En vigueur
Le temps de travail effectif au sens du présent accord est celui tel que défini par l'article L. 212-4 du code du travail. Le temps d'habillage et de déshabillage des personnels dont le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail devra donner lieu à une contrepartie sous forme financière ou de repos. Cette contrepartie sera déterminée par l'accord d'entreprise ou le contrat de travail. Cette disposition ne s'appliquera obligatoirement qu'à compter du 1er janvier 2001.Articles cités
En vigueur
En application de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif, par salarié, ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures. Toutefois, par accord d'entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures. A défaut d'accord d'entreprise, après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés, et ce par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures. Le procès-verbal de consultation (du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou, à défaut, des catégories de salariés concernés) et, le cas échéant, le procès-verbal de carence seront adressés à la commission paritaire nationale de suivi prévue au chapitre VI.Articles cités
En vigueur
La durée légale hebdomadaire de travail est définie selon les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail à 35 heures de travail effectif au plus tard au 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au plus tard au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.Articles cités
En vigueur
Pour les établissements relevant de la convention collective du 24 décembre 1993, les dispositions conventionnelles continueront de s'appliquer (1). Cependant, un régime d'équivalence est institué dans les établissements pour enfants, les établissements psychiatriques, de soins de suite et de rééducation fonctionnelle. Pour les établissements pour enfants à caractère sanitaire (code 851. A) : la durée hebdomadaire de présence correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée à 40 heures, pour les catégories professionnelles suivantes :-tout personnel éducatif et soignant de nuit en chambre de veille. Pour les établissements psychiatriques, de soins de suite et de réadaptation : la durée hebdomadaire de présence correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée à 45 heures, pouvant être portée à 51 heures pour les salariés n'accomplissant aucun travail effectif programmé, pour les catégories professionnelles suivantes :-médecins salariés. Ces catégories professionnelles pourront être affectées à des services de gardes (2). La rémunération de ces différentes durées de présence, non assimilées à du temps de travail effectif, sera négociée au sein de chacune des conventions collectives nationales concernées. Les dispositions concernant le régime d'équivalence ne seront pas applicables aux personnels employés pour une durée inférieure à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle. Ce régime d'équivalence ne pourra toutefois s'appliquer que sous réserve de la parution du décret prévu par l'article L. 212-4 du code du travail. Les dispositions du présent article feront l'objet d'un bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du deuxième semestre de l'année 2001. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail qui dispose que le régime dérogatoire des équivalences ne peut être institué que par décret (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 220-1 et L. 221-2 du code du travail (arrêté du 23 octobre 2001, art. 3).Articles cités
En vigueur
La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives.
En vigueur
Pour les salariés affectés en permanence à un poste de nuit, la durée collective hebdomadaire de travail est identique à celle du personnel affecté à un poste de jour.
En vigueur
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif. Compte tenu de la diversité des conventions collectives nationales dans le champ d'application du présent accord, les dispositions relatives à la rémunération des astreintes sont définies par ces textes conventionnels. Les postes pouvant être assujettis au régime des astreintes sont limitativement les suivants : - IDE, IDE spécialisée susceptibles de répondre à l'urgence ; - sages-femmes ; - manipulateurs de radiologie ; - personnel technique et de maintenance ; - chauffeur-ambulancier ; - kinésithérapeutes ; - personnel d'encadrement et cadres susceptibles de répondre à l'urgence. Au cours d'un même mois, les salariés affectés aux postes ci-dessus ne pourront effectuer plus de 13 astreintes.
En vigueur
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Les entreprises ou établissements de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement), d'hébergement pour les personnes âgées, handicapées relevant du champ d'application de l'accord de branche qui, en application de l'article D. 220-1 du code du travail, mettraient en oeuvre une organisation du temps de travail sur un repos quotidien pouvant être réduit à 9 heures ou dans le cadre d'astreintes à domicile pourront le faire pour les personnels définis à l'article 8 par accord d'entreprise ou d'établissement et après consultation des institutions représentatives du personnel.
De même, dans les hypothèses prévues par les articles D. 220-2 et D. 220-5 du code du travail (surcroît d'activité ou travaux urgents), l'employeur pourra déroger au repos quotidien, sous réserve dans le premier cas, du respect des dispositions de l'article D. 220-3 (repos quotidien minimum de 9 heures) et dans le second cas (art. D. 220-5 du code du travail) d'en informer l'inspection du travail (1).
Ces dispositions feront l'objet d'un bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du second semestre de l'année 2001.
En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d'une période de repos équivalant au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois selon les besoins du service, ou de toute autre contrepartie équivalente déterminée par accord d'entreprise, ou à défaut par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article D. 220-3 du code du travail qui renvoie à l'article D. 220-2 pour l'hypothèse du cas de surcroît d'activité (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).
En vigueur
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause. La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à 20 minutes (1). Pour les salariés assurant pendant cette pause la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien défini à l'article 9 ci-dessus.
En l'absence de convention ou d'accord d'entreprise, lorsque le temps de travail est organisé sous forme de cycles, 50 % des repos hebdomadaires devront être donnés en dimanches au cours du cycle considéré lorsque ce dernier comprend un nombre pair de semaines, sur deux cycles consécutifs lorsque le cycle comporte un nombre impair de semaines.
Exemple : cycle sur 4 semaines : 2 repos hebdomadaires le dimanche.
Des dispositions spécifiques sont prévues en annexe pour les établissements du secteur social et médico-social.En vigueur
Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines dont 2 jours consécutifs ou 48 heures consécutives.
Les personnels devant assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent bénéficier, toutes les 2 semaines au minimum, d'un dimanche.
Des dispositions particulières seront prévues dans le cas d'une annexe spécifique aux établissements du secteur social et médico-social.
En vigueur
Compte tenu de la diversité des conventions collectives de la branche, les dispositions relatives aux jours fériés sont définies par ces textes conventionnels. Des dispositions spécifiques sont prévues en annexe pour les établissements du secteur social et médico-social.
Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
Textes Attachés : Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial
IDCC
- 2264
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 27 janvier 2000.
- Organisations d'employeurs : L'union hospitalière privée (UHP) ; La fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés (FIEHP) ; Le syndicat national des établissements de suite et de réadaptation privés (SNESERP) ; L'union nationale des établissements pour personnes âgées (UNEPPA) ; La fédération nationale des établissements d'accueil pour personnes âgées et dépendantes (FNEAPAD) ; Le syndicat national des cliniques de convalescence, régime, repos et établissements d'accueil pour personnes âgées (CRRR) ; La fédération française des établissements d'hébergement pour personnes âgées (FFEHPA) ; La fédération nationale des établissements médicaux pour enfants et adolescents (FNEMEA) ,
- Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CFTC ; La CFE-CGC ; FO,
- Adhésion : UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché