Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Texte de base : Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988) (Articles 1er à 54)
- Objet et domaine de la convention (Article 1er)
- Durée. - Dénonciation. - Révision (Article 2)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 3)
- Comités d'entreprise. - Délégués du personnel (Article 4)
- Principes professionnels (Articles 5 à 9)
- Formation professionnelle (Articles 10 à 11)
- Formation professionnelle continue (Article 12)
- Stagiaires (Articles 13 à 14)
- Recrutement (Articles 15 à 18)
- Engagement (Articles 19 à 20)
- Visites médicales (Article 21)
- Salaires (Articles 22 à 27)
- Remplacement provisoire (Article 28)
- Durée du travail (Articles 29 à 35)
- Maladie. - Accident du travail. - Absences (Articles 36 à 43)
- Paiement des appointements (Article 36)
- Incapacité permanente et décès (Article 37)
- Journalistes rémunérés à la pige (Article 38 (1))
- Assurances pour risques exceptionnels (Article 39)
- Remplacement en cas de maladie ou d'accident (Article 40)
- Réintégration (Article 41)
- Maternité (Article 42)
- Obligations militaires (Article 43)
- Licenciement (Articles 44 à 46)
- Conflits. - Conciliation. - Arbitrage (Articles 47 à 50)
- Dispositions diverses (Articles 51 (1) à 54)
Article 25
En vigueur étendu
A la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.
Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra à 1/12 des salaires perçus au cours de l'année civile ; il sera versé dans le courant du mois de janvier de l'année suivante.
En cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé au titre de ce salaire, dit " mois double " ou " treizième mois ", un nombre de 1/12 égal au nombre de mois passés dans l'entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu. Les journalistes professionnels engagés en cours d'année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l'entreprise. Dans tous les cas ces 1/12 ne seront dus qu'après 3 mois de présence.
Pour les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel, les douzièmes ne seront dus qu'à ceux qui auront collaboré à 3 reprises différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l'année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée. Toute fraction de mois égale ou supérieure à 15 jours est comptée pour 1 mois.
Si le journaliste professionnel entre dans une entreprise le 1er novembre d'une année civile, il recevra 2/12 le 1er février suivant. S'il entre le 1er décembre, 1/12 le 1er mars suivant.
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