Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Texte de base : Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955 (Article non numéroté à article 70)
- Chapitre Ier : Dispositions communes (Article non numéroté à article 14)
- Objet de la convention (Articles 1er à 2)
- Durée de la convention (Article 3)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 4 à 6)
- Elections des délégués du personnel et des comités d'entreprise (Articles 7 à 8)
- Financement des oeuvres sociales (Article 9)
- Engagement du personnel (Articles 10 à 11)
- Mutations (Articles 11 bis à 12)
- Commisssion paritaire de la formation continue et de l'emploi (Articles 12 BIS à 12 bis)
- Commisssion paritaire de conciliation (Article 13)
- Arbitrage (Article 14)
- Chapitre II : Employés (coefficients 120 à 215 inclus) (Articles 15 à 32 ter)
- Période d'essai (Article 15)
- Salaires (Articles 16 à 17)
- Prime d'ancienneté (Article 18)
- Prime de langues
- Remplacements temporaires (Article 19)
- Durée du travail (Articles 19 BIS à 19 bis)
- Heures supplémentaires (Article 20)
- Travail de nuit (Article 20 bis)
- Congés annuels (Article 21)
- Congés exceptionnels (Article 22)
- Jours fériés (Article 23)
- Obligations militaires (Article 24)
- Maladie (Article 25)
- Accidents du travail (Article 26)
- Maternité (Articles 27 à 28)
- Fin du contrat de travail (Article 29)
- Licenciement (Article 30)
- Indemnité de licenciement (Article 31)
- Indemnité de fin de carrière (Article 32)
- Régime de retraite complémentaire (Article 32 ter)
- Chapitre III : Techniciens et agents de maitrise (coefficients 220 à 400 non compris) (Articles 33 à 52)
- Période d'essai (Article 33)
- Salaires (Articles 34 à 35)
- Prime d'ancienneté (Article 36)
- Prime de langues (1)
- Remplacements temporaires (Article 37)
- Durée du travail (Article 37 bis)
- Heures supplémentaires (Article 38)
- Travail de nuit (Article 39)
- Congés annuels (Article 40)
- Congés exceptionnels (Article 41)
- Jours fériés (Article 42)
- Obligations militaires (Article 43)
- Maladie (Article 44)
- Accidents du travail (Article 45)
- Maternité (Articles 46 à 47)
- Fin du contrat de travail (Articles 48 à 49)
- Indemnité de licenciement (Article 50)
- Indemnité de fin de carrière (Article 51)
- Régime de retraite et de prévoyance des cadres (Article 52)
- Chapitre IV : Cadres à partir du coefficient 400 (Articles 53 à 70)
- Période d'essai (Article 53)
- Salaires (Articles 54 à 55)
- Remplacements temporaires (Article 56)
- Durée du travail (Article 56 bis)
- Heures supplémentaires (Article 57)
- Travail de nuit (Article 58)
- Congés annuels (Article 59)
- Congés exceptionnels (Article 60)
- Jours fériés (Article 61)
- Obligations militaires (Article 62)
- Maladie (Article 63)
- Accidents du travail (Article 64)
- Maternité (Articles 65 à 66)
- Fin du contrat de travail (Articles 67 à 68)
- Indemnité de licenciement (Article 69)
- Indemnité de fin de carrière (Article 70)
- Chapitre Ier : Dispositions communes (Article non numéroté à article 14)
Article 46 (non en vigueur)
Remplacé
Création Convention collective nationale 1955-04-22 en vigueur le 1er avril 1955 étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
Il sera accordé aux salariées en état de grossesse un congé maternité d'une durée totale de 18 semaines (1).
Après 1 an de présence acquise à la date présumée de l'accouchement, le congé ci-dessus défini donne à la salariée le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations plus indemnité complémentaire) atteigne un total de 100 % du salaire réel.
Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maternité le total des sommes dont bénéficie l'intéressée, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais éventuellement, de tout autre régime complémentaire.
A l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressée pourra, sur sa demande, obtenir un congé supplémentaire sans solde d'une durée maximale de 6 mois, pour lui permettre d'élever son enfant.
Cette demande ne sera recevable que si elle parvient à l'employeur au plus tard 15 jours francs avant l'expiration du congé de maternité.
Pendant ce congé sans solde de 6 mois, le contrat de travail se trouve suspendu.
A l'expiration de ce congé sans solde, l'intéressé peut (2) :
- soit reprendre son travail : elle sera alors réintégrée de plein droit dans son emploi antérieur ou dans un emploi similaire ;
- soit, en vue d'élever son enfant, s'abstenir - sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture - de reprendre son emploi. Elle doit alors, 15 jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, avertir son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi : le contrat de travail est alors rompu. Toutefois, pendant les 6 mois suivant la rupture, l'intéressée bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et en gardant le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis.
Le réembauchage n'est pas de plein droit : il ne peut intervenir qu'en cas de vacance d'emploi.
La demande de réembauchage doit être adressée à l'employeur 15 jours au moins avant l'expiration de la période de 6 mois pendant laquelle l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage.
Les propositions de réembauchage que l'employeur pourrait être amené à faire doivent être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le refus opposé par la salariée à ces propositions doit être signifié dans la même forme. La non-réponse de la salariée, dans un délai de 8 jours à la réception de la proposition, sera considérée comme un refus.
Lorsque le père ou la mère de famille demande à bénéficier du congé parental d'éducation, en application des dispositions légales, ce dernier se substituera au congé sans solde de 6 mois.
Les femmes en état de grossesse médicalement constaté sont autorisées à entrer le matin 15 minutes après et à sortir le soir 15 minutes avant l'horaire habituel de travail, sans réduction de salaire.
Elles sont autorisées à s'absenter, sans réduction de salaire, pour suivre des cours d'accouchement sans douleur, dans la limite de 3 absences.
Les mères de famille - ou les pères lorsqu'ils assument seuls la charge des enfants - seront autorisées à s'absenter, sur simple justification médicale, pour soigner leurs enfants malades, vivant au foyer et âgés de moins de 16 ans.
Ces autorisations ne pourront dépasser, pour l'ensemble de l'année, un total de 12 jours ouvrables.
Pendant ces jours d'absence, il sera versé une indemnité égale à 80 % du salaire réel.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28 du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 11 du 28 octobre 1980 étendu par arrêté du 11 février 1981 JONC 10 mars 1981.
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Article 46
En vigueur étendu
Il est accordé aux salariées en état de grossesse un congé de maternité d'une durée totale de 18 semaines.
Après 1 an de présence acquise à la date présumée de l'accouchement, le congé ci-dessus défini donne à la salariée le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations plus indemnité complémentaire) atteigne un total de 100 % du salaire réel.
Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maternité le total des sommes dont bénéficie l'intéressée, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.
A l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressée peut, sur sa demande, obtenir un congé supplémentaire sans solde d'une durée maximum de 6 mois, pour lui permettre d'élever son enfant. (1)
Cette demande n'est recevable que si elle parvient à l'employeur au plus tard 15 jours francs avant l'expiration du congé de maternité.
Pendant ce congé sans solde de 6 mois, le contrat de travail se trouve suspendu.
A l'expiration de ce congé sans solde, l'intéressée peut :
-soit reprendre son travail : elle est alors réintégrée de plein droit dans son emploi antérieur ou dans un emploi similaire ;
-soit, en vue d'élever son enfant, s'abstenir-sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture-de reprendre son emploi. Elle doit alors, 15 jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, avertir son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle ne reprend pas son emploi : le contrat de travail est alors rompu. Toutefois, pendant les 6 mois suivant la rupture, l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et en gardant le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis.
Le réembauchage n'est pas de plein droit : il ne peut intervenir qu'en cas de vacance d'emploi.
La demande de réembauchage doit être adressée à l'employeur 15 jours au moins avant l'expiration de la période de 6 mois pendant laquelle l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage.
Les propositions de réembauchage que l'employeur peut être amené à faire doivent être notifiées par lettre recommandée avec avis de réception.
Le refus opposé par la salariée à ces propositions doit être signifié dans la même forme. La non-réponse de la salariée, dans un délai de 8 jours à la réception de la proposition, est considérée comme un refus.
Lorsqu'un parent demande à bénéficier du congé parental d'éducation, en application des dispositions légales, ce dernier se substitue au congé sans solde de 6 mois. (2)
Les femmes en état de grossesse médicalement constaté sont autorisées à entrer le matin 15 minutes après et à sortir le soir 15 minutes avant l'horaire habituel de travail, sans réduction de salaire.
Elles sont autorisées à s'absenter, sans réduction de salaire, pour suivre des cours d'accouchement sans douleur, dans la limite de trois absences.
L'un ou l'autre des parents est autorisé à s'absenter, sur simple justification médicale, pour soigner son enfant malade vivant au foyer et âgé de moins de 16 ans.
Ces autorisations ne peuvent dépasser, pour l'ensemble de l'année, un total de 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés, selon le calcul le plus favorable au salarié.
Pendant ces jours d'absence, il est versé une indemnité égale à 80 % du salaire réel.
(1) Les mots : « à l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressé peut, sur sa demande, obtenir un congé supplémentaire sans solde d'une durée maximum de 6 mois, pour lui permettre d'élever son enfant » contenus aux articles 27, 46 et 65 de la convention sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1142-3 du code du travail.
(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)
(2) Les alinéas des articles 27, 46 et 65 de la convention relatifs au congé sans solde à l'issue du congé maternité sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 1142-3 du code du travail.
(Arrêté du 9 janvier 2017 - art. 1)
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Article 47
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale 1955-04-22 en vigueur le 1er avril 1955 étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
En tout état de cause, les compléments de prestations à la charge de l'employeur, en cas de maladie, accidents du travail, ou grossesse, ne peuvent être cumulés.Dernière modification :
Modifié par avenant n° 10 du 7 juin 1974 étendu par arrêté du 17 juillet 1975 JORF 21 août 1975.
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