Article 1er (1)
Le paragraphe c « Garantie frais d'obsèques en cas de décès des ayants droit du salarié » de l'article 5.2 « Garanties au profit des salariés cadres » est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Garantie frais d'obsèques
En cas de décès du salarié
Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès du salarié, d'une somme dont le montant est égal 75 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés.
En cas de décès des ayants droit du salarié
Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès des ayants droit du salarié (conjoint, concubin ou lié par un Pacs, ou enfant) d'une somme dont le montant est égal 100 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés. »
L'alinéa « Invalidité » situé dans le paragraphe e « Incapacité de travail. Invalidité. Incapacité permanente professionnelle (IPP) » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Invalidité
La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire (dans la limite de la tranche A) en cas d'invalidité du participant ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la catégorie dans laquelle le participant est classé et d'un éventuel salaire à temps partiel, s'élève à :
– invalidité 1re catégorie : 60 % du salaire de référence ;
– invalidité 2e ou 3e catégorie : 75 % du salaire de référence.
Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des évènements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du participant.
La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale. »
(1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 132-3 du code des assurances, L. 932-23 du code de la sécurité sociale et L. 223-5 du code de la mutualité qui interdisent de contracter une assurance en cas de décès, y compris des garanties frais d'obsèques, sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans.
(Arrêté du 4 septembre 2025 - art. 1)