Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Texte de base : Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988) (Articles 1er à 54)
- Objet et domaine de la convention (Article 1er)
- Durée. - Dénonciation. - Révision (Article 2)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 3)
- Comités d'entreprise. - Délégués du personnel (Article 4)
- Principes professionnels (Articles 5 à 9)
- Formation professionnelle (Articles 10 à 11)
- Formation professionnelle continue (Article 12)
- Stagiaires (Articles 13 à 14)
- Recrutement (Articles 15 à 18)
- Engagement (Articles 19 à 20)
- Période d'essai (Article 19)
- Lettre d'engagement (Article 20)
- Visites médicales (Article 21)
- Salaires (Articles 22 à 27)
- Remplacement provisoire (Article 28)
- Durée du travail (Articles 29 à 35)
- Maladie. - Accident du travail. - Absences (Articles 36 à 43)
- Paiement des appointements (Article 36)
- Incapacité permanente et décès (Article 37)
- Journalistes rémunérés à la pige (Article 38 (1))
- Assurances pour risques exceptionnels (Article 39)
- Remplacement en cas de maladie ou d'accident (Article 40)
- Réintégration (Article 41)
- Maternité (Article 42)
- Obligations militaires (Article 43)
- Licenciement (Articles 44 à 46)
- Conflits. - Conciliation. - Arbitrage (Articles 47 à 50)
- Dispositions diverses (Articles 51 (1) à 54)
Article 19
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale 1976-11-01 refondue le 27 octobre 1987 étendue par arrêté du 2 février 1988 JORF 13 février 1988
Tout engagement à l'essai doit être précisé par écrit. La durée de la période d'essai ne peut excéder 1 mois de travail effectif pour les journalistes et 3 mois de travail effectif pour les journalistes stagiaires engagés par une publication à parution quotidienne ou hebdomadaire, par une agence de presse ou une station de radio ou de télévision.
Cette durée est portée au temps nécessaire à la sortie de 3 numéros pour les journalistes professionnels et stagiaires engagés par les autres publications périodiques sans pouvoir toutefois dépasser 3 mois de travail effectif.
Durant la période d'essai, chacune des parties peut y mettre fin sans préavis ni indemnité de licenciement.
Toutefois, lorsque cette période d'essai est supérieure à 1 mois, l'intéressé devra être prévenu de la décision le concernant au moins 2 jours ouvrables à l'avance. S'il n'a pas été avisé dans le délai prévu de cette décision, il percevra un complément égal à 2 jours de salaire.
L'attestation de l'employeur prévue pour l'obtention de la carte de journaliste devra être délivrée 1 semaine avant l'expiration de la période d'essai et sur simple demande de l'intéressé.
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