Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

Etendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

IDCC

  • 86

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des agents de publicité ; Syndicat national des artistes et maîtres artisans créateurs, publicitaires ; Syndicat national des concessionnaires de publicité presse ; Syndicat national des conseils en publicité ; Syndicat national des distributeurs et courtiers de publicité ; Syndicat national des éditeurs publicitaires ; Syndicat national de la publicité par le cinéma ; Syndicat national de la publicité directe ; Syndicat national de la publicité radiophonique ; Syndicat national des supports divers de publicité ; Union des syndicats d'affichage.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des cadres et techniciens de la publicité CGC ; Syndicat national des employés de presse FO ; Syndicat national des employés, techniciens et cadres de la publicité CFDT ; Syndicat national des employés, techniciens et cadres de la publicité CGT.
  • Adhésion :
    Association des agences-conseils en publicité (8 mai 1973) ; Fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier-carton CFTC (14 juin 1979) ; Syndicat national des éditeurs de périodiques gratuits (12 mars 1981) ; Association d'agences de publicité spécialisées (13 novembre 1981) ; Syndicat de la presse gratuite (SPG) (22 mai 1987) ; Fédération du livre, du papier et de la communication FILPAC - CGT (par lettre du 13 décembre 1993). Fédération nationale SAMUP (FNS), 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lettre du 8 septembre 2004 (BO CC 2004-39). UNSA spectacle et communication, par lettre du 16 janvier 2012 (BO n°2012-26)
  • Dénoncé par :
    Exclusions : Agence Havas de Paris et ses succursales de province.

Code NAF

  • 77-10
  • 77-11
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Les clauses de ce chapitre sont communes et s'appliquent à tous les cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de la publicité
    • Article 1er

      En vigueur étendu

      La présente convention nationale a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés des entreprises de la publicité et assimilées, telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d'activités et de produits, établies par l'INSEE, décret du 9 novembre 1973, et ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées (1).

      Elle ne peut être l'occasion de restrictions aux avantages acquis antérieurement, de quelque nature qu'ils soient.

      (1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 17 juillet 1975, art. 1er).

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Le personnel administratif employé des organismes ressortissant à la confédération de la publicité française et aux parties signataires de la présente convention bénéficiera de la présente convention.

      Les salariés des différentes professions étrangères à la publicité qui exercent leur activité à temps complet dans les entreprises de publicité et assimilées, ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées, bénéficieront de la présente convention, sans que leur rémunération puisse être inférieure à celle que leur assuraient les conventions régissant leurs professions.

      Exception est faite pour les entreprises appliquant à une partie de leur personnel les dispositions d'autres conventions collectives. La direction précisera, par écrit et à l'embauche, à chacun des membres de son personnel, de quelle convention il relève.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Elle est conclue pour une durée de 1 an à partir du 1er avril 1955 et se renouvellera de plein droit d'année en année par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée (partiellement ou en totalité) ou être l'objet d'une demande de révision, par l'une ou l'autre des parties contractantes, 3 mois avant la date d'expiration, par lettre recommandée.

      La partie qui dénonce la convention ou demande la révision d'un ou de plusieurs articles doit accompagner sa lettre de dénonciation ou de révision d'un nouveau projet d'accord sur les points dénoncés ou sujets à révision, afin que les pourparlers puissent commencer au plus tard 15 jours après la date de réception de la lettre de dénonciation ou de révision. Dans ce cas, la convention en vigueur sera maintenue pendant un délai de 6 mois à partir de cette même date.

      Si aucun accord n'est intervenu, seuls le ou les articles dénoncés cesseront de produire leur effet à l'expiration de ce délai de 6 mois.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer pour la défense collective de leurs intérêts professionnels respectifs.

      Les parties contractantes s'engagent mutuellement à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse, dans tous leurs rapports professionnels, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de licenciement, les promotions, les qualifications et les rémunérations (1).

      En vertu de ces déclarations, les parties veilleront à la stricte observation de l'engagement défini ci-dessus et prendront toutes mesures utiles auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 17 juillet 1975, art. 1er).

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Les parties reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer pour la défense collective de leurs intérêts professionnels respectifs.

      Les parties s'engagent mutuellement à ne pas prendre en considération l'appartenance ou non d'une personne à une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse, dans leurs rapports professionnels, pour prendre toute mesure, notamment, en matière d'embauche, d'exécution du contrat de travail, disciplinaire ou de licenciement, ainsi qu'en matière de promotion professionnelle, d'évaluation de la performance, de qualification, de formation et de rémunération.

      Les parties veilleront à la stricte observation de l'engagement défini ci-dessus et prendront toutes mesures utiles pour en assurer le respect.

      Les parties rappellent également qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son appartenance syndicale ou des activités syndicales auxquelles il s'adonne.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé


      Pour faciliter l'exercice du droit syndical, qui ne peut avoir pour conséquence des actes contraires aux lois et aux textes réglementaires en vigueur, des autorisations d'absence sont accordées aux responsables syndicaux dans les conditions suivantes :

      1° Autorisations accordées pour assister à une réunion syndicale statutaire entrant dans les fonctions des responsables.

      L'absence peut ne pas être payée, mais elle sera comptée comme temps de présence effective dans l'entreprise.

      2° Autorisations accordées à des responsables syndicaux pour assister à des réunions paritaires au niveau de la profession.

      Ces absences sont payées, dans une limite de 10 heures par mois, aux responsables syndicaux qui ne disposent pas déjà d'heures de délégation :

      Soit comme délégué syndical (loi du 27 décembre 1968) ;

      Soit comme représentant syndical auprès d'un comité d'entreprise (loi du 18 juin 1966).

      Pour les deux types d'absences mentionnés aux points 1° et 2° :

      a) Les salariés en question devront informer l'employeur au moins trois jours à l'avance ;

      b) L'employeur peut leur demander une attestation écrite émanant de leurs organisations syndicales.

      Conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sections syndicales, des panneaux d'affichage, différents des panneaux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, devront être apposés dans l'entreprise en des lieux de passage habituellement fréquentés par l'ensemble du personnel, pour la diffusion des communications syndicales, lesquelles seront transmises à la direction, au moment de l'affichage.

      La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise, en dehors des temps et de lieux de travail.

      Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés dans l'enceinte de l'entreprise aux heures d'entrée et de sortie. Ces communications, publications et tracts doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles, tels qu'ils sont définis à l'article 1er du livre II du code du travail.
    • Article 5

      En vigueur étendu

      Le nombre de représentants appelés à participer aux réunions paritaires est porté à 5 délégués par organisation syndicale de salariés représentatives au niveau de la branche de la publicité, dont :
      – 3 délégués détenant un mandat permanent, dit “ délégués permanents ”, désignés par leur organisation syndicale représentative au niveau de la branche ;
      – 2 délégués supplémentaires désignés par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche, dont le rôle est d'apporter leur appui technique et leur expertise aux délégués permanents dans le cadre des réunions paritaires. Ces délégués supplémentaires ne disposent pas d'un mandat permanent pour siéger au sein des différentes instances paritaires mais ils pourront intervenir en fonction des thématiques abordées en réunion.

      Les réunions paritaires auxquelles peuvent participer les délégués supplémentaires sont celles relatives aux instances de la branche de la publicité, à savoir :
      – la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
      – la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEF) ;
      – la commission paritaire de conciliation (CPC) ;
      – l'association de gestion des fonds du paritarisme de la publicité (AGFPP) ;
      – les instances de la branche au sein de l'opérateur de compétences (l'Afdas), mentionnées dans l'accord du 25 avril 2019 relatif à l'emploi et à la formation professionnelle (la commission paritaire de gestion des contributions conventionnelles et le pôle paritaire sectoriel communication et industries créatives).

      Elles comprennent également les groupes de travail y afférents.

      Le nombre de délégués supplémentaires désignés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, au sein d'une même entreprise, ne peut excéder :
      – 1 salarié par organisation syndicale pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 250 salariés ;
      – 2 salariés par organisation syndicale pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés.

      Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la publicité adressent annuellement, dans le courant du mois de janvier, par courrier recommandé, le nom et les coordonnées de leurs représentants au sein des différentes instances de la branche, à la fédération de la publicité actuellement située 40, boulevard Malesherbes, 75008 Paris.

      Pour faciliter l'exercice du droit syndical, les délégués permanents et supplémentaires bénéficient, de la part de leur employeur, de 14 heures de délégation par mois pour participer et assurer la préparation des réunions paritaires précitées, hors temps de déplacement. Ces heures de délégation sont prises en compte pour l'application de l'article L. 2141-5-1 du code du travail. Elles ne sont pas reportables d'un mois sur l'autre.

      Les délégués permanents et supplémentaires sont tenus d'informer et d'adresser à leur employeur, au moins 3 jours ouvrés à l'avance, une copie de la convocation justifiant leur participation à une des réunions des instances paritaires précitées.

      Indépendamment du nombre et de la qualité des délégués présents (permanent ou supplémentaire) aux réunions paritaires, chaque organisation syndicale de salariés ne dispose toujours que d'1 seule voix. Il en est de même pour les organisations professionnelles d'employeurs.

      Chaque organisation syndicale est libre de choisir la délégation présente au sein des instances paritaires de la branche de la publicité, dans la limite de 3 représentants par organisation.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé


      Dans le cas où un salarié ayant plus de deux ans de présence dans l'entreprise est appelé, sur sa demande, et après la période de préavis normal, à quitter son emploi pour remplir une fonction syndicale, il sera prévu, en sa faveur, une priorité de réembauchage dans les conditions suivantes :

      1° La durée de l'exercice de la fonction syndicale ne devra pas être inférieure à six mois, ni supérieure à un an ;

      2° La demande de réembauchage devra être présentée au plus tard dans le mois de l'expiration de son mandat syndical.

      A la suite de cette demande :

      1° En cas de réembauchage dans l'établissement d'origine, l'intéressé sera réintégré dans tous les droits qu'il avait au moment de son départ de l'établissement, notamment ceux découlant de l'ancienneté ;

      2° En cas de non-réembauchage, l'intéressé recevra, à titre exceptionnel, une indemnité égale à l'indemnité de préavis correspondant à sa qualification professionnelle.
    • Article 6

      En vigueur étendu

      Dans le cas où un salarié est appelé, avec son accord exprès, à remplir une fonction syndicale en dehors de l'entreprise (mandats nationaux ou au sein de la branche, par exemple), à l'expiration de sa mise à disposition, il retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

      La demande de retour au sein de l'entreprise doit être présentée à l'employeur au plus tard dans le mois précédent l'expiration de son mandat syndical.

      À la suite de cette demande, l'intéressé sera réintégré dans tous les droits qu'il avait au moment de son départ de l'établissement, notamment ceux découlant de l'ancienneté et des évolutions de salaire durant la période de mise à disposition.

      L'entreprise peut également lui proposer un poste prenant en compte son expérience et expertise acquises durant ce temps de mise à disposition.

      Les parties rappellent l'obligation de formation d'adaptation des salariés à leur poste de travail, définie à l'article L. 6321-1 du code du travail.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Les parties contractantes veilleront à la stricte application des dispositions légales en vigueur concernant les élections des délégués du personnel et des comités d'entreprise.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      A l'effet de veiller à la bonne exécution des conventions de travail, les délégués du personnel de l'entreprise pourront demander à la direction l'examen, qui se révélerait nécessaire, des cas soulevés par l'application des conditions d'embauchage et de licenciement, de discipline et des sanctions qui peuvent éventuellement être prises à l'égard du personnel.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Le budget nécessaire au fonctionnement du comité d'entreprise ou au financement des oeuvres sociales de la profession devra faire l'objet d'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, dans le cadre des lois en vigueur, notamment celle du 2 août 1949.

      Les crédits prévus à ce budget seront mis à la disposition du comité d'entreprise ou des organismes contrôlés par lui, aux périodes fixées par commun accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.

    • Article 10

      En vigueur étendu

      Chaque engagement fera l'objet d'une notification écrite (note, échange de lettres) entre l'employeur et le salarié. Conclue dans le cadre de la présente convention collective, cette notification précisera les conditions particulières d'engagement, l'emploi, tel que défini dans la nomenclature des qualifications professionnelles annexées à la présente convention, le coefficient correspondant, le montant des appointements, la durée hebdomadaire de travail, et à la demande de l'une ou l'autre des parties, la fonction.

      Il énumérera, en outre, les primes et avantages en nature éventuels, la durée et les conditions de la période d'essai, prévus par la convention collective.

      Le salarié devra avoir satisfait aux prescriptions relatives à la visite médicale d'entreprise.

      Toute modification d'emploi à titre définitif fera l'objet d'une notification écrite comme il est dit au premier paragraphe.

    • Article 11

      En vigueur étendu

      Tout engagement à durée déterminée devra faire l'objet d'un écrit au moment de l'embauchage, précisant la nature et la durée du contrat.

      Dans le cas où un engagement de cette nature serait prorogé la période de renouvellement fera obligatoirement l'objet d'un nouveau contrat écrit à durée déterminée. Le collaborateur intéressé bénificierait, après l'expiration du second contrat, des avantages prévus par la présente convention pour les contrats à durée indéterminée et dont le caractère limitatif de l'engagement initial l'aurait excepté, et ce pour la durée totale de son temps de présence dans l'entreprise, sous réserve que le collaborateur ait satisfait aux obligations auxquelles il a souscrit.

    • Article 11 bis

      En vigueur étendu

      En cas de mutation d'un salarié dans un autre établissement de la même entreprise, ou de la même société, ainsi qu'en cas de transfert d'un salarié d'une société à une autre société appartenant au même groupe, l'ancienneté dans le nouvel établissement, ou la nouvelle société, est calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le précédent établissement, ou dans la précédente société.

      Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'à l'occasion de sa mutation ou de son transfert, la liquidation des droits antérieurs de l'intéressé a été effectuée.

    • Article 12

      En vigueur étendu

      Les chefs d'entreprise procéderont, sous leur propre responsabilité, aux nominations nécessaires pour pourvoir les postes vacants ou créés. Pour procéder à ces nominations ils porteront leur choix de préférence sur les membres du personnel de l'entreprise qu'ils jugeront aptes à remplir la fonction prévue avant de faire appel à des éléments de l'extérieur.

      Les parties contractantes se déclarent concernées :

      1° Par l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, sur la formation et le perfectionnement, et prendront toutes les dispositions pour assurer sa mise en application ;

      2° Par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, sur la sécurité de l'emploi, et prendront toutes les dispositions pour assurer sa mise en application.

    • Article 12 BIS (non en vigueur)

      Remplacé


      Il est créé, entre les parties signataires de la présente convention nationale, une commision paritaire de la formation continue de l'emploi, dont le rôle consistera à :

      - permettre l'information réciproque sur la situation de l'emploi ;

      - étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible afin d'établir un rapport sur ces constatations en fin d'année ;

      - participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels ;

      - remplir les dispositions relatives au rôle des organisations paritaires prévues par l'accord national professionnel du 9 juillet 1970 (art. 38 et suivants) et de son avenant du 30 avril 1971 ;

      - examiner, en cas de licenciements collectifs, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation.

      Les parties signataires conviennent de se réunir trimestriellement et, en cas d'urgence, à la seule demande de l'une des parties.

      Les travaux de cette commission sont régis par un règlement intérieur.
    • Article 12 bis

      En vigueur étendu

      Il est créé, entre les parties signataires de la présente convention nationale, une commission paritaire nationale de la formation continue et de l'emploi, dont le rôle consistera à :

      - permettre l'information réciproque sur la situation de l'emploi ;

      - étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible afin d'établir un rapport sur ces constatations en fin d'année ;

      - participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels en liaison avec l'AFDAS (fonds d'assurance formation pour les métiers de la culture, de la communication et des loisirs) ;

      - remplir les dispositions relatives au rôle des organisations paritaires prévues par l'accord national professionnel du 9 juillet 1970 (art. 38 et suivants), de son avenant du 30 avril 1971 et de ses avenants afférents ultérieurs ;

      - examiner, en cas de licenciement collectif pour motif économique soumis à l'obligation d'établissement d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement tant interne qu'externe opérés par les entreprises concernées, leur faire toute proposition et leur apporter toute assistance à ce sujet. A cet effet, toute entreprise concernée doit adresser, un jour ouvrable après communication aux représentants élus de son personnel, une copie du projet de " plan de sauvegarde de l'emploi " au secrétariat de la CPNE assumé par la FNP, par courrier électronique avec accusé de réception, à l'adresse suivante : fnp.aacc.fr ou, à défaut, en 20 exemplaires par courrier suivi, courrier express ou par porteur au 40, boulevard Malesherbes, 75008 Paris.

      Les entreprises non soumises à cette obligation de plan de sauvegarde pour l'emploi ainsi que les salariés ont la possibilité de demander l'assistance de la CPNE.

      Les parties signataires conviennent de se réunir 3 fois par an et, en cas d'urgence, à la seule demande de l'une des parties.

      Les travaux de cette commission sont régis par un règlement intérieur dont une copie peut être obtenue auprès du secrétariat de la fédération nationale de la publicité.

    • Article 13

      En vigueur étendu

      La commission paritaire de conciliation de la publicité peut connaître de tous les conflits individuels à la requête de l'une des parties en cause et sera obligatoirement saisie de tous les conflits professionnls collectifs.

      Les travaux de cette commission sont régis par le règlement intérieur annexé à la présente convention (annexe n° I).

    • Article 14

      En vigueur étendu

      Dans un conflit collectif, les parties pourront, en cas de non-concililation devant la commission prévue à l'article 13, avoir recours d'un commun accord à la procédure d'arbitrage conformément à l'article 9 du chapitre III du titre II de la loi du 11 février 1950.

      Dans ce cas, un procès-verbal de non-conciliation est établi par la commission paritaire de conciliation et signé par les parties. Il mentionne l'objet du conflit et les points soumis à l'arbitrage.

      L'arbitre est choisi par accord entre les parties au moment du conflit.

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