Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
Texte de base : Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (Articles 1er à 65)
Titre I : Dispositions générales (Articles 1er à 5)
Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 6 à 10)
Titre III : Appointements et salaires (Articles 11 à 13)
Titre IV : Ancienneté (Article 14)
Titre V : Durée et conditions de travail (1) (Articles 15 à 16)
Titre VI : Les heures supplémentaires (Articles 17 à 18)
Titre VII : Modes et conditions de recrutement (Articles 19 à 21)
Titre VIII : Les catégories de personnel (Articles 23 à 24)
Titre IX : Rupture du contrat de travail (Articles 25 à 28)
Titre X : Suspension du contrat de travail (Articles 29 à 30)
Titre XI : Congés payés et vacances (Articles 31 à 38)
Titre XII : Congés de courte durée (Articles 39 à 42)
Titre XIII : Indemnisation du congé maladie (Articles 43 à 44)
Titre XIV : Congé de maternité - Congés d'adoption - Protection des mères (Articles 45 à 46)
Titre XV : Déroulement du contrat de travail (Articles 47 à 50)
Titre XVI : Sécurité et hygiène (Articles 51 à 52)
Titre XVII : Logement et vêtements professionnels (Articles 53 à 56)
Titre XVIII : Assurance chômage (Article 57)
Titre XIX : Jeunes travailleurs et handicapés (Article 58)
Titre XX : Formation professionnelle et permanente (Article 59)
Titre XXI : Commission de conciliation et d'interprétation (Articles 60 à 65)
Annexe I : Régime de prévoyance (Articles 1er à 10)
Objet (Article 1er)
Définition du personnel couvert (Article 2)
Prise d'effet de la garantie du salarié (Article 3)
Cessation de la garantie du salarié (Article 4)
ABROGÉConséquences de la suspension du contrat de travail (Article 5)
Maintien des garanties en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail (Article 5)
Base de calcul des cotisations et des prestations (Article 6)
Garanties incapacité temporaire de travail et invalidité (Article 7)
Garanties en cas de décès (Article 8)
Cotisations (Article 9)
Commission de contrôle et de gestion (Article 10)
Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
A l'occasion des fêtes légales et jours fériés, il est accordé à tous les employés mensualisés les congés suivants : un jour pour les fêtes suivantes : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, 1er mai et jours prévus par les traditions régionales.
Si un des jours ci-dessus tombe un jour de repos habituel du salarié, il pourra au choix de l'employé être compensé ou payé.En vigueur
A l'occasion des fêtes légales et jours fériés, il est accordé à tous les employés mensualisés les congés suivants : 1 jour pour les fêtes suivantes : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, 1er Mai et jours prévus par les traditions régionales.
Si un des jours ci-dessus tombe un jour de repos habituel du salarié tel que défini ci-dessous, il pourra, au choix de l'employé, être compensé ou payé : le jour de repos habituel doit s'entendre de l'un des jours ouvrables de la semaine non travaillé, à l'exclusion du dimanche.
Toutefois, pour le personnel à temps plein travaillant tous les jours ouvrables de la semaine et pour le personnel travaillant à temps partiel, le jour considéré comme jour de repos habituel pour l'application du présent article sera le dimanche.
Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés :
- pour le déménagement : 1 jour ;
- pour la naissance et l'adoption : congés prévus par les articles L. 562 et L. 563 du code de la sécurité sociale ;
- pour le mariage : 5 jours ;
- pour le mariage d'un enfant : 2 jours ;
- pour le mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;
- pour le décès d'un ascendant ou descendant en ligne directe :
2 jours ;
- pour le décès d'un conjoint : 5 jours ;
- pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur : 1 jour ;
- pour présélection militaire : 3 jours maximum.
Un jour supplémentaire sera accordé sur justification du déplacement.
Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction des congés annuels et peuvent être pris dans les 15 jours entourant l'événement à condition que l'employeur soit prévenu, sauf cas de force majeure, 15 jours à l'avance.
Articles cités par
En vigueur
Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés :
- pour le déménagement : 1 jour ;
pour la naissance et l'adoption : congés prévus par l' article L. 3142-1 2° du code du travail ;
- pour le mariage ou le Pacs : 5 jours ;
- pour le mariage d'un enfant : 2 jours ;
- pour le mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;
- pour le décès d'un ascendant ou descendant en ligne directe : 2 jours ;
- pour le décès d'un conjoint ou d'un partenaire pacsé : 5 jours ;
- pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur : 1 jour ;
- pour présélection militaire : 3 jours maximum.
Un jour supplémentaire sera accordé sur justification du déplacement.
Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction des congés annuels et peuvent être pris dans les 15 jours entourant l'événement à condition que l'employeur soit prévenu, sauf cas de force majeure, 15 jours à l'avance.
Articles cités par
Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés :
- pour le déménagement : 1 jour ;
- pour la naissance et l'adoption : congés prévus par les articles L. 562 et L. 563 du code de la sécurité sociale ;
- pour le mariage : 5 jours ;
- pour le mariage d'un enfant : 2 jours ;
- pour le mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;
- pour le décès d'un ascendant ou descendant en ligne directe :
2 jours ;
- pour le décès d'un conjoint : 5 jours ;
- pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur : 1 jour ;
- pour présélection militaire : 3 jours maximum.
Un jour supplémentaire sera accordé sur justification du déplacement.
Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction des congés annuels et peuvent être pris dans les 15 jours entourant l'événement à condition que l'employeur soit prévenu, sauf cas de force majeure, 15 jours à l'avance.
Articles cités par
En vigueur
Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés :
- pour le déménagement : 1 jour ;
pour la naissance et l'adoption : congés prévus par l' article L. 3142-1 2° du code du travail ;
- pour le mariage ou le Pacs : 5 jours ;
- pour le mariage d'un enfant : 2 jours ;
- pour le mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;
- pour le décès d'un ascendant ou descendant en ligne directe : 2 jours ;
- pour le décès d'un conjoint ou d'un partenaire pacsé : 5 jours ;
- pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur : 1 jour ;
- pour présélection militaire : 3 jours maximum.
Un jour supplémentaire sera accordé sur justification du déplacement.
Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction des congés annuels et peuvent être pris dans les 15 jours entourant l'événement à condition que l'employeur soit prévenu, sauf cas de force majeure, 15 jours à l'avance.
Articles cités par
En vigueur
En dehors des cas précités, des congés pour convenance personnelle pourront être accordés selon les possibilités du cabinet et ne seront pas rémunérés.
En vigueur
Un congé non rémunéré de 3 mois maximum pourra être accordé exceptionnellement à un salarié pour soigner un membre de sa propre famille (parents, enfants ou conjoint) sur justification médicale de la maladie.