Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel.
Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales.
Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée.
Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'accord, s'imputent sur ce 13e mois.
Il est institué de la manière suivante :
- moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord ;
- totalité au 31 décembre de l'année suivante.
A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective nationale annexe I. Les majorations des minima conventionnels en fonction de l'ancienneté, fixées par l'article 13 de la convention collective nationale, annexe I, restent en vigueur.
Les taux horaires et salaires mensuels garantis des personnels de la convention collective nationale, annexe I, figurent en annexe du présent accord.Articles cités par
- Annexe I « Salaires ouvriers » - art. (VE)
- Rémunérations conventionnelles (annexe I « Ouvr... - art. (VE)
- Rémunérations conventionnelles (annexe I) 2019 - art. (VE)
- Rémunérations conventionnelles au 1er mars 2020... - art. (VE)
- Salaires au 1er avril 2021 (annexe I) - art. (VE)
- Rémunérations des personnels ouvriers (annexe I) - art. (VE)
- Rémunérations conventionnelles des ouvriers (an... - art. (VE)
- Rémunérations conventionnelles des personnels o... - art. (VE)
- Rémunérations conventionnelles des personnels o... - art. Annexe (VE)
En vigueur
Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel.
Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales.
Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire minimal hiérarchique pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée.
Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'accord, s'imputent sur ce 13e mois.
Il est institué de la manière suivante :
– moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord ;
– totalité au 31 décembre de l'année suivante.À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective nationale annexe I. Les majorations des minima conventionnels en fonction de l'ancienneté, fixées par l'article 13 de la convention collective nationale, annexe I, restent en vigueur.
Les taux horaires minima hiérarchiques et salaires mensuels garantis des personnels de la convention collective nationale, annexe I, figurent en annexe du présent accord.
Articles cités par
- Annexe I « Salaires ouvriers » - art. (VE)
- Rémunérations conventionnelles (annexe I « Ouvr... - art. (VE)
- Rémunérations conventionnelles (annexe I) 2019 - art. (VE)
- Rémunérations conventionnelles au 1er mars 2020... - art. (VE)
- Salaires au 1er avril 2021 (annexe I) - art. (VE)
- Rémunérations des personnels ouvriers (annexe I) - art. (VE)
- Rémunérations conventionnelles des ouvriers (an... - art. (VE)
- Rémunérations conventionnelles des personnels o... - art. (VE)
- Rémunérations conventionnelles des personnels o... - art. Annexe (VE)
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
En dehors des cas de modification de services liés à la passation de marché ou à l'évolution des cahiers des charges, il est institué, pour chaque conducteur, au titre des 2 premières périodes de 12 mois faisant suite à la mise en oeuvre de l'accord, une garantie de rémunération liée, notamment, au passage de l'ancienne indemnisation des amplitudes au nouveau dispositif d'indemnisation.
Cette garantie joue de la manière suivante :
- est pris en compte l'ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord, y compris notamment le 13e mois, l'indemnité des 4/30, les indemnités d'amplitude et de dépassement d'amplitude, hors heures supplémentaires, hors primes liées à des conditions particulières de travail (dimanches, jours fériés...) ou à des performances individuelles ou collectives (non-accident, intéressement...) et hors remboursement de frais ;
- ce montant est comparé à l'issue de chacune des périodes de garantie de 12 mois, visées à l'alinéa 1 du présent article, aux salaires perçus dans le cadre du nouveau dispositif, les mêmes élements complémentaires étant exclus.
Il est effectué une compensation des éventuelles différences constatées en valeur absolue.Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
En dehors des cas de modification de services liés à la passation de marché ou à l'évolution des cahiers des charges, il est institué, pour chaque conducteur, au titre des 2 premières périodes de 12 mois faisant suite à la mise en oeuvre de l'accord, une garantie de rémunération liée, notamment, au passage de l'ancienne indemnisation des amplitudes au nouveau dispositif d'indemnisation.
Cette garantie joue de la manière suivante :
- est pris en compte l'ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord, y compris notamment le 13e mois, l'indemnité des 4/30, les indemnités d'amplitude et de dépassement d'amplitude, hors heures supplémentaires, hors primes liées à des conditions particulières de travail (dimanches, jours fériés...) ou à des performances individuelles ou collectives (non-accident, intéressement...) et hors remboursement de frais ;
- ce montant est comparé à l'issue de chacune des périodes de garantie de 12 mois, visées à l'alinéa 1 du présent article, aux salaires perçus dans le cadre du nouveau dispositif, les mêmes élements complémentaires étant exclus.
Il est effectué une compensation des éventuelles différences constatées en valeur absolue.
En dehors des cas de modification de services liés à la passation de marché ou à l'évolution des cahiers des charges, il est institué, pour chaque conducteur, au titre des deux premières périodes de 12 mois faisant suite à la mise en oeuvre de l'accord, une garantie de rémunération liée, notamment, au passage de l'ancienne indemnisation des amplitudes au nouveau dispositif d'indemnisation.
Cette garantie joue de la manière suivante :
- est pris en compte, l'ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédents l'entrée en vigueur de l'accord, y compris notamment, le 13e mois, l'indemnité des 4/30, les indemnités d'amplitude et de dépassement d'amplitude, hors heures supplémentaires, hors primes liées à des conditions particulières de travail (dimanche, jour férié ..) ou à des performances individuelles ou collectives (non accident, intéressement,...) et hors remboursement de frais ;
- ce montant est comparé à l'issue de chacune des périodes de garantie de 12 mois, visées au 1er alinéa du présent article, aux salaires perçus dans le cadre du nouveau dispositif, les mêmes éléments complémentaires étant exclus.
Il est effectué une compensation des éventuelles différences constatées en valeur absolue.
Tout au long de la période, les entreprises suivent l'évolution de cette garantie dont les modalités peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement. L'accord d'entreprise ou d'établissement peut définir des modalités de compensation périodiques au titre de la garantie annuelle dont la régularisation se réalisera au plus tard à la fin de chaque période de 12 mois.En vigueur
En dehors des cas de modification de services liés à la passation de marché ou à l'évolution des cahiers des charges, il est institué, pour chaque conducteur, au titre des 4 premières périodes de 12 mois faisant suite à la mise en oeuvre de l'accord, une garantie de rémunération liée, notamment, au passage de l'ancienne indemnisation des amplitudes au nouveau dispositif d'indemnisation.
Cette garantie joue de la manière suivante :
- est pris en compte l'ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord, y compris notamment le 13e mois, l'indemnité des 4/30, les indemnités d'amplitude et de dépassement d'amplitude, hors heures supplémentaires, hors primes liées à des conditions particulières de travail (dimanches, jours fériés...) ou à des performances individuelles ou collectives (non-accident, intéressement...) et hors remboursement de frais ;
- ce montant est comparé à l'issue de chacune des périodes de garantie de 12 mois, visées à l'alinéa 1 du présent article, aux salaires perçus dans le cadre du nouveau dispositif, les mêmes élements complémentaires étant exclus.
Il est effectué une compensation des éventuelles différences constatées en valeur absolue.
Tout au long de la période, les entreprises suivent l'évolution de cette garantie dont les modalités peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement. L'accord d'entreprise ou d'établissement peut définir des modalités de compensation périodiques au titre de la garantie annuelle dont la régularisation se réalisera au plus tard à la fin de chaque période de 12 mois.
Dans l'hypothèse où un écart significatif du montant de la rémunération résulterait des nouvelles règles applicables en matière d'indemnisation des amplitudes, il est recommandé aux entreprises de procéder au versement d'acomptes à valoir sur la somme due au titre de la garantie de rémunération.
En tout état de cause, il appartient aux entreprises d'être vigilantes sur le dispositif légal de garantie mensuelle de rémunération (GMR) au regard de la date de réduction du temps de travail à 35 heures.
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
Textes Attachés : Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
Extension
Étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
IDCC
- 16
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 18 avril 2002.
- Organisations d'employeurs : Union des fédérations de transport mandatée par la fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ; Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA).
- Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT.
Numéro du BO
22-02
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché