Article 1er
L'intitulé de l'article 4 « Garantie décès et invalidité permanente et absolue » est remplacé par « Garanties décès et invalidité permanente et absolue. Rente éducation. Frais d'obsèques ».
Au sein de l'article 4, le paragraphe 4.1.3 est modifié comme suit :
« 4.1.3. Montant du capital décès
Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.
| Situation de famille | Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 | Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 |
|---|---|---|
| Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge | 240 % du salaire de référence limité à la T1 | 120 % du salaire de référence |
| Salarié marié, pacsé, en situation de concubinage ou ayant une personne à charge (telle que définie à l'article 4.7) | 320 % du salaire de référence limité à la T1 | 160 % du salaire de référence |
| Majoration par personne à charge supplémentaire (telle que définie à l'article 4.7) | 80 % du salaire de référence limité à la T1 | 40 % du salaire de référence |
De même, le paragraphe 4.4.3 est modifié comme suit :
« 4.4.3. Montant de la prestation
Le montant de la rente éducation est de :
| Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 | Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 |
|---|---|
| 12 % du salaire de référence | 8 % du salaire de référence |
| Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 3 200 € | Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 600 € |
Est par ailleurs ajouté à la fin de l'article 4 le paragraphe suivant :
« 4.8. Frais d'obsèques
4.8.1. Définition de la garantie
En cas de décès d'un salarié, une allocation pour frais d'obsèques est versée.
4.8.2. Bénéficiaires de la garantie
Sont bénéficiaires de la garantie frais d'obsèques les personnes assumant les frais d'obsèques relatif au décès d'un salarié ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.
4.8.3. Montant de la prestation
L'allocation de frais d'obsèques est fixée à un montant correspondant à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès. »
Les autres paragraphes de l'article 4 restent inchangés.