Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 9 janvier 2025 à l'accord du 9 juillet 2021 relatif au régime collectif de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 4 juillet 2025 JORF 1er août 2025

IDCC

  • 959

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNMB ; SLBC ; BIOMED ; SDBIO,
  • Organisations syndicales des salariés : Pharmacie LABM FO ; CFDT,

Numéro du BO

2025-15

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la convention collective nationale (CCN) des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers ont mis en place, par accord du 9 juillet 2021, un régime collectif de frais de santé au profit de l'ensemble du personnel des entreprises de la branche et ce, à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée déterminée de 5 ans.

      Constatant une dégradation de l'équilibre, les partenaires sociaux se sont réunis afin de déterminer les mesures nécessaires à la préservation du régime de frais de santé de la branche en aménageant les niveaux de cotisations.

      C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont ainsi décidé de conclure le présent avenant qui révise les dispositions de l'article 4-D « Taux et assiette des cotisations » de l'accord du 9 juillet 2021.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 4-D de l'accord du 9 juillet 2021

    L'article 4-D de l'accord du 9 juillet 2021 relatif au régime frais de santé de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers est désormais rédigé comme suit :

    « D.   Taux et assiette des cotisations

    Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

    À titre d'information, pour l'année 2025, les cotisations TTC servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :

    Régime général
    Base obligatoireOption facultative
    pour le salarié en surcoût de la base
    Structure de cotisation
    Salarié seul en obligatoire2,03 %+ 0,54 %
    Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin2,16 %+ 0,54 %
    Affiliation facultative enfant [1]1,16 %+ 0,25 %
    [1]   Gratuité à partir du 3e enfant.

    -----

    Régime local
    Base obligatoireOption facultative
    pour le salarié en surcoût de la base
    Structure de cotisation
    Salarié seul en obligatoire1,41 %+ 0,54 %
    Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin1,51 %+ 0,54 %
    Affiliation facultative enfant [1]0,80 %+ 0,26 %
    [1]   Gratuité à partir du 3e enfant.

    -----

    Régime général
    Base obligatoireOption obligatoire
    pour le salarié en surcoût de la base
    Structure de cotisation
    Salarié seul en obligatoire2,03 %+ 0,50 %
    Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin2,16 %+ 0,54 %
    Affiliation facultative enfant [1]1,16 %+ 0,25 %
    [1]   Gratuité à partir du 3e enfant.

    -----

    Régime local
    Base obligatoireOption obligatoire
    pour le salarié en surcoût de la base
    Structure de cotisation
    Salarié seul en obligatoire1,41 %+ 0,50 %
    Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin1,51 %+ 0,54 %
    Affiliation facultative enfant [1]0,80 %+ 0,26 %
    [1] Gratuité à partir du 3e enfant.

    Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur. Elles seront revues en cas de changement de ces textes par voie d'avenant au présent accord. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification du 7e alinéa de l'article F de l'accord du 9 juillet 2021

    Le 7e alinéa de l'article F de l'accord du 9 juillet 2021 relatif au régime frais de santé de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers est désormais rédigé comme suit, les autres dispositions de l'article F restant inchangées :

    « – la participation patronale du régime collectif d'entreprise devra être au moins égale à 50 % de la cotisation “ salarié seul en obligatoire ” (fixée ci-avant dans D), soit au moins égale à 2,03 % du PMSS en vigueur pour le régime général et 1,41 % du PMSS pour le régime local. Cette disposition s'applique lorsque le régime collectif d'entreprise présente soit des prestations strictement identiques (à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III) soit des prestations garanties plus favorables par ajout d'une ou plusieurs prestations garanties et/ ou améliorations d'une ou plusieurs prestations garanties, à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III). Si la cotisation totale prévue par le régime obligatoire d'entreprise pour le salarié seul est supérieure à celle figurant ci-avant dans D), soit supérieure à 2,03 % du PMSS en vigueur pour le régime général et à 1,41 % du PMSS en vigueur pour le régime local pour la base obligatoire pour :
    –– des garanties strictement identiques à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III), la part supplémentaire de cotisation est entièrement due par l'employeur ;
    –– des garanties plus favorables par ajout d'une ou plusieurs prestations garanties et/ ou améliorations d'une ou plusieurs prestations garanties à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III), la part supplémentaire de cotisation est entièrement due par l'employeur. »

  • Article 3

    En vigueur

    Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Afin de privilégier une mutualisation du régime et en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les présentes dispositions s'appliquent indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, quel que soit leur effectif.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée. Date d'effet


    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an et 9 mois. Il prend effet le 1er avril 2025.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt. Extension


    Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt et de son extension.