Article 1er
Création Accord 2000-01-27 étendu par arrêté du 28 avril 2000 JORF 11 mai 2000
Le temps de travail effectif au sens du présent accord est celui tel que défini par l'article L. 212-4 du code du travail. Le temps d'habillage et de déshabillage des personnels dont le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail devra donner lieu à une contrepartie sous forme financière ou de repos. Cette contrepartie sera déterminée par l'accord d'entreprise ou le contrat de travail. Cette disposition ne s'appliquera obligatoirement qu'à compter du 1er janvier 2001.