Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Texte de base : Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955 (Article non numéroté à article 70)
- Chapitre Ier : Dispositions communes (Article non numéroté à article 14)
- Objet de la convention (Articles 1er à 2)
- Durée de la convention (Article 3)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 4 à 6)
- Elections des délégués du personnel et des comités d'entreprise (Articles 7 à 8)
- Financement des oeuvres sociales (Article 9)
- Engagement du personnel (Articles 10 à 11)
- Mutations (Articles 11 bis à 12)
- Commisssion paritaire de la formation continue et de l'emploi (Articles 12 BIS à 12 bis)
- Commisssion paritaire de conciliation (Article 13)
- Arbitrage (Article 14)
- Chapitre II : Employés (coefficients 120 à 215 inclus) (Articles 15 à 32 ter)
- Période d'essai (Article 15)
- Salaires (Articles 16 à 17)
- Prime d'ancienneté (Article 18)
- Prime de langues
- Remplacements temporaires (Article 19)
- Durée du travail (Articles 19 BIS à 19 bis)
- Heures supplémentaires (Article 20)
- Travail de nuit (Article 20 bis)
- Congés annuels (Article 21)
- Congés exceptionnels (Article 22)
- Jours fériés (Article 23)
- Obligations militaires (Article 24)
- Maladie (Article 25)
- Accidents du travail (Article 26)
- Maternité (Articles 27 à 28)
- Fin du contrat de travail (Article 29)
- Licenciement (Article 30)
- Indemnité de licenciement (Article 31)
- Indemnité de fin de carrière (Article 32)
- Régime de retraite complémentaire (Article 32 ter)
- Chapitre III : Techniciens et agents de maitrise (coefficients 220 à 400 non compris) (Articles 33 à 52)
- Période d'essai (Article 33)
- Salaires (Articles 34 à 35)
- Prime d'ancienneté (Article 36)
- Prime de langues (1)
- Remplacements temporaires (Article 37)
- Durée du travail (Article 37 bis)
- Heures supplémentaires (Article 38)
- Travail de nuit (Article 39)
- Congés annuels (Article 40)
- Congés exceptionnels (Article 41)
- Jours fériés (Article 42)
- Obligations militaires (Article 43)
- Maladie (Article 44)
- Accidents du travail (Article 45)
- Maternité (Articles 46 à 47)
- Fin du contrat de travail (Articles 48 à 49)
- Indemnité de licenciement (Article 50)
- Indemnité de fin de carrière (Article 51)
- Régime de retraite et de prévoyance des cadres (Article 52)
- Chapitre IV : Cadres à partir du coefficient 400 (Articles 53 à 70)
- Période d'essai (Article 53)
- Salaires (Articles 54 à 55)
- Remplacements temporaires (Article 56)
- Durée du travail (Article 56 bis)
- Heures supplémentaires (Article 57)
- Travail de nuit (Article 58)
- Congés annuels (Article 59)
- Congés exceptionnels (Article 60)
- Jours fériés (Article 61)
- Obligations militaires (Article 62)
- Maladie (Article 63)
- Accidents du travail (Article 64)
- Maternité (Articles 65 à 66)
- Fin du contrat de travail (Articles 67 à 68)
- Indemnité de licenciement (Article 69)
- Indemnité de fin de carrière (Article 70)
- Chapitre Ier : Dispositions communes (Article non numéroté à article 14)
Article 41 (non en vigueur)
Remplacé
Création Convention collective nationale 1955-04-22 en vigueur le 1er avril 1955 étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l'entreprise, des congés exceptionnels seront accordés dans les cas suivants :
Evénements familiaux :
Mariage de l'intéressé : 1 semaine.
Mariage d'un enfant : 2 jours.
Mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour.
Naissance du 1er enfant : 3 jours.
Naissance : à partir du second enfant (à condition que l'aîné ait moins de seize ans et vive au foyer) : 4 jours.
Décès du conjoint ou d'un enfant : 1 semaine.
Décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jours.
Décès : frère, soeur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours.
Baptême, communion solennelle ou cérémonies similaires : d'un descendant, d'un frère, d'une soeur, d'un neveu, d'une nièce, d'un(e) filleul(e) : 1 jour.
Ces congés exceptionnels - à prendre au moment de l'événement - seront majorés, le cas échéant, des délais de route pour se rendre au lieu de l'événement, dans la limite du territoire métropolitain, et pour en revenir.
Ces délais sont déterminés en fonction des moyens de transport couramment utilisés.
Déménagement :
Il est accordé un congé exceptionnel de 1 jour aux salariés qui déménagent, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de changement d'hôtels ou de locaux meublés.
Scolarité :
Les mères de famille ayant des enfants en âge de scolarité et vivant au foyer - ou, à défaut, le père, lorsqu'il assume seul la charge des enfants - bénéficieront, à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, d'une demi-journée d'absence.
Congé sans solde :
Les salariés pourront bénéficier, sur leur demande justifiée, d'un congé sans solde au cas où la santé de leur conjoint ou descendant à charge le nécessiterait.
Ce congé, toutefois, ne saurait dépasser une durée de 1 mois.
Au bout de cette période, si l'absence de l'intéressé se prolongeait et mettait ainsi l'employeur dans l'obligation d'embaucher un remplaçant, ledit employeur, après une mise en demeure de reprise de travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat.
Même dans ce cas, une priorité de réemploi serait toujours donnée au salarié et ce, pendant une période de 3 mois.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 11 du 28 octobre 1980 étendu par arrêté du 11 février 1981 JONC 10 mars 1981.
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Article 41 (2)
En vigueur étendu
Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l'entreprise, des congés exceptionnels sont accordés dans les cas suivants :
Evénements familiaux :
-mariage de l'intéressé : 1 semaine ;
-mariage d'un enfant : 2 jours ;
-mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;
-naissance du premier enfant : 3 jours ;
-naissance : à partir du second enfant (à condition que l'aîné ait moins de 16 ans et vive au foyer) : 4 jours ;
-décès du conjoint ou d'un enfant : 1 semaine ;
-décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jours ;
-décès : frère, sœur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours ;
-baptême, communion solennelle ou cérémonies similaires : d'un descendant, d'un frère, d'une sœur, d'un neveu, d'une nièce, d'un (e) filleul (e) : 1 jour.
Ces congés exceptionnels-à prendre au moment de l'événement-sont majorés, le cas échéant, des délais de route pour se rendre au lieu de l'événement, dans la limite du territoire métropolitain, et pour en revenir.
Ces délais sont déterminés en fonction des moyens de transport couramment utilisés.
DéménagementIl est accordé un congé exceptionnel de 1 jour aux salariés qui déménagent, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de changement d'hôtel ou de locaux meublés.
ScolaritéLes parents ayant des enfants en âge de scolarité et vivant au foyer bénéficient, à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, de 1 demi-journée d'absence.
Congé sans soldeLes salariés peuvent bénéficier, sur leur demande justifiée, d'un congé sans solde au cas où la santé de leur conjoint ou descendant à charge le nécessiterait.
Ce congé, toutefois, ne saurait dépasser une durée de 1 mois.
Au bout de cette période, si l'absence de l'intéressé se prolonge et met ainsi l'employeur dans l'obligation d'embaucher un remplaçant, ledit employeur, après une mise en demeure de reprise de travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet, peut se prévaloir de la rupture du contrat (3).
Même dans ce cas, une priorité de réemploi est toujours donnée au salarié, et ce pendant une période de 3 mois.
(1) Les articles 22, 41 et 60 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.
(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)(2) Les articles 22 , 41 et 60 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-61 du code du travail, L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail, 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail, L. 3142-16 à L. 3142-27 du code du travail et L. 1225-70 du code du travail.
(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)(3) Les mots : « peut se prévaloir de la rupture du contrat » contenus aux articles 22, 41 et 60 de la convention sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. n° 98-44743 du 4 octobre 2000 et cass. soc. n° 98-43.283 du 22 novembre 2000).
(Arrêté du 9 janvier 2017 - art. 1)Versions