Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

IDCC

  • 1480

Signataires

  • Fait à :
    Paris, le 1er novembre 1976.
  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat de la presse parisienne ; Syndicat de la presse hebdomadaire parisienne ; Fédération nationale de la presse hebdomadaire et périodique ; Fédération nationale de la presse d'information spécialisée ; Fédération française des agences de presse ; Syndicat des quotidiens départementaux ; Syndicat de la presse quotidienne régionale ; Association des employeurs de l'audiovisuel du secteur public ; Union nationale de la presse périodique d'information ; Agence France-Presse.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat des journalistes français CFDT ; Syndicat national des journalistes CGT ; Syndicat général des journalistes CGT - FO ; Syndicat des journalistes CGC ; Syndicat chrétien des journalistes CFTC.
  • Adhésion :
    Syndicat des journalistes de l'audiovisuel FO, par lettre du 15 février 1993 ; Fédération des syndicats des spectacles, de la presse et de l'audiovisuel FO , par lettre du 27 septembre 1996 ; Syndicat des journalistes FO, par lettre du 8 octobre 1996 ; Syndicat national des radios libres, par lettre du 25 juillet 2005 ; Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) CGT, par lettre du 6 juillet 2006 ; Chambre syndicale typographique parisienne Info'com CGT, par lettre du 24 juillet 2006 ; Syndicat des éditeurs publics de programmes (SEPP), par lettre du 3 avril 2007 ; Syndicat des correcteurs et des professions connexes de la correction CGT, par lettre du 27 juin 2007. Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne Créatis, 226, rue Saint-Denis, 75002 Paris, par lettre du 23 août 2016 (BO n°2016-39)

Code NAF

  • 22-1C
  • 22-1E
  • 22-12
  • 22-13
  • 74-83
  • 92-4Z
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'article L. 761-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982.

    Alinéa 1 :

    Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources.

    Alinéa 2 :

    Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.

    Alinéa 3 :

    Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.

    La présente convention s'applique à l'ensemble du territoire national, et ce dès le premier jour de la collaboration. Les dispositions de la présente convention remplaceront les clauses des contrats ou accords existants, dès lors que ceux-ci seraient moins avantageux pour les journalistes professionnels.

    Les parties reconnaissent l'importance d'une éthique professionnelle et l'intérêt que celle-ci représente pour une bonne information du public.

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