectif :
      ― les périodes de congés payés de l'année précédente ;
      ― les périodes de repos des femmes en congé de maternité ou de congé d'adoption ;
      ― les périodes, limitées à une durée ininterrompue de 1 an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail ;
      ― les périodes de congé de formation continue, de formation cadre et animateur pour la jeunesse ou d'éducation ouvrière ;
      ― les temps nécessaires à l'accomplissement des mandats syndicaux et professionnels ;
      ― les périodes de rappel et de maintien sous les drapeaux, à l'exclusion des périodes militaires volontaires ;
      ― les périodes de repos compensateur ;
      ― les jours de congés pour événements familiaux (2).

      2. Période des congés

      La période des congés qui comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année est fixée par l'employeur après consultation des délégués du personnel s'ils existent.
      Cette période de congés est portée à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant son ouverture.

      3. Ordre et date des départs en congés

      A l'intérieur de la période de congés, l'ordre et la date des départs sont fixés par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.
      L'ordre et la date des départs sont fixés et communiqués au personnel en tenant compte des besoins de l'entreprise et des intérêts du personnel, plus particulièrement ceux ayant trait aux congés scolaires des enfants et aux congés payés du conjoint ou de l'ex-conjoint ayant un enfant scolarisé en commun avec le salarié.

      4. Congé principal et fractionnement des congés

      Le congé principal est au moins de 18 jours ouvrables, sauf demande particulière et accord entre les parties. La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
      Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année est supérieur à 5, il est attribué 2 jours de congés supplémentaires.
      Lorsque le nombre de jours de congés, pris en dehors de la période précitée, est compris entre 3 et 5, il est attribué 1 jour de congé supplémentaire.
      Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

      5. Montant de l'indemnité de congés

      L'indemnité de congés payés est égale au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.
      Elle ne saurait, en tout état de cause, être inférieure à 1 / 10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail.
      (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3142-59, L. 3142-67 et L. 3142-110 du code du travail.
      (Arrêté du 16 mars 2009, art. 1er)

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    • Article 29 (non en vigueur)

      Abrogé

      Tout salarié a droit chaque année à un congé payé, à la charge de l'employeur, dans les conditions légales suivantes :

      1. Durée des congés

      La durée des congés est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée totale des congés puisse excéder 30 jours ouvrables.

      Lorsque le nombre de jours de congés, calculé conformément à ce qui précède, n'est pas un nombre entier, la durée des congés est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
      Pour la détermination des congés annuels, sont assimilés à des périodes de travail effectif :
      - les périodes de congés payés de l'année précédente ;
      - les périodes de repos des femmes en congé de maternité ou de congé d'adoption ;
      - les périodes, limitées à une durée ininterrompue de 1 an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail ;
      - les périodes de congé de formation continue, de formation cadre et animateur pour la jeunesse ou d'éducation ouvrière ;
      - les temps nécessaires à l'accomplissement des mandats syndicaux et professionnels ;
      - les périodes de rappel et de maintien sous les drapeaux, à l'exclusion des périodes militaires volontaires ;
      - les périodes de repos compensateur ;
      - les jours de congés pour événements familiaux ;

      - la durée des absences des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local ;

      - la journée nationale d'appel militaire ;

      - les périodes d'activité de la réserve opérationnelle ;

      - les périodes d'activité dans la réserve de la sécurité civile.

      2. Période des congés

      La période des congés qui comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année est fixée par l'employeur après consultation des délégués du personnel s'ils existent.
      Cette période de congés est portée à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant son ouverture.

      3. Ordre et date des départs en congés

      A l'intérieur de la période de congés, l'ordre et la date des départs sont fixés par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.
      L'ordre et la date des départs sont fixés et communiqués au personnel en tenant compte des besoins de l'entreprise et des intérêts du personnel, plus particulièrement ceux ayant trait aux congés scolaires des enfants et aux congés payés du conjoint ou de l'ex-conjoint ayant un enfant scolarisé en commun avec le salarié.

      4. Congé principal et fractionnement des congés

      Le salarié peut bénéficier d'un congé payé minimum de 18 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre, dont au moins 12 jours ouvrables continus. La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Par exception, il peut être dérogé individuellement au principe fixé ci-dessus pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. Ainsi, ces derniers peuvent, après accord exprès de leur employeur, prendre de manière continue leurs 5 semaines de congés payés.
      Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année est supérieur à 5, il est attribué 2 jours de congés supplémentaires.
      Lorsque le nombre de jours de congés, pris en dehors de la période précitée, est compris entre 3 et 5, il est attribué 1 jour de congé supplémentaire.
      Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

      5. Montant de l'indemnité de congés

      L'indemnité de congés payés est égale au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.
      Elle ne saurait, en tout état de cause, être inférieure à 1 / 10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    • Article 29

      En vigueur

      Tout salarié a droit chaque année à un congé payé, à la charge de l'employeur, dans les conditions légales suivantes :

      1. Durée des congés (1)

      En accord avec le CSE s'il existe, le décompte et l'acquisition des congés payés peut se faire en jours ouvrés.

      La durée des congés est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables (ou 2,083 jours ouvrés) par mois de travail effectif, sans que la durée totale des congés puisse excéder 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).

      Lorsque le nombre de jours de congés, calculé conformément à ce qui précède, n'est pas un nombre entier, la durée des congés est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

      Pour la détermination des congés annuels, sont assimilés à des périodes de travail effectif :
      – les périodes de congés payés de l'année précédente ;
      – les périodes de repos des salariés en congé maternité, paternité ou d'adoption ;
      – les périodes de suspension du contrat pour cause d'accident du travail (y compris la rechute de l'accident du travail) ou de maladie professionnelle, dans la limite de 1 an.

      2. Période des congés

      La période des congés qui comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, est fixée par l'employeur après consultation du CSE s'il existe.

      Cette période de congés est portée à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant son ouverture.

      (1) Le 1 de l'article 29 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail.
      (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)

    • Article 30 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge et âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.
      Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    • Article 30

      En vigueur

      Les femmes salariées âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.
      Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    • Article 31 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout salarié bénéficie, sur justificatif, d'un congé exceptionnel ainsi fixé, à l'occasion des événements familiaux suivants :
      ― mariage de l'intéressé : 4 jours ;
      ― Pacs de l'intéressé : 2 jours ;
      ― mariage d'un enfant : 2 jours ;
      ― décès d'un enfant, du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs : 4 jours ;
      ― décès du père ou de la mère : 3 jours ;
      ― naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
      ― décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur : 1 jour.
      Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    • Article 31 (non en vigueur)

      Abrogé

      Tout salarié bénéficie, sur justificatif, d'un congé exceptionnel ainsi fixé, à l'occasion des événements familiaux suivants :
      ― mariage de l'intéressé : 4 jours ;
      ― Pacs de l'intéressé : 4 jours ;
      ― mariage d'un enfant : 2 jours ;
      ― décès d'un enfant, du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs : 4 jours ;
      ― décès du père ou de la mère : 3 jours ;
      ― naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
      ― décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur : 1 jour.
      Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    • Article 31

      En vigueur

      Tout salarié bénéficie, sur justificatif, d'un congé exceptionnel ainsi fixé, à l'occasion des événements familiaux suivants :
      – mariage de l'intéressé : 4 jours ;
      – Pacs de l'intéressé : 4 jours ;
      – mariage d'un enfant : 2 jours ;
      – décès d'un enfant : 5 jours ;
      – décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs : 4 jours ;
      – décès du père ou de la mère, d'un beau-père, d'une belle-mère, d'un frère, d'une sœur : 3 jours ;
      – naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
      – décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ;
      – 2 jours pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant ;
      – autorisations d'absence pour se rendre à 3 des examens médicaux obligatoires au maximum.

      Pour le conjoint salarié de la femme enceinte ; ou la personne salariée liée à elle par un Pacs ; ou vivant maritalement avec elle,

      et pour le conjoint salarié de la femme bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle. (art. L. 1225-16 du code du travail).

      Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

    • Article 32

      En vigueur


      Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
      La durée du congé est au maximum de 3 jours par an.
      Cette durée est portée à 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    • Article 33

      En vigueur


      La salariée bénéficie des dispositions prévues par les articles L. 1225-17 et suivants du code du travail en matière de congé de maternité.

      Conditions d'entrée en vigueur

      La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.