Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
Texte de base : Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004. (Articles 1 à article non numéroté)
Préambule
Chapitre Ier : Champ d'application (Articles 1 à 1.1)
Chapitre II : Commissions paritaires nationales (Articles 2.1 à 2.4)
ABROGÉCommission paritaire nationale de négociation (Article 2.1)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 2.1)
ABROGÉCommission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
ABROGÉCommission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation des accords conclus avec les élus du personnel
Commission paritaire nationale emploi-formation (Article 2.3)
Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance (Article 2.4)
Chapitre III : Droit syndical (Articles 3-1 à 3.6)
Liberté d'opinion (Article 3-1)
ABROGÉExercice du droit syndical (Article 3.2)
Droit syndical en entreprise (Article 3.2)
Absences pour raisons syndicales (Article 3.3)
Exercice d'un mandat syndical (Article 3.4)
Fonds d'aide au paritarisme (Article 3.5)
ABROGÉDroit syndical national
La négociation en entreprise (Article 3.6)
ABROGÉChapitre IV : Institutions représentatives du personnel
Chapitre IV : Le comité social et économique (Articles 4.1 à 4.7)
Chapitre V : Contrat de travail (Articles 5.1 à 5.8)
Egalité professionnelle-Egalité de traitement (Article 5.1)
Recrutement (Article 5.2)
Embauche (Article 5.3)
Période d'essai (Article 5.4)
Conditions de mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés (Article 5.5)
Rupture du contrat de travail-Délai-congé (Article 5.6)
Licenciement individuel (Article 5.7)
Licenciement collectif (Article 5.8)
ABROGÉChapitre VI : Durée du travail
ABROGÉTemps de travail effectif
ABROGÉDurée hebdomadaire
ABROGÉDurée quotidienne
ABROGÉPause
ABROGÉHeures supplémentaires
ABROGÉRepos hebdomadaire
ABROGÉJours fériés
ABROGÉRepos quotidien entre 2 journées de travail
ABROGÉTravail de nuit
Chapitre VI : Durée du travail (Articles 6.1 à 6.10)
ABROGÉChapitre VII : Organisation du temps de travail par cycle ou sur l'année
Chapitre VII : L'aménagement du temps de travail (Articles 7.1 à 7.2)
Chapitre VIII : Temps partiel (Articles 8.1 à 8.2)
ABROGÉChapitre IX : Dispositions concernant les cadres
ABROGÉTravail des cadres
Chapitre IX : La convention de forfait (Articles 9 à 9.7)
ABROGÉChapitre X : Astreintes
ABROGÉAstreintes à domicile
Chapitre X : Les astreintes (Articles 10.1 à 10.4)
ABROGÉChapitre XI : Congés
ABROGÉCongés payés annuels
ABROGÉCongés exceptionnels
ABROGÉCongés pour enfants malades
ABROGÉSalariés des DOM-TOM et immigrés
ABROGÉSalariés de moins de 21 ans
Chapitre XI : Les congés payés et autres congés / absences liées aux évènements familiaux (Articles 11.1 à 11.3)
Chapitre XII : Formation (Articles 12.1 à 12.7)
Congé éducation-Congé cadre jeunesse (Article 12.1)
Formation continue (Article 12.2)
Entretien professionnel annuel
ABROGÉ
Article 12.3
Participation des employeurs à la formation professionnelle (Article 12.4)
Reconnaissance des qualifications (Article 12.5)
Moyens reconnus aux représentants du personnel (Article 12.6)
ABROGÉParticipation au financement de la formation (Article 12.7)
Financement de la formation professionnelle : participations financières des entreprises (Article 12.7)
Chapitre XIII : Maladie - Accident (Articles 13.1 à 13.6)
Justification d'absence (Article 13.1)
Contre-visite médicale (Article 13.2)
ABROGÉPrise en charge du congé maladie (Article 13.3)
Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie (Article 13.3)
Droits au regard de l'ancienneté (Article 13.4)
Rupture du contrat (maladie, inaptitude) (Article 13.5)
ABROGÉAccident du travail-Maladie professionnelle (Article 13.6)
Maintien de salaire en cas d'accident du travail. Maladie professionnelle (Article 13.6)
ABROGÉChapitre XIV : Maternité - Congé parental
Chapitre XIV : Mesures en faveur de la parentalité (Articles 14.1 à 14.4)
Chapitre XV : Préretraite - Retraite (Articles 15.1 à 15.3)
ABROGÉChapitre XVI : Classifications - Rémunérations
ABROGÉClassement
ABROGÉValeur du point
ABROGÉ Valeurs du point et rémunération
ABROGÉLes traitements minima conventionnels
ABROGÉExpérience professionnelle
ABROGÉIndemnité annuelle
ABROGÉTreizième mois
ABROGÉPromotions
ABROGÉRemplacements temporaires sur un emploi repère supérieur
Chapitre XVI : Classification des emplois et système de rémunération (Articles 16.0 à 16.7)
Chapitre XVII : Prévoyance risques décès et arrêt de travail (Articles 17.1 à 17.17)
Bénéficiaires (Article 17.1)
Garantie décès, invalidité permanente et absolue (Article 17.2)
Allocation obsèques (Article 17.3)
Allocation obsèques et rente éducation (Article 17.3)
Incapacité temporaire totale. (Article 17.4)
Incapacité temporaire totale pour maladie accident du travail et maladie professionnelle (Article 17.4)
Invalidité permanente totale ou partielle et incapacité permanente professionnelle (Article 17.5)
ABROGÉCongé maternité.
ABROGÉPrise en charge du congé maternité
Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (Article 17.7)
Exonération de la cotisation décès (Article 17.8)
Indexation des indemnités et rentes (Article 17.9)
Taux de cotisation pour le régime de prévoyance (Article 17.10)
ABROGÉDéfinition du salaire. (Article 17.11)
ABROGÉDéfinition du salaire brut mensuel (Article 17.11)
ABROGÉDéfinition du salaire (Article 17.11)
Salaire de référence (Article 17.11)
Envoi des dossiers au régime de prévoyance
ABROGÉ
Article 17.12
Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance (Article 17.12)
ABROGÉOrganisme gestionnaire (Article 17.13)
ABROGÉOrganisme gestionnaire “ Risque décès et arrêt de travail'' (Article 17.13)
Organismes assureurs recommandés “ Risque décès et arrêt de travail ” (Article 17.13)
ABROGÉRévision des conditions de mutualisation et de désignation (Article 17.14)
Révision des conditions de mutualisation et de recommandation (Article 17.14)
Date d'effet du régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail (Article 17.15)
ABROGÉMaintien de l'assurance décès en cas de congés spéciaux (Article 17.16)
Maintien des garanties en cas de suspension ou rupture du contrat de travail (Article 17.16)
ABROGÉFonds social de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (Article 17.17)
Degré élevé de solidarité (DES) (Article 17.17)
Chapitre XVIII : Prévoyance frais de santé (Articles 18.1 à 18.13)
ABROGÉBénéficiaires (Article 18.1)
ABROGÉBénéficiaires du régime de prévoyance frais de santé (Article 18.1)
Bénéficiaires du régime “ frais de santé ” (Article 18.1)
Nature des garanties (Article 18.2)
ABROGÉGarantie familiale (Article 18.3)
Garantie familiale obligatoire dite socle base (Article 18.3)
ABROGÉExtension des garanties (Article 18.4)
Régime optionnel (Article 18.4)
ABROGÉTaux de cotisation pour le régime prestations en nature frais de santé (Article 18.5)
ABROGÉTaux de cotisation pour le régime de prévoyance “ frais de santé'' (Article 18.5)
Taux de cotisation pour le régime de “ frais de santé ” (Article 18.5)
Envoi des dossiers au régime de prévoyance frais de santé et règlement
ABROGÉ
Article 18.6
Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance (Article 18.6)
ABROGÉOrganisme gestionnaire (Article 18.7)
ABROGÉOrganisme gestionnaire “ frais de santé'' (Article 18.7)
Organisme assureur recommandé “ frais de santé ” et degré élevé de solidarité (DES) (Article 18.7)
ABROGÉRévision des conditions de mutualisation et de désignation (Article 18.8)
Révision des conditions de mutualisation et de recommandation (Article 18.8)
ABROGÉDate d'effet du régime de prévoyance frais de santé (Article 18.9)
Date d'effet du régime frais de santé (Article 18.9)
ABROGÉMaintien de l'assurance en cas de congés spéciaux (Article 18.10)
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat (Article 18.10)
ABROGÉContrat responsable (Article 18.11)
Portabilité et cas des salariés confrontés à une situation de procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire (Article 18.11)
Couverture frais de santé des ayants droit en cas de décès du salarié (Article 18.12)
ABROGÉMaintien de la garantie frais de santé des anciens salariés (Article 18.13)
Maintien de la garantie frais de santé des anciens salariés (loi Évin) (Article 18.13)
Chapitre XIX : Retraite complémentaire (Articles 19.1 à 19.2)
Chapitre XX : Extension (Article 20.1)
Annexe I Guide pédagogique paritaire
Annexe II Lexique de la classification
Article 17.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance risques décès et arrêt de travail s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.
Chaque salarié embauché dans un organisme entrant dans le champ d'application de la présente convention sera inscrit, dès son entrée en fonction, à un régime de prévoyance dans les conditions stipulées dans les articles ci-après.
Il est convenu que les présentes dispositions se situent dans le cadre des règles des organismes de la sécurité sociale qui reste le régime principal ; elles viennent en complément de celles-ci et, pour leur application, les contrôles des organismes de la sécurité sociale sont seuls valables, à l'exception des dispositions concernant les garanties pour les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale.
Pour les cadres, s'ajoute l'application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
L'indemnisation pour une période donnée ou pour un acte donné est due au salarié, à condition qu'il soit pris en charge pour cette période ou pour cet acte donné par les organismes de la sécurité sociale. Cette condition n'est pas nécessaire pour le versement du capital décès et des rentes de survie et pour les garanties arrêt de travail concernant les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale.Article 17.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance " risques décès et arrêt de travail''s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.
Chaque salarié embauché dans un organisme entrant dans le champ d'application de la présente convention sera inscrit, dès son entrée en fonction, à un régime de prévoyance dans les conditions stipulées dans les articles ci-après.
Il est convenu que les présentes dispositions se situent dans le cadre des règles des organismes de la sécurité sociale qui reste le régime principal ; elles viennent en complément de celles-ci et, pour leur application, les contrôles des organismes de la sécurité sociale sont seuls valables, à l'exception des dispositions concernant les garanties pour les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale.
Les cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel affilié à l'AGIRC institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel n'étant pas affilié à l'AGIRC institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Pour le personnel affilié à l'AGIRC relevant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, chaque employeur a l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (TA), à un organisme de prévoyance.
Cette cotisation, à la charge exclusive de l'employeur, devra obligatoirement être affectée en priorité, soit pour plus de la moitié, à la couverture d'avantages en cas de décès.
L'indemnisation pour une période donnée ou pour un acte donné est due au salarié, à condition qu'il soit pris en charge pour cette période ou pour cet acte donné par les organismes de la sécurité sociale. Cette condition n'est pas nécessaire pour le versement du capital décès et des rentes de survie et pour les garanties arrêt de travail concernant les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale.
En vigueur
Chaque salarié embauché dans un organisme entrant dans le champ d'application de la présente convention sera inscrit, dès son entrée en fonction, à un régime de prévoyance dans les conditions stipulées dans les articles ci-après.
Le régime de prévoyance, qui vient en complément des règles des organismes de la sécurité sociale, et tel que prévu dans les conditions stipulées dans les articles ci-après, bénéficie à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d'ancienneté, comme ci-après définis :
– les salariés cadres, à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ; et,
– les salariés non-cadres, à savoir ceux ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.Pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire instituée par la présente convention collective, les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire définie ci-après. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié.
L'indemnisation pour une période donnée est due au salarié, à condition qu'il soit pris en charge pour cette période ou pour cet acte donné par les organismes de la sécurité sociale. Cette condition n'est pas nécessaire pour le versement du capital décès et des rentes éducation et pour les garanties arrêt de travail concernant les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale.
Article 17.2 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera versé en une seule fois :
- au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant son départ en retraite ou au plus tard avant 65 ans (1) ;
- au salarié avant son départ en retraite ou au plus tard avant 65 ans (1), en cas d'invalidité permanente et absolue de la 3e catégorie de la sécurité sociale, un capital égal à 12 fois le salaire mensuel, tel que prévu à l'article 17.11 du présent texte et à raison de :
- 100 % pour le salarié célibataire, veuf ou divorcé ;
- 100 % pour le salarié marié ;
- 25 % par enfant à la charge du salarié au moment du décès.
Salariés cadres : dispositions particulières
Afin de respecter les dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres (CCN du 14 mars 1947, art. 7), le capital décès est porté à 300 % de 12 fois le salaire mensuel brut pour cette catégorie de personnel.
Pour l'application de la garantie décès, on entend par enfant à charge l'enfant de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'il est justifié qu'il continue ses études, sans limitation d'âge s'il possède la carte de grand invalide au sens de la sécurité sociale.
A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis à l'organisme employeur ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé :
- en premier lieu, au conjoint ;
- ensuite, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptés, vivants ou représentés, et, à défaut, à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti est versé aux héritiers selon les règles successorales.
(1) Termes exclus de l'extension comme contrevenant au premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).
Articles cités par
Article 17.2 (non en vigueur)
Abrogé
Un capital sera versé en une seule fois :
- au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant son départ en retraite ;
- au salarié avant son départ en retraite, en cas d'invalidité permanente et absolue de la troisième catégorie de la sécurité sociale,
La base de calcul de ce capital est fixée à 12 fois le salaire brut mensuel, tel que défini à l'article 6 du présent avenant. La part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :
- 75 % pour le salarié célibataire, veuf ou divorcé ;
- 75 % pour le salarié marié ou pacsé.
Il est ajouté une majoration de 20 % par enfant qui était à la charge du salarié au moment du décès.
Dispositions particulières aux salariés cadres : le capital versé en cas de décès est fixé à 300 % de la tranche A et 150 % de la tranche B de la base de calcul définie ci-dessus pour cette catégorie de personnel auquel s'ajoute 25 % sur les tranches A et B par enfant à charge.
Pour l'application de la garantie décès, on entend par enfant à charge l'enfant de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s'il est justifié qu'il continue ses études, et sans limitation d'âge, si celui-ci possède la carte de grand invalide au sens de la sécurité sociale.
A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis à l'organisme employeur ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé :
- en premier lieu, au conjoint ;
- ensuite, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptés, vivants ou représentés, et à défaut à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- enfin à défaut de tous les susnommés, le capital garanti est versé aux héritiers selon les règles successorales.Articles cités par
Article 17.2 (non en vigueur)
Abrogé
Un capital sera versé en une seule fois :
- au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant son départ en retraite ;
- au salarié avant son départ en retraite, en cas d'invalidité permanente et absolue de la 3e catégorie de la sécurité sociale.
La base de calcul de ce capital est fixée à 12 fois le salaire brut mensuel, tel que défini à l'article 6 du présent avenant. La part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :
- 75 % pour le salarié célibataire, veuf ou divorcé ;
- 75 % pour le salarié marié ou pacsé.
Il est ajouté une majoration de 20 % par enfant qui était à la charge du salarié au moment du décès.
Dispositions particulières aux salariés cadres : le capital versé en cas de décès est fixé à 300 % de la tranche A et 150 % de la tranche B de la base de calcul définie ci-dessus pour cette catégorie de personnel auquel s'ajoute 25 % sur les tranches A et B par enfant à charge.
Pour l'application de la garantie décès, on entend par enfant à charge l'enfant de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s'il est justifié qu'il continue ses études, et sans limitation d'âge, si celui-ci possède la carte de grand invalide au sens de la sécurité sociale.
A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis à l'organisme employeur ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé :
- en premier lieu, au conjoint ;
- ensuite, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptés, vivants ou représentés, et à défaut à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti est versé aux héritiers selon les règles successorales.Articles cités par
Article 17.2 (non en vigueur)
Abrogé
Un capital sera versé en une seule fois :
– au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant son départ en retraite ;
– au salarié avant son départ en retraite, en cas d'invalidité permanente et absolue de la 3e catégorie de la sécurité sociale.
La base de calcul de ce capital est fixée à 12 fois le salaire brut mensuel, tel que défini dans l'avenant n° 39 de la convention collective nationale des organismes et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.
Pour un salarié non cadre, la part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :
– 200 % pour le salarié quelle que soit la situation de famille ;
– il est ajouté une majoration de 25 % par enfant à la charge du salarié au moment du décès.
Pour un salarié cadre, la part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :
– 300 % de la tranche A et 150 % de la tranche B pour le salarié quelle que soit la situation de famille ;
– il est ajouté une majoration de 25 % par enfant à la charge du salarié au moment du décès.
Pour l'application de la garantie décès, on entend par enfant à charge l'enfant tel que défini à l'article 17.3.3 du présent texte.
A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis à l'organisme employeur ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé selon les règles successorales définies par la loi.Articles cités par
En vigueur
Un capital sera versé en une seule fois :
– au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié, en cas de décès de celui-ci ;
– au salarié, en cas d'invalidité permanente et absolue (Invalidité de troisième catégorie reconnue par la sécurité sociale).La base de calcul de ce capital est fixée sur la base du salaire de référence défini à l'article 17.11 de la CCN HLA. La part de ce capital reversée au (x) bénéficiaire (s) se fait à raison de :
200 % du salaire de référence pour le salarié, marié, en concubinage ou pacsé, célibataire, veuf ou divorcé.À défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
– en premier lieu, au conjoint tel que défini dans le présent avenant ;
– ensuite, et par parts égales entre eux, aux enfants du salarié, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie, nés ou à naître, vivants ou représentés, et à défaut à ses petits-enfants ;
– à défaut de descendants directs, par parts égales entre eux, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
– enfin à défaut de tous les susnommés, le capital garanti est versé aux héritiers selon les règles successorales.Articles cités par
Article 17.3 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 17.3 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Articles cités par
Article 17.3 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Article 17.3.1
Allocation obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants de 12 ans et plus à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Article 17.3.2Rente éducation
En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :
-une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B (*) jusqu'au 18e anniversaire ;
-une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B (*) jusqu'au 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.
Cette rente éducation est assurée par l'OCIRP.
La revalorisation est fixée chaque année, en fonction du coefficient décidé par le conseil d'administration de l'OCIRP.
Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire et, au plus tard, son 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.
Article 17.3.3Définition des enfants à charge
Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :
-jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
-jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
-de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
-d'être en apprentissage ;
-de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :
-inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ;
-ou stagiaires de la formation professionnelle ;
-être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
-sans limitation d'âge pour les enfants, qui par suite d'infirmité ou de maladie incurable sont atteints d'une incapacité permanente avant leur 21e anniversaire, d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).
(1) Le deuxième alinéa de cet article est exclu de l'extension comme étant contraire à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil Constitutionnel.
(Arrêté du 18 décembre 2015-art. 1)
Articles cités par
Article 17.3 (non en vigueur)
Abrogé
Article 17.3.1
Allocation obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants de 12 ans et plus à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Article 17.3.2Rente éducation
En cas de décès du salarié ou d'invalidité permanente absolue du salarié (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :
– une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B jusqu'au 18e anniversaire ;
– une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B jusqu'au 26e anniversaire sous réserve des conditions prévues ci-après.La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
La revalorisation est fixée chaque année, en fonction du coefficient décidé par le conseil d'administration de l'organisme assureur.
Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant ne répond plus à la définition d'enfant à charge prévue ci-après.
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue ci-dessus.
Article 17.3.3Définition des enfants à charge
Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
-– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
-– d'être en apprentissage ;
-– de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
-– d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.Par assimilation, sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître, nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Articles cités par
En vigueur
17.3.1 Allocation obsèques
En cas de décès de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge de 12 ans et plus, il est versé au salarié une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation est limitée aux frais réels.
En cas de décès du salarié, l'allocation est versée à la personne justifiant avoir exposé les frais d'obsèques.
17.3.2 Rente éducation
En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :
– une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 18e anniversaire ;
– une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 26e anniversaire s'il est toujours à charge au sens de l'article 17.3.3.Le montant de la rente servie par enfant à charge ne peut être inférieur à 15 % du Smic × 1,05 par mois.
Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant n'est plus à charge au sens de l'article 17.3.3.
17.3.3 Définition du conjoint et des enfants à charge
Pour le bénéfice des prestations,
Par conjoint, il faut entendre :
– la personne liée au salarié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) ou non divorcé (e) par un jugement définitif ;
– le partenaire lié par un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;
– la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.Par enfant à charge :
Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ».Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis ; c'est à dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Articles cités par
Article 17.3 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 17.3 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Articles cités par
Article 17.3 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Article 17.3.1
Allocation obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants de 12 ans et plus à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Article 17.3.2Rente éducation
En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :
-une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B (*) jusqu'au 18e anniversaire ;
-une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B (*) jusqu'au 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.
Cette rente éducation est assurée par l'OCIRP.
La revalorisation est fixée chaque année, en fonction du coefficient décidé par le conseil d'administration de l'OCIRP.
Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire et, au plus tard, son 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.
Article 17.3.3Définition des enfants à charge
Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :
-jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
-jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
-de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
-d'être en apprentissage ;
-de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :
-inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ;
-ou stagiaires de la formation professionnelle ;
-être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
-sans limitation d'âge pour les enfants, qui par suite d'infirmité ou de maladie incurable sont atteints d'une incapacité permanente avant leur 21e anniversaire, d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).
(1) Le deuxième alinéa de cet article est exclu de l'extension comme étant contraire à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil Constitutionnel.
(Arrêté du 18 décembre 2015-art. 1)
Articles cités par
Article 17.3 (non en vigueur)
Abrogé
Article 17.3.1
Allocation obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants de 12 ans et plus à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Article 17.3.2Rente éducation
En cas de décès du salarié ou d'invalidité permanente absolue du salarié (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :
– une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B jusqu'au 18e anniversaire ;
– une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B jusqu'au 26e anniversaire sous réserve des conditions prévues ci-après.La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
La revalorisation est fixée chaque année, en fonction du coefficient décidé par le conseil d'administration de l'organisme assureur.
Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant ne répond plus à la définition d'enfant à charge prévue ci-après.
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue ci-dessus.
Article 17.3.3Définition des enfants à charge
Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
-– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
-– d'être en apprentissage ;
-– de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
-– d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.Par assimilation, sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître, nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Articles cités par
En vigueur
17.3.1 Allocation obsèques
En cas de décès de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge de 12 ans et plus, il est versé au salarié une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation est limitée aux frais réels.
En cas de décès du salarié, l'allocation est versée à la personne justifiant avoir exposé les frais d'obsèques.
17.3.2 Rente éducation
En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :
– une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 18e anniversaire ;
– une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 26e anniversaire s'il est toujours à charge au sens de l'article 17.3.3.Le montant de la rente servie par enfant à charge ne peut être inférieur à 15 % du Smic × 1,05 par mois.
Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant n'est plus à charge au sens de l'article 17.3.3.
17.3.3 Définition du conjoint et des enfants à charge
Pour le bénéfice des prestations,
Par conjoint, il faut entendre :
– la personne liée au salarié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) ou non divorcé (e) par un jugement définitif ;
– le partenaire lié par un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;
– la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.Par enfant à charge :
Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ».Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis ; c'est à dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Articles cités par
Article 17.4 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié, à compter du 61e jour d'arrêt continu ou même discontinu, et ce jusqu'au 1095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière égale à :
- par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail :
- 30 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;
- 80 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) ;
- en cas d'accident de travail :
- 21 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B).
Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite à l'article 13.3.
Pour les salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.
L'indemnisation est limitée au 1095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité.
Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités de sécurité sociale et les indemnités du présent régime de prévoyance, doit être limité au salaire net d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17.9 du présent texte.Article 17.4 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu et ce, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière de prévoyance (IJP) égale à :
- 28 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle ;
- 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle.
- 18 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B) en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle.
L'indemnisation est limitée au 1 095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité.
Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités journalières brutes de sécurité sociale et les indemnités journalières du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17. 9 de la convention collective nationale.
Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite aux articles 12. 3 et 13. 6 de la convention collective nationale.
Pour les salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.Article 17.4 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu une indemnité journalière de prévoyance (IJP) égale à :
- 28 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A de salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle ;
- 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle ;
- 18 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B) en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
Les prestations cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :
- lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
- dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation et, en tout état de cause :
- à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
- à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).
Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités journalières brutes de sécurité sociale et les indemnités journalières du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17.9 de la présente convention.
Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite aux articles 12.3 et 13.6 de la présente convention.
Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.En vigueur
En cas d'arrêt de travail d'un salarié, consécutif à une maladie ou un accident pris en charge au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, ou en présence d'un arrêt de travail d'un salarié non indemnisé par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par la sécurité sociale et pour ce cas après avis du médecin conseil de l'organisme assureur, il sera versé par l'organisme assureur une prestation brute dont le montant, y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale, brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisé par la sécurité sociale) et l'éventuel maintien de salaire versé par l'employeur, est égal à : 78 % du salaire brut de référence.
Cette indemnité journalière de prévoyance est versée à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu. Cette garantie vient en complément et relais de l'obligation maintien de salaire à la charge de l'employeur définie au sein de la CCN.
Les prestations cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :
– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
– dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation ;
– et en tout état de cause :
– – à la veille de la date à laquelle le salarié est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
– – à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite).Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.
Article 17.4 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié, à compter du 61e jour d'arrêt continu ou même discontinu, et ce jusqu'au 1095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière égale à :
- par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail :
- 30 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;
- 80 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) ;
- en cas d'accident de travail :
- 21 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B).
Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite à l'article 13.3.
Pour les salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.
L'indemnisation est limitée au 1095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité.
Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités de sécurité sociale et les indemnités du présent régime de prévoyance, doit être limité au salaire net d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17.9 du présent texte.Article 17.4 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu et ce, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière de prévoyance (IJP) égale à :
- 28 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle ;
- 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle.
- 18 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B) en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle.
L'indemnisation est limitée au 1 095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité.
Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités journalières brutes de sécurité sociale et les indemnités journalières du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17. 9 de la convention collective nationale.
Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite aux articles 12. 3 et 13. 6 de la convention collective nationale.
Pour les salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.Article 17.4 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu une indemnité journalière de prévoyance (IJP) égale à :
- 28 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A de salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle ;
- 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle ;
- 18 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B) en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
Les prestations cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :
- lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
- dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation et, en tout état de cause :
- à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
- à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).
Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités journalières brutes de sécurité sociale et les indemnités journalières du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17.9 de la présente convention.
Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite aux articles 12.3 et 13.6 de la présente convention.
Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.En vigueur
En cas d'arrêt de travail d'un salarié, consécutif à une maladie ou un accident pris en charge au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, ou en présence d'un arrêt de travail d'un salarié non indemnisé par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par la sécurité sociale et pour ce cas après avis du médecin conseil de l'organisme assureur, il sera versé par l'organisme assureur une prestation brute dont le montant, y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale, brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisé par la sécurité sociale) et l'éventuel maintien de salaire versé par l'employeur, est égal à : 78 % du salaire brut de référence.
Cette indemnité journalière de prévoyance est versée à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu. Cette garantie vient en complément et relais de l'obligation maintien de salaire à la charge de l'employeur définie au sein de la CCN.
Les prestations cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :
– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
– dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation ;
– et en tout état de cause :
– – à la veille de la date à laquelle le salarié est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
– – à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite).Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.
Article 17.5 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'invalidité permanente totale de 2e ou 3e catégorie, dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale (ayant travaillé moins de 200 heures par trimestre), par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
Cette rente est égale à :
- 30 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;
- 80 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire, et revalorisé.
Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités de la sécurité sociale et l'indemnité du présent régime de prévoyance, doit être limité au salaire net d'activité revalorisé en application de l'article 17.9 du présent texte.
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et reconnu en invalidité partielle par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés (ayant travaillé moins de 200 heures par trimestre), par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail.Articles cités par
Article 17.5 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'invalidité permanente totale de 2e ou 3e catégorie, dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, reconnue par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale (ayant travaillé moins de 200 heures par trimestre) par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
Cette rente est égale à :
- 26 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;
- 76 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire, et revalorisé.
Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités brutes de la sécurité sociale et l'indemnité brute du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité revalorisé en application de l'article 17. 9 de la convention collective nationale.
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et reconnu en invalidité partielle par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés (ayant travaillé moins de 200 heures par trimestre) par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail.
.Articles cités par
Article 17.5 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'invalidité permanente totale de 2e ou 3e catégorie, dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, reconnue par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale (ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale) par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
Cette rente est égale à :
- 26 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;
- 76 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire, et revalorisé.
Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités brutes de la sécurité sociale et l'indemnité brute du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité revalorisé en application de l'article 17.9 de la CCN.
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et reconnu en invalidité partielle par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés (ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale) par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail.Articles cités par
En vigueur
En cas d'invalidité d'un salarié reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie et après accord du médecin conseil de l'organisme assureur, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle (IPP) au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles sera versé par l'organisme assureur une rente dont le montant est fixé en fonction du niveau d'invalidité ou IPP attribué, y compris la prestation de la sécurité sociale, brutes de prélèvements sociaux) reconstituée de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisés par la Sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale, comme suit :
– au titre d'une classification en 1e : 46 % du salaire brut de référence ;
– au titre d'une classification en 2e ou 3e catégorie, ou d'une IPP égale ou supérieure à 66 % : 78 % du salaire brut de référence ;
– IPP dont le taux est compris entre 33 et 66 % : RX3N/2 : R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N : le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale.Le salarié reprenant une activité à temps partiel rémunérée et reconnue en invalidité partielle par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés (ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale) reconnus par le médecin contrôleur de l'organisme assureur du régime, continuent à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire net revalorisé précédant l'arrêt de travail.
Articles cités par
Article 17.6 (non en vigueur)
Abrogé
Il est convenu entre les parties signataires que les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues aux articles 17.4 et 17.5 sur la tranche A des salaires.
Une indemnité journalière s'élevant à 80 % de la 30e partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire limitée à 1,5 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 17.6 (non en vigueur)
Abrogé
Les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues aux articles 1. 1, 1. 2 et 2 du présent texte sur la tranche A des salaires.
Une indemnité journalière servie par le régime de prévoyance (IJP) s'élevant à 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire. La part de la tranche B prise en compte est limitée à 1, 5 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 17.6 (non en vigueur)
Abrogé
Les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues aux articles 17.2, 17.4 et 17.5 du présent texte sur la tranche A des salaires.
Une indemnité journalière servie par le régime de prévoyance (IJP) s'élevant à 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire. La part de la tranche B prise en compte est limitée à 1,5 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Articles cités par
Article 17.6 (non en vigueur)
Abrogé
Il est convenu entre les parties signataires que les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues aux articles 17.4 et 17.5 sur la tranche A des salaires.
Une indemnité journalière s'élevant à 80 % de la 30e partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire limitée à 1,5 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 17.6 (non en vigueur)
Abrogé
Les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues aux articles 1. 1, 1. 2 et 2 du présent texte sur la tranche A des salaires.
Une indemnité journalière servie par le régime de prévoyance (IJP) s'élevant à 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire. La part de la tranche B prise en compte est limitée à 1, 5 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 17.6 (non en vigueur)
Abrogé
Les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues aux articles 17.2, 17.4 et 17.5 du présent texte sur la tranche A des salaires.
Une indemnité journalière servie par le régime de prévoyance (IJP) s'élevant à 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire. La part de la tranche B prise en compte est limitée à 1,5 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Articles cités par
Article 17-7 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties stipulées à l'article 17.2 ci-dessus, en cas de décès ou d'invalidité permanente totale, restent acquises à tout salarié en chômage total bénéficiant des prestations de l'ASSEDIC, et ce pendant une période maximale de 6 mois consécutifs à compter de la date de mise en chômage. Cette modification ne s'accompagne d'aucune cotisation supplémentaire.Article 17-7 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties stipulées à l'article 17.2 ci-dessus, en cas de décès ou d'invalidité permanente totale, restent acquises à tout salarié en chômage total bénéficiant des allocations chômage, et ce pendant une période maximale de 6 mois consécutifs à compter de la date de mise en chômage. Cette modification ne s'accompagne d'aucune cotisation supplémentaire.
En vigueur
Les dispositions ci-après prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient à la date de cessation de leur contrat de travail du régime conventionnel ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
6° L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).
Articles cités
Article 17.8 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié reconnu en état d'incapacité temporaire totale (art. 17.4) ou d'invalidité (art. 17.5) continue à avoir droit à la garantie décès sans versement de cotisation pendant la durée où il bénéficie du droit aux prestations.Article 17.8 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié reconnu en état d'incapacité temporaire totale (art. 17.4) ou d'invalidité (art. 17.5) continue à avoir droit à la garantie décès sans versement de cotisation pendant la durée où il bénéficie du droit aux prestations.
En vigueur
Les cotisations (part patronale/ part salariale) attachés aux garanties décès, ne sont plus dues pour les périodes d'arrêt de travail indemnisées au titre du régime de prévoyance pour le risque incapacité ou invalidité (articles 17.4 et 17.5).
L'exonération des cotisations décès cesse en cas de reprise de travail à temps partiel ou complet du salarié : les cotisations sont alors assises sur les rémunérations brutes effectivement perçues du fait de l'activité complète ou réduite.
Article 17.9 (non en vigueur)
Abrogé
Les indemnités et rentes versées au titre des articles 17.2, 17.4 et 17.5 ci-dessus sont revalorisées trimestriellement suivant la variation de l'indice général trimestriel des taux des salaires horaires, publié par l'INSEE et le ministère du travail.Article 17.9 (non en vigueur)
Abrogé
Les indemnités et rentes versées au titre des articles 17.2,17.4 et 17.5 ci-dessus sont revalorisées trimestriellement suivant la variation de l'indice général trimestriel des taux des salaires horaires, publié par l'INSEE et le ministère du travail.
En vigueur
Les indemnités et rentes versées au titre des articles 17.4 et 17.5 ci-dessus sont revalorisées sur la base du pourcentage d'augmentation du point de retraite Agirc-Arrco constaté entre le 31 décembre de l'exercice au cours duquel s'est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation.
Article 17.10 (non en vigueur)
Abrogé
UNIQUEMENT A LA CHARGE DU SALARIE
TRANCHE A
TRANCHE B
Incapacité temporaire totale et maternité
0,42 %
1,07 %
Total
0,42 %
1,07 %
UNIQUEMENT A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR
TRANCHE A
TRANCHE B
Non-cadres : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques
0,22 %
0,22 %
Cadres : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques
0,66 %
0,66 %
Invalidité permanente totale ou partielle
0,70 %
1,46 %
TOTAL
.
.
Salariés non cadres
0,92 %
1,68 %
Salariés cadres
1,36 %
2,12 %
Articles cités par
Article 17.10 (non en vigueur)
Abrogé
TRANCHE A TRANCHE B Cotisations à charge du salarié :
- Incapacité temporaire totale0,42% 1,07% Cotisations à charge de l'employeur : - Décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques non cadre 0,18% 0,18% - Décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques cadre 0,53% 0,53% - Invalidité permanente totale ou partielle 0,60% 1,20% Articles cités par
Article 17.10 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Risques décès et arrêt de travail
(En pourcentage.)Cotisations uniquement à la charge du salarié Tranche A Tranche B Non-cadres : incapacité totale et maternité 0,46 1,19 Cadres : incapacité totale et maternité 0,46 1,19 Cotisations uniquement à la charge de l'employeur Tranche A Tranche B Non-cadres : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques 0,14 0,14 Non-cadres : rente éducation 0,10 0,10 Cadres : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques 0,70 0,70 Cadres : rente éducation 0,10 0,10 Non-cadres : invalidité permanente totale ou partielle 0,56 1,28 Cadres : invalidité permanente totale ou partielle 0,36 0,82 Reprise encours 0,05 0,05 (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue.
(Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 1)Articles cités par
Article 17.10 (1) (non en vigueur)
Abrogé
À compter du 1er janvier 2021, les cotisations sont modifiées comme suit :
Cotisation uniquement à la charge du salarié Tranche A (= tranche 1) Tranche B (= tranche 2 limitée à 4 PSS) Non-affilié à l'AGIRC : incapacité temporaire totale et maternité 0,53 % 1,37 % Affilié à l'AGIRC : incapacité temporaire totale et maternité 0,53 % 1,37 % Cotisation uniquement à la charge de l'employeur Tranche A (= tranche 1) Tranche B (= tranche 2 limitée à 4 PSS) Non-affilié à l'AGIRC : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques 0,16 % 0,16 % Non-affilié à l'AGIRC : rente éducation 0,12 % 0,12 % Affilié à l'AGIRC : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques 0,81 % 0,81 % Affilié à l'AGIRC : rente éducation 0,12 % 0,12 % Non-affilié à l'AGIRC : invalidité permanente totale ou partielle 0,65 % 1,47 % Affilié à l'AGIRC : invalidité permanente totale ou partielle 0,41 % 0,94 % Reprise encours 0,05 % 0,05 % (1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)Articles cités par
Article 17.10 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le financement des garanties prévoyance prévues dans le présent avenant, les taux de cotisations sont fixés dans les tableaux ci-dessous, avec une participation employeur à hauteur de 65 % et une participation salariale à hauteur de 35 % de la cotisation globale.
Le détail de la ventilation par risque sera indiqué dans les pièces contractuelles d'adhésion.
Non cadres Employeur Salarié Total Garanties T1 T2 (limitée à 4 Pass) T1 T2 (limitée à 4 Pass) T1 T2 (limitée à 4 Pass) Total 1,32 % 1,32 % 0,70 % 0,70 % 2,02 % 2,02 % Cadres Employeur Salarié Total Garanties T1 T2 (limitée à 4 Pass) T1 T2 (limitée à 4 Pass) T1 T2 (limitée à 4 Pass) Total 1,50 % 2,48 % 0,71 % 1,32 % 2,21 % 3,80 % Articles cités par
En vigueur
Pour le financement des garanties prévoyance prévues dans le présent avenant, les taux de cotisations sont fixés dans les tableaux ci-dessous, avec une participation employeur à hauteur de 65 % et une participation salariale à hauteur de 35 % de la cotisation globale.
Non cadres Employeur Salarié Total Garanties T1 T2
(limitée à 4 PASS)T1 T2
(limitée à 4 PASS)T1 T2
(limitée à 4 PASS)Total 1,32 % 1,32 % 0,70 % 0,70 % 2,02 % 2,02 % Cadres Employeur Salarié Total Garanties T1 T2
(limitée à 4 PASS)T1 T2
(limitée à 4 PASS)T1 T2
(limitée à 4 PASS)Total 1,50 % 2,48 % 0,71 % 1,32 % 2,21 % 3,80 % Le détail de la ventilation par risque est le suivant :
Les salariés non-cadres (à savoir ceux ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017).
Garantie Global Employeurs Salariés Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Décès 0,21 % 0,21 % 0,21 % 0,21 % 0,00 % 0,00 % Incapacité 0,70 % 0,70 % 0,01 % 0,01 % 0,69 % 0,69 % Invalidité 0,99 % 0,99 % 0,98 % 0,98 % 0,01 % 0,01 % Total hors rentes Ocirp 1,90 % 1,90 % 1,20 % 1,20 % 0,70 % 0,70 % Rentes Ocirp 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,00 % 0,00 % Total y compris Ocirp 2,02 % 2,02 % 1,32 % 1,32 % 0,70 % 0,70 % Les salariés cadres (à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017).
Garantie Global Employeurs Salariés Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Décès 0,64 % 0,64 % 0,64 % 0,64 % 0,00 % 0,00 % Incapacité 0,71 % 1,32 % 0,01 % 0,01 % 0,70 % 1,31 % Invalidité 0,74 % 0,72 % 0,73 % 1,71 % 0,01 % 0,01 % Total hors rentes Ocirp 2,09 % 3,68 % 1,38 % 2,36 % 0,71 % 1,32 % Rentes Ocirp 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,00 % 0,00 % Total y compris Ocirp 2,21 % 3,80 % 1,50 % 2,48 % 0,71 % 1,32 % (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 21 février 2023 - art. 1)Articles cités par
Article 17.11 (non en vigueur)
Abrogé
On entend, pour l'application de ce présent chapitre, par salaire le salaire brut total, c'est-à-dire l'ensemble de la rémunération tel que retenu pour le calcul des charges sociales. Le remboursement des frais de déplacement n'est pas compris dans le salaire brut.
Le salaire mensuel d'un salarié est le salaire brut total annuel divisé par 12 précédant l'arrêt de travail.
Dans le cas où le salarié n'a pas travaillé la totalité de la période de référence, il sera reconstitué comme s'il avait travaillé à temps complet. Si une augmentation intervient entre la période de référence et la date d'arrêt, le salaire sera calculé avec l'augmentation survenue.Articles cités par
Article 17.11 (non en vigueur)
Abrogé
La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16. 3. 1 de la convention collective nationale complété le cas échéant de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.
Articles cités par
Article 17.11 (non en vigueur)
Abrogé
La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 17.2 à 17.6 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16.3.1 de la convention collective nationale complété, le cas échéant, de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.
Articles cités par
En vigueur
17.11.1 Salaire de référence. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations sont assises sur la rémunération brute perçue par le salarié dès son embauche.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes de chaque salarié, soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.Ce salaire de référence comprend le salaire brut de base complété des rémunérations variables supplémentaires notamment versement de primes) perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des avantages en nature et indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite).
Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunéré bénéficiant d'un maintien de garanties dans les cas prévus par le présent avenant, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Toutefois, ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération de la cotisation décès.
Ainsi :
– pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties ;
– pour les salariés en arrêt de travail, l'assiette des cotisations comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.17.11.2 Salaire de référence. Assiette de calcul des prestations
Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de sécurité sociale (au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.Pour le seul maintien de salaire (garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et IPP) des salariés non indemnisés par la sécurité sociale, dès lors que la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations de sécurité sociale.
Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.
Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties.
Articles cités par
Article 17.11 (non en vigueur)
Abrogé
On entend, pour l'application de ce présent chapitre, par salaire le salaire brut total, c'est-à-dire l'ensemble de la rémunération tel que retenu pour le calcul des charges sociales. Le remboursement des frais de déplacement n'est pas compris dans le salaire brut.
Le salaire mensuel d'un salarié est le salaire brut total annuel divisé par 12 précédant l'arrêt de travail.
Dans le cas où le salarié n'a pas travaillé la totalité de la période de référence, il sera reconstitué comme s'il avait travaillé à temps complet. Si une augmentation intervient entre la période de référence et la date d'arrêt, le salaire sera calculé avec l'augmentation survenue.Articles cités par
Article 17.11 (non en vigueur)
Abrogé
La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16. 3. 1 de la convention collective nationale complété le cas échéant de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.
Articles cités par
Article 17.11 (non en vigueur)
Abrogé
La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 17.2 à 17.6 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16.3.1 de la convention collective nationale complété, le cas échéant, de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.
Articles cités par
En vigueur
17.11.1 Salaire de référence. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations sont assises sur la rémunération brute perçue par le salarié dès son embauche.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes de chaque salarié, soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.Ce salaire de référence comprend le salaire brut de base complété des rémunérations variables supplémentaires notamment versement de primes) perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des avantages en nature et indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite).
Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunéré bénéficiant d'un maintien de garanties dans les cas prévus par le présent avenant, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Toutefois, ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération de la cotisation décès.
Ainsi :
– pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties ;
– pour les salariés en arrêt de travail, l'assiette des cotisations comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.17.11.2 Salaire de référence. Assiette de calcul des prestations
Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de sécurité sociale (au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.Pour le seul maintien de salaire (garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et IPP) des salariés non indemnisés par la sécurité sociale, dès lors que la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations de sécurité sociale.
Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.
Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties.
Articles cités par
Article 17.11 (non en vigueur)
Abrogé
On entend, pour l'application de ce présent chapitre, par salaire le salaire brut total, c'est-à-dire l'ensemble de la rémunération tel que retenu pour le calcul des charges sociales. Le remboursement des frais de déplacement n'est pas compris dans le salaire brut.
Le salaire mensuel d'un salarié est le salaire brut total annuel divisé par 12 précédant l'arrêt de travail.
Dans le cas où le salarié n'a pas travaillé la totalité de la période de référence, il sera reconstitué comme s'il avait travaillé à temps complet. Si une augmentation intervient entre la période de référence et la date d'arrêt, le salaire sera calculé avec l'augmentation survenue.Articles cités par
Article 17.11 (non en vigueur)
Abrogé
La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16. 3. 1 de la convention collective nationale complété le cas échéant de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.
Articles cités par
Article 17.11 (non en vigueur)
Abrogé
La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 17.2 à 17.6 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16.3.1 de la convention collective nationale complété, le cas échéant, de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.
Articles cités par
En vigueur
17.11.1 Salaire de référence. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations sont assises sur la rémunération brute perçue par le salarié dès son embauche.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes de chaque salarié, soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.Ce salaire de référence comprend le salaire brut de base complété des rémunérations variables supplémentaires notamment versement de primes) perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des avantages en nature et indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite).
Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunéré bénéficiant d'un maintien de garanties dans les cas prévus par le présent avenant, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Toutefois, ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération de la cotisation décès.
Ainsi :
– pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties ;
– pour les salariés en arrêt de travail, l'assiette des cotisations comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.17.11.2 Salaire de référence. Assiette de calcul des prestations
Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de sécurité sociale (au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.Pour le seul maintien de salaire (garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et IPP) des salariés non indemnisés par la sécurité sociale, dès lors que la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations de sécurité sociale.
Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.
Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties.
Articles cités par
Article 17.11 (non en vigueur)
Abrogé
On entend, pour l'application de ce présent chapitre, par salaire le salaire brut total, c'est-à-dire l'ensemble de la rémunération tel que retenu pour le calcul des charges sociales. Le remboursement des frais de déplacement n'est pas compris dans le salaire brut.
Le salaire mensuel d'un salarié est le salaire brut total annuel divisé par 12 précédant l'arrêt de travail.
Dans le cas où le salarié n'a pas travaillé la totalité de la période de référence, il sera reconstitué comme s'il avait travaillé à temps complet. Si une augmentation intervient entre la période de référence et la date d'arrêt, le salaire sera calculé avec l'augmentation survenue.Articles cités par
Article 17.11 (non en vigueur)
Abrogé
La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16. 3. 1 de la convention collective nationale complété le cas échéant de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.
Articles cités par
Article 17.11 (non en vigueur)
Abrogé
La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 17.2 à 17.6 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16.3.1 de la convention collective nationale complété, le cas échéant, de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.
Articles cités par
En vigueur
17.11.1 Salaire de référence. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations sont assises sur la rémunération brute perçue par le salarié dès son embauche.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes de chaque salarié, soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.Ce salaire de référence comprend le salaire brut de base complété des rémunérations variables supplémentaires notamment versement de primes) perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des avantages en nature et indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite).
Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunéré bénéficiant d'un maintien de garanties dans les cas prévus par le présent avenant, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Toutefois, ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération de la cotisation décès.
Ainsi :
– pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties ;
– pour les salariés en arrêt de travail, l'assiette des cotisations comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.17.11.2 Salaire de référence. Assiette de calcul des prestations
Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de sécurité sociale (au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.Pour le seul maintien de salaire (garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et IPP) des salariés non indemnisés par la sécurité sociale, dès lors que la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations de sécurité sociale.
Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.
Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties.
Articles cités par
Article 17.12 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités d'envoi des dossiers décès et arrêt de travail à l'institution de prévoyance gestionnaire du présent régime et leur règlement sont définis dans le protocole d'accord de gestion administrative conclu entre les signataires de la présente convention et l'institution désignée pour la gestion.Article 17.12 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités d'envoi des dossiers décès et arrêt de travail à l'institution de prévoyance gestionnaire du présent régime et leur règlement sont définis dans le protocole d'accord de gestion administrative conclu entre les signataires de la présente convention et les organismes recommandés pour la gestion.
Article 17.13 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.
L'organisme gestionnaire communique chaque année les documents financiers, les rapports prévus à l'article R. 932-17 du code de la sécurité sociale, les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.Article 17.13 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.
L'organisme gestionnaire communique chaque année les documents financiers, les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires, conformément à la convention de gestion.En vigueur
Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.
(ancien article 17.13)
Article 17.14 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance est géré par une institution de prévoyance paritaire relevant des dispositions du titre III, chapitre Ier, du code de la sécurité sociale.
Ces institutions sont choisies paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, par avenant à la convention collective nationale.
Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance défini dans les articles ci-dessus auprès de l'institution de prévoyance retenue par les partenaires sociaux.
Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance devront y mettre fin au plus tard avant le 31 décembre 2003 et adhérer au présent régime auprès de l'organisme gestionnaire désigné par avenant à la convention collective nationale.Articles cités par
Article 17.14 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance " Risques décès et arrêt de travail " est géré soit par une institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, soit par une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité.
Ces organismes sont choisis paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance " Risques décès et arrêt de travail " défini dans les articles 17.1 à 17.13 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, auprès de l'organisme retenu par les partenaires sociaux.
Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance " Risques et arrêt de travail " devront y mettre fin et adhérer au présent régime auprès de l'organisme gestionnaire désigné par avenant à la convention collective nationale.Articles cités par
Article 17.14 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.
Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
- Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;
- Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
- OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.Articles cités par
Article 17.14 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.
Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
– Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
– OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris et ce, uniquement pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 du présent texte.
1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 912-1 et R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)Articles cités par
Article 17.14 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.
Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
Pour les garanties incapacité, invalidité et capital décès/ invalidité permanente et absolue :
– Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs des contrats qu'ils proposent mettant en œuvre le régime, Mutex étant l'apériteur La gestion est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris.Pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 de la convention collective, l'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Articles cités par
En vigueur
Les partenaires sociaux recommandent les organismes assureurs recommandés ci-après mentionnés :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurance, immatriculée au RCS Nanterre, immatriculée sous le numéro SIREN 529 219 040 et dont le siège social est situé 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cédex.Pour la rente éducation définie dans le présent avenant :
L'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux structures un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord. Ces organismes ne peuvent par ailleurs refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.
Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime.
(ancien article 17.14)
Articles cités par
Article 17.14 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance est géré par une institution de prévoyance paritaire relevant des dispositions du titre III, chapitre Ier, du code de la sécurité sociale.
Ces institutions sont choisies paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, par avenant à la convention collective nationale.
Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance défini dans les articles ci-dessus auprès de l'institution de prévoyance retenue par les partenaires sociaux.
Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance devront y mettre fin au plus tard avant le 31 décembre 2003 et adhérer au présent régime auprès de l'organisme gestionnaire désigné par avenant à la convention collective nationale.Articles cités par
Article 17.14 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance " Risques décès et arrêt de travail " est géré soit par une institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, soit par une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité.
Ces organismes sont choisis paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance " Risques décès et arrêt de travail " défini dans les articles 17.1 à 17.13 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, auprès de l'organisme retenu par les partenaires sociaux.
Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance " Risques et arrêt de travail " devront y mettre fin et adhérer au présent régime auprès de l'organisme gestionnaire désigné par avenant à la convention collective nationale.Articles cités par
Article 17.14 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.
Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
- Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;
- Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
- OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.Articles cités par
Article 17.14 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.
Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
– Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
– OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris et ce, uniquement pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 du présent texte.
1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 912-1 et R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)Articles cités par
Article 17.14 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.
Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
Pour les garanties incapacité, invalidité et capital décès/ invalidité permanente et absolue :
– Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs des contrats qu'ils proposent mettant en œuvre le régime, Mutex étant l'apériteur La gestion est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris.Pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 de la convention collective, l'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Articles cités par
En vigueur
Les partenaires sociaux recommandent les organismes assureurs recommandés ci-après mentionnés :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurance, immatriculée au RCS Nanterre, immatriculée sous le numéro SIREN 529 219 040 et dont le siège social est situé 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cédex.Pour la rente éducation définie dans le présent avenant :
L'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux structures un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord. Ces organismes ne peuvent par ailleurs refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.
Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime.
(ancien article 17.14)
Articles cités par
Article 17.14 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance est géré par une institution de prévoyance paritaire relevant des dispositions du titre III, chapitre Ier, du code de la sécurité sociale.
Ces institutions sont choisies paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, par avenant à la convention collective nationale.
Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance défini dans les articles ci-dessus auprès de l'institution de prévoyance retenue par les partenaires sociaux.
Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance devront y mettre fin au plus tard avant le 31 décembre 2003 et adhérer au présent régime auprès de l'organisme gestionnaire désigné par avenant à la convention collective nationale.Articles cités par
Article 17.14 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance " Risques décès et arrêt de travail " est géré soit par une institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, soit par une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité.
Ces organismes sont choisis paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance " Risques décès et arrêt de travail " défini dans les articles 17.1 à 17.13 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, auprès de l'organisme retenu par les partenaires sociaux.
Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance " Risques et arrêt de travail " devront y mettre fin et adhérer au présent régime auprès de l'organisme gestionnaire désigné par avenant à la convention collective nationale.Articles cités par
Article 17.14 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.
Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
- Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;
- Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
- OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.Articles cités par
Article 17.14 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.
Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
– Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
– OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris et ce, uniquement pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 du présent texte.
1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 912-1 et R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)Articles cités par
Article 17.14 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.
Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
Pour les garanties incapacité, invalidité et capital décès/ invalidité permanente et absolue :
– Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs des contrats qu'ils proposent mettant en œuvre le régime, Mutex étant l'apériteur La gestion est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris.Pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 de la convention collective, l'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Articles cités par
En vigueur
Les partenaires sociaux recommandent les organismes assureurs recommandés ci-après mentionnés :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurance, immatriculée au RCS Nanterre, immatriculée sous le numéro SIREN 529 219 040 et dont le siège social est situé 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cédex.Pour la rente éducation définie dans le présent avenant :
L'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Les organismes recommandés proposent aux structures un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord. Ces organismes ne peuvent par ailleurs refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.
Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime.
(ancien article 17.14)
Articles cités par
Article 17.15 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.
De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec l'institution de prévoyance désignée, par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou l'institution de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an.Articles cités
Article 17.15 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.
De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec les organismes de prévoyance, recommandés par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou les organismes de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an.
En vigueur
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.
(ancien article 17.15)
Articles cités
Article 17.15 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.
De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec l'institution de prévoyance désignée, par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou l'institution de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an.Articles cités
Article 17.15 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.
De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec les organismes de prévoyance, recommandés par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou les organismes de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an.
En vigueur
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.
(ancien article 17.15)
Articles cités
Article 17.16 (non en vigueur)
Abrogé
Pour permettre au régime de prévoyance de réexaminer les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XVII, le régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail prend effet au 1er juillet 2002.Article 17.16 (non en vigueur)
Abrogé
Pour permettre au régime de prévoyance de réexaminer les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XVII, le régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail prend effet au 1er janvier 2015.
En vigueur
Le régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail prend effet au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
(ancien article 17.16)
Article 17.17 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), les garanties arrêt de travail sont suspendues. Cette suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Les garanties décès sont maintenues, sans cotisations, à tout salarié dont le contrat de travail est suspendu.En vigueur
17.16.1 Suspension du contrat de travail non indemnisée
En cas de suspension du contrat de travail sans rémunération, notamment en cas de congé parental à temps complet, de congé de présence parentale, de congé sans solde, de congé sabbatique, de congé pour création d'entreprise, les garanties complémentaires de prévoyance sont suspendues.
17.16.2 Suspension du contrat de travail indemnisée
La couverture des salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– ou d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– ou d'un congé maternité ou paternité ou d'adoption ;
– ou d'un versement d'un revenu de remplacement par l'employeur (en cas d'activité partielle, d'un congé de reclassement, de mobilité, etc.)Dans une telle hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à ce salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation. Toutefois, pour la garantie décès, l'article 17.8 de la CCN s'applique.
17.16.3 Portabilité
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de cette couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient, à la date de cessation de leur contrat de travail, du régime conventionnel de prévoyance ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l'organisme assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage, et s'engage à informer l'organisme assureur en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation ou prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
6° L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation.
Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
Le maintien des droits suppose que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.
17.16.4 Cas des entreprises confrontées à une situation de redressement, liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde
Le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.
Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13 du code de commerce.
(ancien article 17.17)
Article 17.17 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), les garanties arrêt de travail sont suspendues. Cette suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Les garanties décès sont maintenues, sans cotisations, à tout salarié dont le contrat de travail est suspendu.En vigueur
17.16.1 Suspension du contrat de travail non indemnisée
En cas de suspension du contrat de travail sans rémunération, notamment en cas de congé parental à temps complet, de congé de présence parentale, de congé sans solde, de congé sabbatique, de congé pour création d'entreprise, les garanties complémentaires de prévoyance sont suspendues.
17.16.2 Suspension du contrat de travail indemnisée
La couverture des salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– ou d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– ou d'un congé maternité ou paternité ou d'adoption ;
– ou d'un versement d'un revenu de remplacement par l'employeur (en cas d'activité partielle, d'un congé de reclassement, de mobilité, etc.)Dans une telle hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à ce salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation. Toutefois, pour la garantie décès, l'article 17.8 de la CCN s'applique.
17.16.3 Portabilité
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de cette couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient, à la date de cessation de leur contrat de travail, du régime conventionnel de prévoyance ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l'organisme assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage, et s'engage à informer l'organisme assureur en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation ou prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
6° L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation.
Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
Le maintien des droits suppose que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.
17.16.4 Cas des entreprises confrontées à une situation de redressement, liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde
Le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.
Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13 du code de commerce.
(ancien article 17.17)
Article 17.18 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ont convenu de créer un fonds d'action sociale prévoyance dédié à la branche organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.
Le fonds social est destiné à la mise en œuvre des actions sociales de solidarité et de prévention visant à préserver ou améliorer collectivement ou individuellement la situation des salariés qui connaissent ou sont susceptibles de connaître des difficultés, et ce quelle qu'en soit l'origine.
Le règlement du fonds d'action sociale précisera les règles de fonctionnement du fonds et les modalités d'attribution des aides.
Le fonds social ainsi constitué est dénommé « fonds social de la branche organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ».En vigueur
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties prévoyance, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.
Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.
Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.
(ancien article 17.18)
Article 17.18 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ont convenu de créer un fonds d'action sociale prévoyance dédié à la branche organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.
Le fonds social est destiné à la mise en œuvre des actions sociales de solidarité et de prévention visant à préserver ou améliorer collectivement ou individuellement la situation des salariés qui connaissent ou sont susceptibles de connaître des difficultés, et ce quelle qu'en soit l'origine.
Le règlement du fonds d'action sociale précisera les règles de fonctionnement du fonds et les modalités d'attribution des aides.
Le fonds social ainsi constitué est dénommé « fonds social de la branche organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ».En vigueur
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties prévoyance, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.
Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.
Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.
(ancien article 17.18)
Nota
Les partenaires sociaux décident de modifier l'intitulé de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) comme suit :
« Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ».
Ainsi toute référence, dans la convention collective ainsi que dans l'ensemble des textes qui s'y rattachent, au terme « convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs », est remplacé par « convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ».
(Avenant n° 53 du 3 juin 2020, art. 2 - BOCC 2020-33)