Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
Texte de base : Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988) (Articles 1er à 54)
Objet et domaine de la convention (Article 1er)
Durée. - Dénonciation. - Révision (Article 2)
Droit syndical et liberté d'opinion (Article 3)
Comités d'entreprise. - Délégués du personnel (Article 4)
Principes professionnels (Articles 5 à 9)
Formation professionnelle (Articles 10 à 11)
Formation professionnelle continue (Article 12)
Stagiaires (Articles 13 à 14)
Recrutement (Articles 15 à 18)
Engagement (Articles 19 à 20)
Visites médicales (Article 21)
Salaires (Articles 22 à 27)
Remplacement provisoire (Article 28)
Durée du travail (Articles 29 à 35)
Maladie. - Accident du travail. - Absences (Articles 36 à 43)
Paiement des appointements (Article 36)
Incapacité permanente et décès (Article 37)
Journalistes rémunérés à la pige (Article 38 (1))
Assurances pour risques exceptionnels (Article 39)
Remplacement en cas de maladie ou d'accident (Article 40)
Réintégration (Article 41)
Maternité (Article 42)
Obligations militaires (Article 43)
Licenciement (Articles 44 à 46)
Conflits. - Conciliation. - Arbitrage (Articles 47 à 50)
Dispositions diverses (Articles 51 (1) à 54)
En vigueur
Les employeurs s'engagent dans le cadre de la législation en vigueur à respecter les règles suivantes de licenciement dans les cas particuliers ci-après :
a) Suppression d'emploi. Dans ce cas le journaliste professionnel congédié et sans emploi sera réengagé en priorité dans le premier poste vacant de sa compétence ;
b) Faute grave ou fautes répétées dans le service et notamment : voies de fait, indélicatesse, violation des règles d'honneur professionnel. Dans ce cas, si l'intéressé a été congédié sans préavis ni indemnités, après que les règles prévues par la loi ont été respectées, il pourra se pourvoir devant la commission arbitrale prévue par l'article L. 761-5 du code du travail ou toute autre juridiction compétente.
L'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du 13e mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période.
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