Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
Texte de base : Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (Articles 1er à 65)
Titre I : Dispositions générales (Articles 1er à 5)
Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 6 à 10)
Titre III : Appointements et salaires (Articles 11 à 13)
Titre IV : Ancienneté (Article 14)
Titre V : Durée et conditions de travail (1) (Articles 15 à 16)
Titre VI : Les heures supplémentaires (Articles 17 à 18)
Titre VII : Modes et conditions de recrutement (Articles 19 à 21)
Titre VIII : Les catégories de personnel (Articles 23 à 24)
Titre IX : Rupture du contrat de travail (Articles 25 à 28)
Titre X : Suspension du contrat de travail (Articles 29 à 30)
Titre XI : Congés payés et vacances (Articles 31 à 38)
Titre XII : Congés de courte durée (Articles 39 à 42)
Titre XIII : Indemnisation du congé maladie (Articles 43 à 44)
Titre XIV : Congé de maternité - Congés d'adoption - Protection des mères (Articles 45 à 46)
Titre XV : Déroulement du contrat de travail (Articles 47 à 50)
Titre XVI : Sécurité et hygiène (Articles 51 à 52)
Titre XVII : Logement et vêtements professionnels (Articles 53 à 56)
Titre XVIII : Assurance chômage (Article 57)
Titre XIX : Jeunes travailleurs et handicapés (Article 58)
Titre XX : Formation professionnelle et permanente (Article 59)
Titre XXI : Commission de conciliation et d'interprétation (Articles 60 à 65)
Annexe I : Régime de prévoyance (Articles 1er à 10)
Objet (Article 1er)
Définition du personnel couvert (Article 2)
Prise d'effet de la garantie du salarié (Article 3)
Cessation de la garantie du salarié (Article 4)
ABROGÉConséquences de la suspension du contrat de travail (Article 5)
Maintien des garanties en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail (Article 5)
Base de calcul des cotisations et des prestations (Article 6)
Garanties incapacité temporaire de travail et invalidité (Article 7)
Garanties en cas de décès (Article 8)
Cotisations (Article 9)
Commission de contrôle et de gestion (Article 10)
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
§ 1. Préavis
Pour toute rupture du contrat de travail par l'employeur ou l'employé au-delà de la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée comme suit :
A. - Personnel ayant moins de 6 mois de présence dans l'établissement (toutes catégories à l'exception du personnel embauché pour une durée déterminée) : 15 jours ;
B. - Personnel ayant de 6 mois à 2 ans de présence (toutes catégories) : 1mois ;
C. - Personnel ayant plus de 2 ans de présence :
- licenciement : 2 mois ;
- démission : 1 mois.
D. - Dispositions applicables au personnel cadre en cas de licenciement ou de démission : la durée du préavis est fixée à 3 mois ;
E. - Le personnel embauché pour une durée déterminée bénéficiera d'un préavis de 8 jours à partir de 1 mois de présence et jusqu'à 6 mois (1).
Au-delà de 6 mois, tout salarié maintenu exceptionnellement en contrat provisoire, selon l'article 13, bénéficiera des mêmes droits que le personnel permanent.
§ 2. Indemnité de licenciement (2)
Personnel ayant plus de 2 ans de présence. Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave, aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale) et ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
Moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
A partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
(1) Paragraphe étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et 122-3-2 du code du travail.(2) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé).
Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
§ 1. Préavis
Pour toute rupture du contrat de travail par l'employeur ou l'employé au-delà de la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée comme suit :
A. - Personnel ayant moins de 6 mois de présence dans l'établissement (toutes catégories à l'exception du personnel embauché pour une durée déterminée) : 15 jours ;
B. - Personnel ayant de 6 mois à 2 ans de présence (toutes catégories) : 1mois ;
C. - Personnel ayant plus de 2 ans de présence :
- licenciement : 2 mois ;
- démission : 1 mois.
D. - Dispositions applicables au personnel cadre en cas de licenciement ou de démission : la durée du préavis est fixée à 3 mois ;
E. - Le personnel embauché pour une durée déterminée bénéficiera d'un préavis de 8 jours à partir de 1 mois de présence et jusqu'à 6 mois (1).
Au-delà de 6 mois, tout salarié maintenu exceptionnellement en contrat provisoire, selon l'article 13, bénéficiera des mêmes droits que le personnel permanent.
§ 2. Indemnité de licenciement
Une indemnité de licenciement est due pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté, quel que soit le motif du licenciement, en dehors du cas de faute grave.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : de 1 / 5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 / 5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2 / 15 de mois par année au-delà de 10 ans.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité minimum légale est égal à 1 / 12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
(1) Paragraphe étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et 122-3-2 du code du travail.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature.Articles cités par
En vigueur
§ 1. Préavis
Pour toute rupture du contrat de travail par l'employeur ou l'employé au-delà de la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée comme suit :
A. - Personnel ayant moins de 6 mois de présence dans l'établissement (toutes catégories à l'exception du personnel embauché pour une durée déterminée) : 15 jours ;
B. - Personnel ayant de 6 mois à 2 ans de présence (toutes catégories) : 1mois ;
C. - Personnel ayant plus de 2 ans de présence :
- licenciement : 2 mois ;
- démission : 1 mois.
D. - Dispositions applicables au personnel cadre en cas de licenciement ou de démission : la durée du préavis est fixée à 3 mois ;
E. - Le personnel embauché pour une durée déterminée bénéficiera d'un préavis de 8 jours à partir de 1 mois de présence et jusqu'à 6 mois.
Au-delà de 6 mois, tout salarié maintenu exceptionnellement en contrat provisoire, selon l'article 13, bénéficiera des mêmes droits que le personnel permanent.
§ 2. Indemnité de licenciement
Une indemnité de licenciement est due pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté, quel que soit le motif du licenciement, en dehors du cas de faute grave.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : de 1 / 5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 / 5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2 / 15 de mois par année au-delà de 10 ans.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité minimum légale est égal à 1 / 12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature.
Indemnité de départ volontaire à la retraite
En cas de départ volontaire du salarié à la retraite, l'indemnité versée par l'employeur est la suivante :
- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 1 mois 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
- 2 mois 1/2 de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.
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