Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Textes Attachés : Avenant n° 60 du 12 mars 2025 relatif au financement du paritarisme et du dialogue social

Extension

Etendu par arrêté du 27 mai 2025 JORF 7 juin 2025

IDCC

  • 953

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNCT,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; UNSA CS ; FGA CFDT ; FGTA FO,

Numéro du BO

2025-17

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche souhaitent tout d'abord réaffirmer l'importance majeure de la négociation collective de branche pour les entreprises et les salariés relevant de la convention collective nationale de la charcuterie de détail (IDCC n° 0953).

      La branche de la charcuterie artisanale est en effet essentiellement composée de TPE-PME dont la grande majorité n'est pas en mesure de négocier et mettre en place des accords d'entreprise.

      Par leur travail de négociation au sein des commissions paritaires nationales de la charcuterie, les partenaires sociaux jouent donc un rôle crucial dans l'évolution des relations de travail au sein de la branche et doivent bénéficier de moyens suffisants à la hauteur de ces enjeux.

      Ils rappellent également l'importance d'initier et de financer des actions paritaires destinées à valoriser les métiers de la charcuterie et améliorer la connaissance de ces métiers.

      Forts de ces constats, et afin développer le dialogue social et le paritarisme dans la branche, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place de nouvelles modalités de financement à compter du 1er janvier 2026.

      Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit entre la confédération nationale des charcutiers traiteurs d'une part, et les organisations syndicales de salariés soussignées d'autre part :

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'intitulé de l'article 38 de la CCN de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par avenant n° 113 du 4 avril 2007


    L'article 38 de de la CCN de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par avenant n° 113 du 4 avril 2007 est intitulé « Financement du paritarisme et du dialogue social ».

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 38.1 de de la CCN de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par avenant n° 113 du 4 avril 2007

    L'article 38.1 de de la CCN de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par avenant n° 113 du 4 avril 2007 est rédigé comme suit :

    « Article 38.1
    Association de gestion du financement du paritarisme de la charcuterie

    Il est créé selon les modalités définies ci-après une association paritaire dénommée “ AGFPC ” (Association de Gestion du Financement du Paritarisme de la Charcuterie). Cette association de gestion paritaire a pour objet, sous la responsabilité de son conseil d'administration  (1) :
    – de recevoir et répartir le montant des contributions destinées au financement du dialogue social et du paritarisme ;
    – de désigner l'organisme collecteur de ces contributions ;
    – de financer les frais d'organisation et de fonctionnement des différentes instances paritaires de la branche (et notamment de la CPPNI et de la CPNEFP) ;
    – de mener des études sur le secteur de la charcuterie artisanale dans ses différents aspects et notamment ceux liés à l'emploi ;
    – de conduire tous projets ou actions en vue d'assurer la promotion des métiers de la charcuterie artisanale et de renforcer la visibilité du secteur. »

    (1) Le 3e alinéa de l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve d'une part, du respect des dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale qui ne prévoient pas le recouvrement de fonds pour le compte d'un tiers et d'autre part, que la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle de dialogue social ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance.  
    (Arrêté du 27 mai 2025 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 38.2 de la CCN de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par avenant n° 113 du 4 avril 2007

    L'article 38.2 de la CCN de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par avenant n° 113 du 4 avril 2007 est rédigé comme suit :

    « Article 38.2
    Durée

    L'AGPFC est créée pour une durée illimitée.

    Elle pourra toutefois être dissoute soit ä l'initiative de la CNCT soit par les organisations syndicales représentatives se prononçant à l'unanimité. La demande de dissolution doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le 30 septembre de chaque année. Dans ce cas, la dissolution prend effet au 31 décembre de l'année suivante.

    En cas de dissolution, le solde éventuel des comptes sera versé à l'organisation désignée par l'assemblée générale de l'AGFPC. »

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 38.3 de la CCN de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par avenant n° 113 du 4 avril 2007

    L'article 38.3 de la CCN de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par avenant n° 113 du 4 avril 2007 est rédigé comme suit :

    « Article 38.3
    Gestion de l'association

    L'AGFPC est gérée par un conseil d'administration composé, en nombre égal, d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative et d'autant de représentants de la CNCT. Ses membres doivent obligatoirement être membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la charcuterie de détail.

    Le conseil d'administration désigne parmi ses membres, pour une durée de deux ans, un président choisi alternativement dans le collège des employeurs ou dans celui des salariés, un vice-président, un trésorier, un secrétaire.

    Le président et le secrétaire appartiennent à un collège, le vice-président et le trésorier appartiennent à l'autre collège. Ces mandats sont alternatifs. »

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'article 38.4 de la CCN de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par avenant n° 113 du 4 avril 2007

    L'article 38.4 de la CCN de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par avenant n° 113 du 4 avril 2007 est rédigé comme suit :

    « Article 38.4
    Financement du paritarisme et du dialogue social

    Le financement du paritarisme et du dialogue social est assuré par une contribution annuelle au taux de 0,45 % due à titre obligatoire par toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale de la charcuterie.

    Cette contribution, exclusivement à la charge des employeurs, est assise sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    Elle est collectée par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par une convention passée avec l'AGFPC conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. »

  • Article 6

    En vigueur

    Modification de l'article 38.5 de la CCN de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par avenant n° 113 du 4 avril 2007

    L'article 38.5 de la CCN de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par avenant n° 113 du 4 avril 2007 est rédigé comme suit :

    « Article 38.5
    Affectation de la contribution relative au financement du paritarisme et du dialogue social

    Le produit de la collecte de la contribution relative au financement du paritarisme et du dialogue social est versé à l'association de gestion du financement du paritarisme de la charcuterie (AGFPC) qui gère son affectation.

    Après déduction des frais de collecte, le produit de cette contribution est affecté comme suit :
    – 0,08 % sont affectés au financement du dialogue social dans l'artisanat. Ils sont reversés à l'association paritaire interprofessionnelle nationale pour le développement du dialogue social (ADSA) ;
    – 0,15 % sont affectés au financement des instances paritaires de la profession et répartis dans les conditions suivantes :
    –– 22 % sont affectés aux frais de secrétariat et d'organisation des réunions assurés par la confédération nationale des charcutiers-traiteurs et traiteurs (CNCT) ;
    –– 39 % sont affectés au collège salarié, et 39 % au collège employeur pour financer les études préalables aux réunions et les frais de participation (frais de déplacement, maintien de revenu, frais de restauration et hébergement) des représentants de chaque collège ;
    – 0,22 % sont affectés à l'AGFPC. Ils sont destinés à financer :
    –– la réalisation d'études, analyses et rapports intéressant la branche ainsi que leur diffusion ;
    –– la mise en place d'actions de promotion des métiers de la charcuterie artisanale ;
    –– le recours à des experts extérieurs pour éclairer les travaux des partenaires sociaux. »

  • Article 7

    En vigueur

    Abrogation des avenants n° 86 et n° 94 à la CCN de la charcuterie


    Les avenants n° 86 et n° 94 à la CCN de la charcuterie de détail en date respectivement des 12 décembre 2001 et 7 novembre 2002 sont abrogés à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 8

    En vigueur

    Abrogation des avenants n° 18 et n° 31 à la CCN de la charcuterie réécrite par avenant n° 113 en date du 4 avril 2007


    Les avenants n° 18 et n° 31 en date respectivement des 7 mai 2013 et 5 juillet 2017 à la CCN de la charcuterie de détail réécrite par avenant n° 113 du 4 avril 2007, relatifs à la promotion et au recrutement sont abrogés à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 9

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Il est rappelé que les entreprises de la branche étant majoritairement des TPE dont l'effectif moyen est de 5 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le présent accord.

  • Article 10

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er jour qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel à l'exception des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 qui prendront effet au 1er janvier 2026.

  • Article 11

    En vigueur

    Dépôt et demande d'extension

    Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties conviennent d'en demander l'extension en application de l'article L. 2261-19 du code du travail.