Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

Textes Attachés : Avenant n° 9 du 10 septembre 2025 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 18 mars 2026 JORF 2 avril 2026

IDCC

  • 1539

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 septembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : EBEN,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; FEC FO ; CFTC SNPELAC ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2025-47

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    • (non en vigueur)

      À venir

      Le présent avenant a pour objet de mettre à jour certaines dispositions de l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance.

      En effet, les partenaires sociaux ont convenu lors de la CPPNI du 10 septembre 2025 de revoir certaines des garanties du régime de prévoyance non-cadres, dans l'objectif de les rapprocher de celles du régime de prévoyance des cadres.

      De même, la clause de revalorisation des rentes telle que rédigée dans l'accord présentait une obsolescence au regard des règles prudentielles en vigueur. Cette dernière a donc été réécrite dans un souci de conformité.

      Les partenaires sociaux ont enfin émis le souhait que l'ensemble de ces nouvelles dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2027 pour l'ensemble des entreprises et salariés de la branche.

  • Article 1er (non en vigueur)

    À venir

    L'intitulé de l'article 4 « Garantie décès et invalidité permanente et absolue » est remplacé par « Garanties décès et invalidité permanente et absolue. Rente éducation. Frais d'obsèques ».

    Au sein de l'article 4, le paragraphe 4.1.3 est modifié comme suit :

    « 4.1.3. Montant du capital décès

    Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.

    Situation de familleSalariés relevant
    des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
    Salariés ne relevant pas
    des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
    Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge240 % du salaire de référence limité à la T1120 % du salaire de référence
    Salarié marié, pacsé, en situation de concubinage ou ayant une personne à charge (telle que définie à l'article 4.7)320 % du salaire de référence limité à la T1160 % du salaire de référence
    Majoration par personne à charge supplémentaire (telle que définie à l'article 4.7)80 % du salaire de référence limité à la T140 % du salaire de référence

    De même, le paragraphe 4.4.3 est modifié comme suit :

    « 4.4.3. Montant de la prestation

    Le montant de la rente éducation est de :

    Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
    de l'ANI du 17 novembre 2017
    Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2
    de l'ANI du 17 novembre 2017
    12 % du salaire de référence8 % du salaire de référence
    Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 3 200 €Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 600 €

    Est par ailleurs ajouté à la fin de l'article 4 le paragraphe suivant :

    « 4.8. Frais d'obsèques

    4.8.1. Définition de la garantie

    En cas de décès d'un salarié, une allocation pour frais d'obsèques est versée.

    4.8.2. Bénéficiaires de la garantie

    Sont bénéficiaires de la garantie frais d'obsèques les personnes assumant les frais d'obsèques relatif au décès d'un salarié ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.

    4.8.3. Montant de la prestation

    L'allocation de frais d'obsèques est fixée à un montant correspondant à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès. »

    Les autres paragraphes de l'article 4 restent inchangés.

  • Article 2 (non en vigueur)

    À venir

    L'article 6 est modifié comme suit :

    « Les prestations d'incapacité temporaire, d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle, ainsi que les salaires de référence pour le calcul de ces prestations, seront annuellement réévalués selon les termes définis dans le contrat d'assurance collective souscrit par l'employeur.

    Les rentes éducation, ainsi que le salaire de référence utilisé pour le calcul des prestations, seront ajustés conformément à l'indice fixé annuellement par le conseil d'administration de l'OCIRP.  (1) »

    (1) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
    (Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)

  • Article 3 (non en vigueur)

    À venir

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve de l'extension de l'accord avant cette date, à l'exception de son article 2 qui entrera en vigueur au 1er janvier 2026.

  • Article 4 (non en vigueur)

    À venir

    Ce présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – commerces et services, quel que soit leur effectif.

    La branche est très majoritairement composée d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

    Aussi, dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5 (1) (non en vigueur)

    À venir

    Toute organisation syndicale reconnue représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail lesquelles prévoient également l'adhésion d'associations d'employeurs ou d'employeurs pris individuellement.  
    (Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)

  • Article 6 (non en vigueur)

    À venir

    Les parties signataires mandatent le secrétariat de la convention collective, assuré par l'APGEB (association paritaire pour la gestion de l'équipement du bureau) pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

    Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.