En vigueur
La convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 (n° 3252) met en place en son article 8.4.4 un dispositif d'action sociale de branche instituant un degré élevé de solidarité. Le B de cet article pose le principe d'une gestion et d'un financement mutualisés du fonds de solidarité. Un organisme gestionnaire doit ainsi être désigné par la branche tous les 5 ans à l'issue d'une procédure d'appel d'offres transparente. Le présent avenant a pour objet de procéder à la désignation de l'organisme gestionnaire sélectionné pour la période débutant au 1er juin 2025.
Par ailleurs, le bilan de la mise en œuvre du fonds de solidarité dans le cadre de l'ancienne convention collective n° 2717 désormais remplacée par la convention collective n° 3252 a mis en lumière le manque de visibilité de l'action sociale de branche et une sous-utilisation des sommes affectées au fonds. Conscientes de l'enjeu d'attractivité du dispositif, les organisations signataires conviennent par le présent avenant de préciser et d'améliorer les prestations versées au titre du fonds de solidarité.
En vigueur
Désignation de l'organisme gestionnaire du fonds de solidaritéÀ la fin du premier alinéa du B de l'article 8.4.4 de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'évènement (IDCC 3252), la phrase suivante est ajoutée :
« L'organisme Audiens Santé Prévoyance est désigné par la branche comme organisme gestionnaire pour la période démarrant au 1er juin 2025. Une convention de gestion est conclue entre l'organisme gestionnaire et les organisations de salariés et d'employeurs représentatives pour fixer ou préciser les modalités de gestion et de suivi du fonds ainsi que les conditions de mise en œuvre et de versement des prestations. »
En vigueur
Renouvellement du mandat donné au tiers de confiance
Conformément au C de l'article 8.4.4 de la convention collective, la branche mandate un tiers de confiance pour, à titre principal, accompagner, faciliter et fiabiliser le processus de collecte des sommes dus au titre du financement du fonds de solidarité de branche en garantissant la confidentialité des informations transmises par les assureurs. Le cabinet AOPS Conseil est renouvelé dans son mandat de tiers de confiance pour remplir ces missions.En vigueur
Précision et amélioration des prestationsLe A de l'article 8.4.4 est intégralement réécrit comme suit :
« A. Prestations
L'action sociale de branche comprend a minima les prestations suivantes :
1° Aide au financement de la complémentaire santé des retraités de la branche ;
2° Aide au financement de la complémentaire santé et prévoyance des travailleurs handicapés ;
3° Aide au financement de la complémentaire santé des apprentis ;
4° Aide à la réalisation de bilans de santé ;
5° Aide à destination des salariés ayant la qualité de proches aidants.La commission visée à l'article 8.4.5 chargée du suivi du dispositif complète et précise les conditions fixées par le présent article par un règlement qu'elle adopte. Peuvent bénéficier desdites prestations les salariés entrant dans le champ de l'article 8.4.1 dont l'employeur ou l'assureur est à jour du paiement des contributions dues au titre du présent dispositif, sous réserve que ne soient pas épuisées les enveloppes budgétaires fixées annuellement pour chaque prestation. Les prestations sont versées par l'organisme gestionnaire désigné au B sur présentation d'un dossier comprenant, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaire à la vérification du respect des conditions d'attribution. »
En vigueur
Disposition transitoire
Pour la mise en œuvre de la prestation prévue au 1er de l'article A de la convention collective, sont également considérés comme étant des retraités de la branche les salariés qui étaient couverts, lors de la liquidation de leur pension, par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement n° 2717.En vigueur
Prise en compte des spécificités des entreprises de moins de 50 salariés
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, les organisations signataires ont recherché s'il était nécessaire ou utile de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ce faisant, elles ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de traiter différemment les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet du présent accord. Les organisations signataires soulignent néanmoins qu'en raison du très grand nombre de petites et moyennes entreprises dans le champ des activités couvertes par la convention collective, les intérêts spécifiques de celles-ci ainsi que de leurs salariés ont été pleinement pris en considération au cours des négociations.En vigueur
Durée et date d'entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'une demande d'extension lors de son dépôt auprès des services du ministre chargé du travail et entrera en vigueur au 1er janvier 2026.
Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025
Textes Attachés : Avenant n° 4 du 5 décembre 2025 relatif au fonds de solidarité
IDCC
- 3252
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 5 décembre 2025. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : SYNPASE ; FICAM ; LEVENEMENT,
- Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFTC,
Numéro du BO
2026-1
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché