Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992
Texte de base : Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992 (Articles 1.1 à 7.12)
Préambule
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.10)
Champ d'application (Article 1.1)
Durée et dénonciation (Article 1.2)
Révision (Article 1.3)
Avantages acquis (Article 1.4)
Adhésion (Article 1.5)
ABROGÉCommission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation : procédure de règlement des litiges individuels ou collectifs (Article 1.6)
Commissions paritaires : composition et attributions (Article 1.6)
Participation des salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives aux commissions (Article 1.7)
Égalité professionnelle. Égalité de traitement (Article 1.8)
Soins aux salariés (Article 1.9)
Tickets-restaurant (Article 1.10)
Titre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 2.1 à 2.5)
Titre III : Contrat de travail (Articles 3 à 3.16)
Préambule (Article 3)
Embauche (Article 3.1)
Mentions obligatoires contenues dans le contrat de travail (Article 3.2)
Catégories de personnel (Article 3.3)
Période d'essai (Article 3.4)
Période d'essai (Article 3.4)
Aptitude médicale et médecine du travail (Article 3.5)
Absence du salarié pour maladie, accident non professionnel, congé de maternité ou congé d'adoption (Article 3.6)
Conséquence de l'inaptitude du salarié d'origine non professionnelle (Article 3.7)
Modification de la situation juridique de l'employeur (Article 3.8)
Modification du contrat de travail (Article 3.9)
Service national (Article 3.10)
Rupture du contrat de travail (Article 3.11)
Secret professionnel (Article 3.12)
Devoirs du personnel (Article 3.13)
Salaires (Article 3.14)
Prime d'ancienneté (Article 3.15)
ABROGÉPrime de secrétariat
Hygiène des locaux. - Tenue de travail (Article 3.16)
Titre IV : Maintien du salaire en cas de maladie - Indemnisation en cas de licenciement et départ en retraite (Articles 4.1 à 4.6)
Titre V : Régime de prévoyance (1) et retraite complémentaire (2) (1) Accord du 5 juin 1987. (2) Accord du 22 novembre 1991. (Articles 5.1 à 5.7)
Préambule
ABROGÉObjet
Champ d'application (Article 5.1)
Obligations réciproques (Article 5.2)
ABROGÉConditions d'application
Conditions d'application des garanties (Article 5.3)
Répartition des cotisations (Article 5.4)
ABROGÉGestion du régime
Organisme assureur (Article 5.5)
Commission de suivi du régime (Article 5.6)
Retraite complémentaire. - Répartition de la cotisation (1) (Article 5.7)
Titre VI : Durée du travail et congés (Articles 6.1 à 6.15)
Durée du travail (Article 6.1)
Congés payés (Article 6.2)
Congés de courte durée (Article 6.3)
ABROGÉCongés exceptionnels
Congés pour événements familiaux et personnels (Article 6.4)
ABROGÉCongés pour maladie d'un enfant de moins de 12 ans
Congé de proche aidant (Article 6.5)
ABROGÉCongés pour maladie d'un enfant de moins de 16 ans
ABROGÉCongé de maternité et congé d'adoption
Congé de solidarité familiale (Article 6.6)
ABROGÉCongé pour élever un enfant
Congé de maternité (Article 6.7)
ABROGÉCongé parental d'éducation
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant (Article 6.8)
Congé d'adoption (Article 6.9)
Congé pour enfant malade (Article 6.10)
Congé de présence parentale (Article 6.11)
Congé parental d'éducation (Article 6.12)
Congé sans solde pour élever son enfant (Article 6.13)
Démission sans préavis conventionnel pour élever son enfant (Article 6.14)
Démission avec préavis conventionnel pour élever son enfant (Article 6.15)
ABROGÉTitre VII : Formation professionnelle
ABROGÉObjet
ABROGÉFinancement de la formation professionnelle
ABROGÉCompte personnel de formation
ABROGÉCommission nationale paritaire de l'emploi
ABROGÉObjectifs
ABROGÉProfessionnalisation
ABROGÉOrganisation de l'enseignement dans le cadre de la professionnalisation
ABROGÉPlan de formation
ABROGÉDroit individuel à la formation
ABROGÉValidation des acquis de l'expérience
ABROGÉDispositif d'accompagnement professionnel
ABROGÉNégociation triennale
ABROGÉPrimauté de l'accord de branche
ABROGÉEntrée en application
ABROGÉNotification. Dépôt
ABROGÉClauses de révision
Titre VII : Formation professionnelle (Articles 7.1 à 7.12)
Article 6-2 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la période de congés payés du cabinet, tout salarié ayant moins d'un an de présence peut solliciter le bénéfice du chômage partiel pour la période de fermeture du cabinet qui excède celle de son congé légal.
6.2.1. Période de référence
La période de référence à retenir pour déterminer la durée est comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.
6.2.2. Période de congé
La période de congés payés doit être comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Le congé principal de quatre semaines doit être effectivement pris avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties.
6.2.3. Modalités d'attribution des congés payés
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (4 semaines) peut être fractionné par l'employeur avec l'accord écrit du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en dehors de cette période. Dans ce cas, il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à une semaine (six jours) et un seul lorsqu'il est compris entre trois à cinq jours.
La 5e semaine de congés payés n'est pas prise en compte pour l'ouverture du droit à supplément.
Les salariés originaires des D.O.M.-T.O.M. peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un cumul de deux années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur département ou pays d'origine.
6.2.4. Affichage des dates des congés payés
La période des congés payés doit être portée à la connaissance des salariés au minimum deux mois avant son ouverture (c'est-à-dire, au plus tard avant le 31 mars).
A l'intérieur de cette période, l'ordre des départs est fixé par l'employeur et communiqué aux salariés un mois avant leur départ notamment par voie d'affichage. Sauf cas de force majeure, ces dates ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
L'ordre des départs tiendra compte en priorité :
- 1. De la nécessité du service.
- 2. Des préférences du personnel, avec priorité en faveur des parents ayant des enfants en âge scolaire.
- 3. De l'ancienneté dans la maison.
- 4. Des couples de salariés travaillant dans le même cabinet qui partent en congés payés aux mêmes dates, s'ils le désirent.
-5. Si possible, des vacances du conjoint travaillant dans une autre entreprise, conformément à l'article L. 223-7 du code du travail.
6.2.5. Détermination de la durée du travail effectif
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés :
- les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation permanente) ;
- les périodes de congés payés ;
- les congés de maternité prévus à l'article L. 122-28 du code du travail ;
- les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (limités à une période d'un an, art. L. 223-4 du code du travail) ;
- les périodes militaires ;
- les congés de courte durée justifiés ;
- les journées chômées pour participer aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention collective ;
- les absences pour congés d'éducation ;
- les congés de formation de cadres ou d'animation pour les jeunes ;
- les congés pour événements familiaux ;
- les congés de formation professionnelle continue ;
- les absences maladie dans la limite de trente jours par an ;
- les congés de formation économique, sociale et syndicale.
6.2.6. Paiement des congés payés
Au moment de chaque départ en congé, il est payé à tout salarié la moitié de l'indemnité de congés payés due au titre des jours de congés qu'il s'apprête à prendre, ou même l'intégralité de cette indemnité s'il en a fait la demande au moins quinze jours avant son départ.
Si, à la fin des congés annuels, le contrat de travail est rompu, la totalité des sommes dues à titre de congés payés lui est versée à son départ.
6.2.7. Incidence de la maladie sur les congés payés
Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date de son départ en congé annuel, il bénéficie de l'intégralité de celui-ci à partir du moment où son congé maladie prend fin ou à une date autre, fixée entre les parties.
Si un employé tombe malade pendant son congé annuel, il est mis en congé de maladie dès la date indiquée sur le certificat médical.
Il est tenu d'en adresser la justification dans les soixante-douze heures.
Une durée de congé égale au temps d'interruption due à la maladie sera prise soit à l'issue de la période préalablement fixée, soit reportée à une date ultérieure, après accord entre les parties. Si le report n'est pas possible, l'employeur est fondé à s'acquitter de ses obligations en versant au salarié l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période considérée.
6.2.8. Congés payés des salariés employés à temps partiel
Le personnel salarié à temps partiel bénéficie d'un congé payé dont la durée et l'indemnité sont calculées comme il est indiqué aux articles précédents.
6.2.9. Congés supplémentaires pour mère de famille
Les femmes salariées, âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé supplémentaire est réduit d'un jour si le congé légal n'excède pas six jours.Article 6.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la période de congés payés du cabinet, tout salarié ayant moins de 1 an de présence peut solliciter le bénéfice du chômage partiel pour la période de fermeture du cabinet qui excède celle de son congé légal.
6.2.1. Période de référence
La période de référence à retenir pour déterminer la durée est comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.
6.2.2. Période de congé
La période de congés payés doit être comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Le congé principal de 4 semaines doit être effectivement pris avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties.
6.2.3. Modalités d'attribution des congés payés
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables (4 semaines) peut être fractionné par l'employeur avec l'accord écrit du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en dehors de cette période. Dans ce cas, il est attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à une semaine (6 jours) et un seul lorsqu'il est compris entre 3 à 5 jours.
La 5e semaine de congés payés n'est pas prise en compte pour l'ouverture du droit à supplément.
Les salariés originaires des Dom-Tom peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un cumul de 2 années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur département ou pays d'origine.
6.2.4. Affichage des dates des congés payés
La période des congés payés doit être portée à la connaissance des salariés au minimum 2 mois avant son ouverture (c'est-à-dire, au plus tard avant le 31 mars).
À l'intérieur de cette période, l'ordre des départs est fixé par l'employeur et communiqué aux salariés 1 mois avant leur départ notamment par voie d'affichage. Sauf cas de force majeure, ces dates ne peuvent être modifiées dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.
L'ordre des départs tiendra compte en priorité :
1. De la nécessité du service.
2. Des préférences du personnel, avec priorité en faveur des parents ayant des enfants en âge scolaire.
3. De l'ancienneté dans la maison.
4. Des couples de salariés travaillant dans le même cabinet qui partent en congés payés aux mêmes dates, s'ils le désirent.
5. Si possible, des vacances du conjoint travaillant dans une autre entreprise, conformément à l'article L. 223-7 du code du travail.
6.2.5. Détermination de la durée du travail effectif
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés :
-les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation permanente) ;
-les périodes de congés payés de l'année précédente, sauf cas particulier de report ;
-les congés de maternité ;
-les congés de paternité ;
-le congé principal d'adoption ;
-le congé supplémentaire d'adoption ;
-le congé d'adoption au moment de l'arrivée d'un enfant ;
-les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (limités à une période de 1 an) ;
-les périodes militaires ;
-les journées d'appel de préparation à la défense ;
-les congés de courte durée justifiés, tels que définis dans la convention collective nationale des cabinets dentaires ;
-les journées chômées pour participer aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention collective ;
-les congés de formation de cadres ou d'animation pour les jeunes ;
-les congés pour événements familiaux ;
-les congés de formation professionnelle continue ;
-les congés pour jurys d'examens ou de VAE qui concernent la branche des cabinets dentaires ;
-les périodes de congés pour effectuer des stages de formation professionnelle ou de promotion sociale, y compris le Cif et le congé examen, ainsi que pour effectuer le bilan de compétences ;
-les absences maladie dans la limite de 30 jours par année civile ;
-les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
-les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
-les repos compensateurs au titre d'heures supplémentaires ;
-les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ;
-le congé jeune travailleur ;
-le congé de formation des conseillers prud'homaux, ainsi que le temps consacré à l'exercice de leurs fonctions ;
-l'autorisation d'absence pour les candidats à une fonction parlementaire ou d'élu territorial ;
-le congé de formation des administrateurs de mutuelle ;
-le temps de missions et de formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
-le temps de mission du conseiller du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement ;
-le temps de mission du salarié exerçant une fonction d'assistance ou de représentation devant le conseil de prud'hommes.
6.2.6. Paiement des congés payés
Au moment de chaque départ en congé, il est payé à tout salarié la moitié de l'indemnité de congés payés due au titre des jours de congés qu'il s'apprête à prendre, ou même l'intégralité de cette indemnité s'il en a fait la demande au moins 15 jours avant son départ.
Si, à la fin des congés annuels, le contrat de travail est rompu, la totalité des sommes dues à titre de congés payés lui est versée à son départ.
6.2.7. Incidence de la maladie sur les congés payés
Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date de son départ en congé annuel, il bénéficie de l'intégralité de celui-ci à partir du moment où son congé maladie prend fin ou à une date autre, fixée entre les parties.
Si un employé tombe malade pendant son congé annuel, il est mis en congé de maladie dès la date indiquée sur le certificat médical.
Il est tenu d'en adresser la justification dans les 72 heures.
Une durée de congé égale au temps d'interruption due à la maladie sera prise soit à l'issue de la période préalablement fixée, soit reportée à une date ultérieure, après accord entre les parties. Si le report n'est pas possible, l'employeur est fondé à s'acquitter de ses obligations en versant au salarié l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période considérée.
6.2.8. Congés payés des salariés employés à temps partiel
Le personnel salarié à temps partiel bénéficie d'un congé payé dont la durée et l'indemnité sont calculées comme il est indiqué aux articles précédents.
6.2.9. Congés supplémentaires pour mère de famille
Les femmes salariées, âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé supplémentaire est réduit de 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.
En vigueur
6.2.1 Ordre des départs (1)
L'ordre des départs en congés payés tiendra compte en priorité :
1. De la nécessité du service ;
2. Des préférences des salariés, avec priorité en faveur des parents ayant des enfants en âge scolaire ;
3. De l'ancienneté dans l'entreprise ;
4. Des vacances du conjoint travaillant dans une autre entreprise.Sauf cas de force majeure, ces dates ne peuvent être modifiées dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.
6.2.2 Détermination de la durée du travail effectif
En complément de celles prévues par les textes en vigueur, sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés :
– les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation permanente) ;
– les journées chômées pour participer aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention collective ;
– les congés pour événements familiaux et personnels ;
– les congés pour enfant malade ;
– les congés pour jurys d'examens ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) qui concernent la branche professionnelle des cabinets dentaires.6.2.3 Paiement des congés payés
Au moment de chaque départ en congé, est payée sur demande, à tout salarié, la moitié ou même l'intégralité de l'indemnité de congés payés due au titre des jours de congés qu'il s'apprête à prendre.
Cette demande doit être formulée par écrit dans un délai minimum de 15 jours avant la prise effective des congés payés.
6.2.4 Incidence de la maladie sur les congés payés
Pour l'application des présentes dispositions, l'absence du salarié pour maladie doit être dûment justifiée par ce dernier, qui transmettra à l'employeur un document faisant foi.
Absence pour maladie à la date du départ en congés payés
Si un salarié est absent pour maladie à la date prévue de son départ en congés payés, il bénéficie de l'intégralité de la durée de ceux-ci.
Ces congés peuvent être pris :
– soit immédiatement à la suite de son arrêt de travail ;
– soit à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre les parties.Maladie au cours des congés payés
Si un salarié tombe malade pendant ses congés payés, il est mis en arrêt de travail dès la date indiquée sur le justificatif de cet arrêt.
Il est tenu d'adresser ce justificatif à son employeur dans les 72 heures.
Une durée de congés égale au temps d'interruption dû à la maladie sera prise :
– soit à l'issue de la période préalablement fixée ;
– soit à une date ultérieure (report), après accord entre les parties.Acquisition des congés payés pendant une période d'absence pour maladie
Dans la limite de 30 jours d'absence pour maladie par année civile, les congés payés s'acquièrent à l'identique du travail effectif.
Au-delà ils s'acquièrent conformément à la réglementation en vigueur.
(1) L'article 6.2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-14 du code du travail aux termes desquelles les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)Articles cités