Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007.

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 15 janvier 2025 à l'accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 4 sept. 2025 JORF 11 sept. 2025

IDCC

  • 2596

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNEC ; UNEC,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; UNSA FCS ; CGT FCS,

Numéro du BO

2025-10

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    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires du présent avenant n° 2 à l'accord prévoyance du 8 juillet 2015 ont convenu de réviser la garantie invalidité 1re catégorie des salariés cadres et de mettre en place une garantie frais d'obsèques au profit des salariés non-cadres et cadres tels que définis aux articles 5.1 et 5.2 de l'accord de prévoyance du 8 juillet 2015 et modifiés en dernier lieu par l'avenant n° 1 du 14 décembre 2021.

      L'accord prévoyance du 8 juillet 2015 est modifié dans les conditions ci-après :

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Garantie du profit des salariés cadres

    Le paragraphe c « Garantie frais d'obsèques en cas de décès des ayants droit du salarié » de l'article 5.2 « Garanties au profit des salariés cadres » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « c) Garantie frais d'obsèques

    En cas de décès du salarié

    Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès du salarié, d'une somme dont le montant est égal 75 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés.

    En cas de décès des ayants droit du salarié

    Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès des ayants droit du salarié (conjoint, concubin ou lié par un Pacs, ou enfant) d'une somme dont le montant est égal 100 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés. »

    L'alinéa « Invalidité » situé dans le paragraphe e « Incapacité de travail. Invalidité. Incapacité permanente professionnelle (IPP) » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Invalidité

    La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire (dans la limite de la tranche A) en cas d'invalidité du participant ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

    Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la catégorie dans laquelle le participant est classé et d'un éventuel salaire à temps partiel, s'élève à :
    – invalidité 1re catégorie : 60 % du salaire de référence ;
    – invalidité 2e ou 3e catégorie : 75 % du salaire de référence.

    Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des évènements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du participant.

    La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale. »

    (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 132-3 du code des assurances, L. 932-23 du code de la sécurité sociale et L. 223-5 du code de la mutualité qui interdisent de contracter une assurance en cas de décès, y compris des garanties frais d'obsèques, sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans.  
    (Arrêté du 4 septembre 2025 - art. 1)

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Garantie au profit des salariés non-cadres

    Le paragraphe f « Garantie frais d'obsèques en cas de décès des ayants droit du salarié » de l'article 5.1 « Garanties au profit des salariés non-cadres » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « f) Garantie frais d'obsèques

    En cas de décès du salarié

    Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès du salarié, d'une somme dont le montant est égal 75 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés.

    En cas de décès des ayants droit du salarié

    Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès des ayants droit du salarié (conjoint, concubin ou lié par un Pacs, ou enfant) d'une somme dont le montant est égal 100 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés. »

    (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 132-3 du code des assurances, L. 932-23 du code de la sécurité sociale et L. 223-5 du code de la mutualité qui interdisent de contracter une assurance en cas de décès, y compris des garanties frais d'obsèques, sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans.  
    (Arrêté du 4 septembre 2025 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    Le présent accord s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, quel que soit leur effectif.

    Dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2025.

    Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail et déposé par la partie la plus diligente auprès du service compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, précisées par les articles D. 2231-2 et suivants. Il fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

    Les partenaires sociaux conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.