Article 3
Le A de l'article 8.4.4 est intégralement réécrit comme suit :
« A. Prestations
L'action sociale de branche comprend a minima les prestations suivantes :
1° Aide au financement de la complémentaire santé des retraités de la branche ;
2° Aide au financement de la complémentaire santé et prévoyance des travailleurs handicapés ;
3° Aide au financement de la complémentaire santé des apprentis ;
4° Aide à la réalisation de bilans de santé ;
5° Aide à destination des salariés ayant la qualité de proches aidants.
La commission visée à l'article 8.4.5 chargée du suivi du dispositif complète et précise les conditions fixées par le présent article par un règlement qu'elle adopte. Peuvent bénéficier desdites prestations les salariés entrant dans le champ de l'article 8.4.1 dont l'employeur ou l'assureur est à jour du paiement des contributions dues au titre du présent dispositif, sous réserve que ne soient pas épuisées les enveloppes budgétaires fixées annuellement pour chaque prestation. Les prestations sont versées par l'organisme gestionnaire désigné au B sur présentation d'un dossier comprenant, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaire à la vérification du respect des conditions d'attribution. »