Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
Texte de base : Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955 (Articles 1er à 70)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1er à 14)
Objet de la convention (Articles 1er à 2)
Durée de la convention (Article 3)
Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 4 à 6)
Elections des délégués du personnel et des comités d'entreprise (Articles 7 à 8)
Financement des oeuvres sociales (Article 9)
Engagement du personnel (Articles 10 à 11)
Mutations (Articles 11 bis à 12)
Commisssion paritaire de la formation continue et de l'emploi (Article 12 bis)
Commisssion paritaire de conciliation (Article 13)
Arbitrage (Article 14)
Chapitre II : Employés (coefficients 120 à 215 inclus) (Articles 15 à 32 ter)
Période d'essai (Article 15)
Salaires (Articles 16 à 17)
Prime d'ancienneté (Article 18)
ABROGÉPrime de langues
Remplacements temporaires (Article 19)
Durée du travail (Article 19 bis)
Heures supplémentaires (Article 20)
Travail de nuit (Article 20 bis)
Congés annuels (Article 21)
Congés exceptionnels (Article 22)
Jours fériés (Article 23)
Obligations militaires (Article 24)
Maladie (Article 25)
Accidents du travail (Article 26)
Maternité (Articles 27 à 28)
Fin du contrat de travail (Article 29)
Licenciement (Article 30)
Indemnité de licenciement (Article 31)
Indemnité de fin de carrière (Article 32)
- Article 32
ABROGÉ
Article 32 bis
Régime de retraite complémentaire (Article 32 ter)
Chapitre III : Techniciens et agents de maitrise (coefficients 220 à 400 non compris) (Articles 33 à 52)
Période d'essai (Article 33)
Salaires (Articles 34 à 35)
Prime d'ancienneté (Article 36)
ABROGÉPrime de langues (1)
Remplacements temporaires (Article 37)
Durée du travail (Article 37 bis)
Heures supplémentaires (Article 38)
Travail de nuit (Article 39)
Congés annuels (Article 40)
Congés exceptionnels (Article 41)
Jours fériés (Article 42)
Obligations militaires (Article 43)
Maladie (Article 44)
Accidents du travail (Article 45)
Maternité (Articles 46 à 47)
Fin du contrat de travail (Articles 48 à 49)
Indemnité de licenciement (Article 50)
Indemnité de fin de carrière (Article 51)
- Article 51
ABROGÉ
Article 51 bis
Régime de retraite et de prévoyance des cadres (Article 52)
Chapitre IV : Cadres à partir du coefficient 400 (Articles 53 à 70)
Période d'essai (Article 53)
Salaires (Articles 54 à 55)
Remplacements temporaires (Article 56)
Durée du travail (Article 56 bis)
Heures supplémentaires (Article 57)
Travail de nuit (Article 58)
Congés annuels (Article 59)
Congés exceptionnels (Article 60)
Jours fériés (Article 61)
Obligations militaires (Article 62)
Maladie (Article 63)
Accidents du travail (Article 64)
Maternité (Articles 65 à 66)
Fin du contrat de travail (Articles 67 à 68)
Indemnité de licenciement (Article 69)
Indemnité de fin de carrière (Article 70)
- Article 70
ABROGÉ
Article 71
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
1° (1) En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.
Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.
Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :
- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
- 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
- 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.
2° A la date d'expiration du droit à la perception de l'indemnité complémentaire, prévue au paragraphe 1°, le salarié bénéficiera du droit à la perception d'une nouvelle indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 70 % du salaire réel.
Cette nouvelle indemnité complémentaire sera due pour une durée maximum de :
- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
- 2 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'intéressé au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne pourra être supérieure à celles indiquées par les tableaux ci-dessus pour chaque cas considéré.
Pour apprécier le droit à ces indemnités complémentaires, la situation de l'intéressé est examinée au premier jour de chaque arrêt de travail, afin de calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des douze mois précédents, et afin de déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels l'intéressé peut prétendre.
Le congé maternité est indépendant des absences pour maladie ou accident du travail que l'intéresssé pourrait avoir dans une période de 12 mois consécutifs.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié devra :
a) Sauf cas de force majeure, adresser dans les 3 jours qui suivent l'arrêt de travail un certificat médical justificatif ;
b) Se soumettre à la contre-visite médicale que l'employeur pourrait éventuellement exiger.
3° L'absence pour maladie ne constitue pas, en principe, une cause de rupture du contrat de travail ; toutefois :
a) (2) Si la maladie n'a pas été dûment justifiée, dans les conditions ci-dessus prévues, et si, dans ce cas, le salarié n'a pas répondu, dans un délai de huit jours, à une lettre recommandée avec accusé de réception de son employeur lui demandant justification de son absence, le contrat sera rompu, de fait, sans préavis ni indemnité ;
b) (3) Si, à dater de l'expiration des périodes donnant lieu à versement des indemnités complémentaires par l'employeur, l'absence du salarié se prolongeait et amenait l'employeur à embaucher un remplaçant, après une mise en demeure de reprise du travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat.
Dans ce cas, le salarié aura exceptionnellement droit aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement.
(1) Paragraphe étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).
(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, notamment l'article L. 122-14.3 ; des articles L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail ; et de la loi n° 78-49 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).
(3) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).
En vigueur
1° (1) (2) En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur dès la date du premier jour effectif de maladie, y compris pendant le délai de carence (actuellement fixé à 3 jours) observé par l'assurance maladie pour le versement des indemnités journalières, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.
Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.
Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :
– 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
– 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
– 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
– 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.2° A la date d'expiration du droit à la perception de l'indemnité complémentaire, prévue au paragraphe 1°, le salarié bénéficiera du droit à la perception d'une nouvelle indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 70 % du salaire réel.
Cette nouvelle indemnité complémentaire sera due pour une durée maximum de :
-1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
-2 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
-4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'intéressé au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne pourra être supérieure à celles indiquées par les tableaux ci-dessus pour chaque cas considéré.
Pour apprécier le droit à ces indemnités complémentaires, la situation de l'intéressé est examinée au premier jour de chaque arrêt de travail, afin de calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des douze mois précédents, et afin de déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels l'intéressé peut prétendre.
Le congé maternité est indépendant des absences pour maladie ou accident du travail que l'intéresssé pourrait avoir dans une période de 12 mois consécutifs.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié devra :
a) Sauf cas de force majeure, adresser dans les 3 jours qui suivent l'arrêt de travail un certificat médical justificatif ;
b) Se soumettre à la contre-visite médicale que l'employeur pourrait éventuellement exiger.
3° L'absence pour maladie ne constitue pas, en principe, une cause de rupture du contrat de travail ; toutefois :
a) (3) Si la maladie n'a pas été dûment justifiée, dans les conditions ci-dessus prévues, et si, dans ce cas, le salarié n'a pas répondu, dans un délai de huit jours, à une lettre recommandée avec accusé de réception de son employeur lui demandant justification de son absence, le contrat sera rompu, de fait, sans préavis ni indemnité ;
b) (4) Si, à dater de l'expiration des périodes donnant lieu à versement des indemnités complémentaires par l'employeur, l'absence du salarié se prolongeait et amenait l'employeur à embaucher un remplaçant, après une mise en demeure de reprise du travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat.
Dans ce cas, le salarié aura exceptionnellement droit aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement.
(1) Point étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l'ancienneté, et conformément à l'article L. 2251-1 du même code relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)(2) Point étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-5 du code du travail, relatives au maintien de salaire selon lesquelles, l'indemnité légale de maintien de salaire, intégralement financée par l'employeur, ne peut être réduite du fait de prestations versées par un régime de prévoyance, sauf à proportion de la part exclusivement financée par l'employeur.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)(3) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, notamment l'article L. 122-14.3 ; des articles L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail ; et de la loi n° 78-49 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).
(4) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).