Avenant n° 2 du 15 janvier 2025 à l'accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance

Article 2 (1)

En vigueur

Garantie au profit des salariés non-cadres

Le paragraphe f « Garantie frais d'obsèques en cas de décès des ayants droit du salarié » de l'article 5.1 « Garanties au profit des salariés non-cadres » est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) Garantie frais d'obsèques

En cas de décès du salarié

Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès du salarié, d'une somme dont le montant est égal 75 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés.

En cas de décès des ayants droit du salarié

Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès des ayants droit du salarié (conjoint, concubin ou lié par un Pacs, ou enfant) d'une somme dont le montant est égal 100 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés. »

(1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 132-3 du code des assurances, L. 932-23 du code de la sécurité sociale et L. 223-5 du code de la mutualité qui interdisent de contracter une assurance en cas de décès, y compris des garanties frais d'obsèques, sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans.  
(Arrêté du 4 septembre 2025 - art. 1)