Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Texte de base : Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988) (Articles 1er à 54)
- Objet et domaine de la convention (Article 1er)
- Durée. - Dénonciation. - Révision (Article 2)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 3)
- Comités d'entreprise. - Délégués du personnel (Article 4)
- Principes professionnels (Articles 5 à 9)
- Formation professionnelle (Articles 10 à 11)
- Formation professionnelle continue (Article 12)
- Stagiaires (Articles 13 à 14)
- Recrutement (Articles 15 à 18)
- Engagement (Articles 19 à 20)
- Visites médicales (Article 21)
- Salaires (Articles 22 à 27)
- Remplacement provisoire (Article 28)
- Durée du travail (Articles 29 à 35)
- Maladie. - Accident du travail. - Absences (Articles 36 à 43)
- Paiement des appointements (Article 36)
- Incapacité permanente et décès (Article 37)
- Journalistes rémunérés à la pige (Article 38 (1))
- Assurances pour risques exceptionnels (Article 39)
- Remplacement en cas de maladie ou d'accident (Article 40)
- Réintégration (Article 41)
- Maternité (Article 42)
- Obligations militaires (Article 43)
- Licenciement (Articles 44 à 46)
- Conflits. - Conciliation. - Arbitrage (Articles 47 à 50)
- Dispositions diverses (Articles 51 (1) à 54)
Article 42
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale 1976-11-01 refondue le 27 octobre 1987 étendue par arrêté du 2 février 1988 JORF 13 février 1988
Un congé sera accordé aux journalistes professionnelles en état de grossesse, conformément à la législation en vigueur.
Pendant son congé de maternité, la femme salariée recevra le paiement intégral de son salaire, sous déduction des prestations en espèces de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tous autres régimes collectifs pour lesquels l'entreprise cotise.
Pour la journaliste professionnelle qui a moins de 1 an d'ancienneté à l'issue de son congé de maternité et qui à la fin de ce congé est mise en arrêt pour maladie, le temps d'absence déjà payé au titre du paragraphe précédent sera considéré comme temps de maladie pour le calcul de l'indemnisation prévue à l'article 36.
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