Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

IDCC

  • 1480

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er novembre 1976.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat de la presse parisienne ; Syndicat de la presse hebdomadaire parisienne ; Fédération nationale de la presse hebdomadaire et périodique ; Fédération nationale de la presse d'information spécialisée ; Fédération française des agences de presse ; Syndicat des quotidiens départementaux ; Syndicat de la presse quotidienne régionale ; Association des employeurs de l'audiovisuel du secteur public ; Union nationale de la presse périodique d'information ; Agence France-Presse.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat des journalistes français CFDT ; Syndicat national des journalistes CGT ; Syndicat général des journalistes CGT - FO ; Syndicat des journalistes CGC ; Syndicat chrétien des journalistes CFTC.
  • Adhésion : Syndicat des journalistes de l'audiovisuel FO, par lettre du 15 février 1993 ; Fédération des syndicats des spectacles, de la presse et de l'audiovisuel FO , par lettre du 27 septembre 1996 ; Syndicat des journalistes FO, par lettre du 8 octobre 1996 ; Syndicat national des radios libres, par lettre du 25 juillet 2005 ; Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) CGT, par lettre du 6 juillet 2006 ; Chambre syndicale typographique parisienne Info'com CGT, par lettre du 24 juillet 2006 ; Syndicat des éditeurs publics de programmes (SEPP), par lettre du 3 avril 2007 ; Syndicat des correcteurs et des professions connexes de la correction CGT, par lettre du 27 juin 2007. Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne Créatis, 226, rue Saint-Denis, 75002 Paris, par lettre du 23 août 2016 (BO n°2016-39).

Code NAF

  • 22-1C
  • 22-1E
  • 22-12
  • 22-13
  • 74-83
  • 92-4Z

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Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

  • Article 44

    En vigueur

    Les employeurs s'engagent dans le cadre de la législation en vigueur à respecter les règles suivantes de licenciement dans les cas particuliers ci-après :

    a) Suppression d'emploi. Dans ce cas le journaliste professionnel congédié et sans emploi sera réengagé en priorité dans le premier poste vacant de sa compétence ;

    b) Faute grave ou fautes répétées dans le service et notamment : voies de fait, indélicatesse, violation des règles d'honneur professionnel. Dans ce cas, si l'intéressé a été congédié sans préavis ni indemnités, après que les règles prévues par la loi ont été respectées, il pourra se pourvoir devant la commission arbitrale prévue par l'article L. 761-5 du code du travail ou toute autre juridiction compétente.

    L'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du 13e mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période.