Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 17 octobre 2025 à l'accord paritaire du 11 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pouvant être intégrés dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 18 mars 2026 JORF 8 avril 2026

IDCC

  • 1611

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 octobre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : DMA,
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; F3C CFDT ; IP CFE-CGC ; CFTC Média+ ; SNPEP FO,

Numéro du BO

2025-50

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  • Article

    En vigueur


    Constitution d'une catégorie objective de salariés pouvant être intégrés dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire dans la branche des entreprises de logistique de communication écrite directe (IDCC 1611) conformément au décret 2021-1002 du 30 juillet 2021.

  • Article Ier

    En vigueur

    L'article 2 de l'accord du 11 décembre 2024 est remplacé par l'article ci-dessous

    « Article 2
    Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire

    Conformément aux dispositions du décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 les entreprises de la branche des entreprises de logistique de communication écrite directe (IDCC 1611) ont la faculté d'inclure ou de ne pas inclure les employés et agents de maitrise cumulant entre 15 et 16 points selon la grille de classification à l'annexe IV I de cette même CCN dans la catégorie objective des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale instituées au niveau des entreprises de la branche. Cette faculté n'a pas vocation à rendre applicable aux salariés concernés les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe propres aux cadres.

    Si les entreprises souhaitent mettre en œuvre cette faculté offerte par la branche, elles devront la formaliser au sein de l'acte de droit du travail instituant leur régime de protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire par voie d'accord collectif ou référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur remise aux salariés).

    Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères énumérés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire. »

  • Article II

    En vigueur

    L'article 5 de l'accord du 11 décembre 2024 est remplacé par l'article ci-dessous

    « Article 5
    Définition des salariés « non-cadres »

    Sont considérés comme “ non-cadres ” les salariés suivants :
    – les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (cumulant entre 14 points et en deçà selon la grille de classification à l'annexe IV I de cette même CCN) ;
    – les employés et agents de maitrise cumulant entre 15 et 16 points selon la grille de classification à l'annexe IV I de cette même CCN dans la mesure où l'entreprise a choisi de ne pas les inclure dans la catégorie salariés “ cadres ”, conformément à l'article 2 du présent accord. »

  • Article III

    En vigueur

    Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés


    Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre du présent accord dans la mesure où cet accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

  • Article IV

    En vigueur

    Dépôt et extension du présent accord


    Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

  • Article V

    En vigueur

    Entrée en vigueur du présent accord

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

    En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations des articles 2 à 5 du présent accord ne pourront, en tout état de cause, s'appliquer que sous réserve de l'obtention de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC.

  • Article VI

    En vigueur

    Révision. Dénonciation


    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article VII

    En vigueur

    Suivi


    Conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d'application et d'envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d'y être apportées.