Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

Textes Attachés : Avenant n° 12 du 24 octobre 2024 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2025 JORF 9 avril 2025

IDCC

  • 1619

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSDL ; UD ; CDF,
  • Organisations syndicales des salariés : FFASS CFE-CGC ; FSPSS FO ; FSAS CGT ; UNSA santé sociaux,

Numéro du BO

2024-51

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    • Article

      En vigueur

      Afin de prendre en compte différentes évolutions réglementaires, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des cabinets dentaires ont souhaité mettre à jour les dispositions relatives au régime collectif de prévoyance, mis en place au profit de l'ensemble des salariés non-cadres des entreprises relevant de la convention collective nationale des cabinets dentaires, en rédigeant le présent avenant.

      Clause de désignation

      L'accord prévoyance tel que rédigé actuellement comporte toujours une clause de désignation (l'AG2R Prévoyance étant désigné pour assurer la gestion du régime), ce qui est contraire à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel et l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, sa traduction légale.

      La loi prévoyait que, pour les accords en vigueur avant cette décision, la clause de désignation restait applicable dans un délai de 5 ans à partir du 16 juin 2013. Ainsi, depuis le 16 juin 2018, les cabinets dentaires sont libres de recourir à l'organisme de leur choix.

      Il n'est donc pas nécessaire de conserver cette clause de désignation dans l'accord.

      Catégories objectives

      Par ailleurs, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les régimes de protection sociale complémentaire s'appliquent à l'ensemble des salariés ou à tous ceux relevant d'une catégorie objective de salariés définie sur la base de critères limitativement énumérés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

      À défaut, les contributions patronales à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

      La définition d'une catégorie objective est donc une des conditions permettant aux contributions patronales de bénéficier d'exonérations de cotisations sociales et de déductibilité fiscale.

      L'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 ayant institué le régime unifié Agirc-Arrco de retraite complémentaire (depuis le 1er janvier 2019), a notamment abrogé la convention collective nationale (CCN) de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et l'ANI du 17 novembre 2017, relatif à la prévoyance des cadres, a repris la définition des articles 4 et 4 bis de ladite convention dans ses articles 2.1 et 2.2.

      Ces catégories de salariés sont donc désormais définies aux articles 2.1 et 2.2 de ce texte.

      Entré en vigueur le 1er janvier 2022, un décret du 30 juillet 2021, a adapté l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale à l'ANI (relatif à la prévoyance des cadres) et modifié la définition des catégories objectives.

      Ainsi, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret, l'appartenance aux catégories de « cadres » et de « non-cadres » devait être déterminée par référence à la CCN « AGIRC » de 1947 et notamment à ses articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I.

      Depuis le 1er janvier 2022, ces catégories doivent être déterminées en référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

      Le décret a prévu une période transitoire de trois ans, permettant la mise en conformité des régimes de protection sociale complémentaire à ces nouvelles dispositions, s'achevant le 13 décembre 2024.
      Le présent texte n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.

      Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation

      Enfin, les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ne sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale que si les prestations présentent un caractère collectif et obligatoire, au sens du code de la sécurité sociale.

      Une instruction ministérielle du 17 juin 2021 a précisé les conditions d'appréciation de ce caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

      Elle précise que les garanties de protection sociale complémentaire (hors retraite supplémentaire) doivent être maintenues dans l'ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d'un revenu de remplacement par l'employeur, pérennisant ainsi une mesure prise à titre temporaire dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19.

      Le régime collectif de prévoyance non-cadres de la CCN des cabinets dentaires doit donc également être mis en conformité sur ce point.

  • Article 1er

    En vigueur

    Suppression de la clause de désignation

    Les dispositions de l'article 5.5 « Gestion du régime » du titre V « Régime de prévoyance et retraite complémentaire » de la convention collective nationale des cabinets dentaires, sont annulées et remplacées par les suivantes :

    « Article 5.5

    Organisme assureur

    Les cabinets dentaires sont libres de recourir à l'organisme assureur de leur choix.

    Ce dernier doit se conformer à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi qu'aux textes de la convention collective nationale (CCN) des cabinets dentaires régissant le régime collectif de prévoyance, notamment en matière de cotisations et de garanties. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification du champ d'application

    Les dispositions de l'article 5.1 « Objet » du titre V « Régime de prévoyance et retraite complémentaire » de la convention collective nationale des cabinets dentaires, modifiant l'article 2 du protocole d'accord de prévoyance du 5 juin 1987, sont annulées et remplacées par les suivantes :

    « Article 5.1

    Champ d'application

    Adhèrent obligatoirement au régime collectif de prévoyance complémentaire les salariés appartenant à la catégorie suivante : l'ensemble des salariés non cadres, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (prévoyance) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective tel que défini à son article 1.1, et inscrits à l'effectif de l'entreprise à compter du jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance ou embauchés postérieurement à cette date.

    Le présent régime pourra être volontairement étendu aux salariés cadres relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sous réserve que l'employeur prenne entièrement à sa charge l'ensemble de la cotisation correspondante.

    Ce régime de prévoyance “ Incapacité de travail, longue maladie, invalidité, décès ” a pour but d'assurer :
    – le versement d'indemnités journalières ou de rente invalidité, complémentaires à celles de la sécurité sociale ;
    – le versement, en cas de décès du salarié, d'un capital et d'une rente d'éducation. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification des conditions d'application

    Les dispositions de l'article 5.3 « Conditions d'application » du titre V « Régime de prévoyance et retraite complémentaire » de la convention collective nationale des cabinets dentaires, sont annulées et remplacées par les suivantes :

    « Article 5.3

    Conditions d'application des garanties

    Les garanties du régime de prévoyance de la convention collective nationale des cabinets dentaires font l'objet d'un accord signé par l'ensemble des parties et figurant en annexe de la présente convention collective.

    Article 5.3.1

    Ancienneté du salarié

    Ces garanties s'appliquent obligatoirement aux salariés tels que défini dans l'article 5.1, comptant 3 mois de présence dans le même cabinet, ou 3 mois d'ancienneté acquise dans d'autres cabinets dentaires au cours des 12 mois précédents.

    Article 5.3.2

    Suspension du contrat de travail indemnisée

    En cas de suspension du contrat de travail indemnisée, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, pour le salarié (et le cas échéant, leurs ayants droit) :
    – dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
    – en arrêt de travail pour maladie ou accident, invalidité, qui bénéficie à ce titre des prestations en espèce de la sécurité sociale ;
    – dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu'il bénéficie d'un revenu de remplacement financé au moins pour partie par l'employeur, qu'il soit versé directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, en raison :
    –– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
    –– de toute période de congé rémunéré par l'employeur. »

  • Article 4

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, la branche professionnelle des cabinets dentaires libéraux est très majoritairement composée des très petites entreprises (TPE), donc de moins de 50 salariés.

    Dès lors, les partenaires sociaux ont nécessairement pris en compte leurs spécificités pour rédiger le présent texte, c'est pourquoi celui-ci ne comporte pas de règles particulières à leur sujet.

  • Article 5

    En vigueur

    Égalité entre les femmes et les hommes et mixité des emplois

    Afin de respecter les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des cabinets dentaires précisent qu'au cours de différents échanges en vue de la rédaction du présent avenant, il a été tenu compte des objectifs d'égalité entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

    Par ailleurs, sur la base des éléments dont ils disposent actuellement, les partenaires sociaux se sont efforcés d'analyser les critères d'évaluation des emplois, retenus dans la définition des différents postes de travail afin de repérer ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés.

    Ils ont notamment étudié :
    – les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
    – les conditions de travail des femmes et des hommes, et notamment des salariés à temps partiel ;
    – l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et responsabilités au travail.

    C'est donc en respectant l'ensemble de ces principes et en conformité avec l'article L. 2241-15 du code du travail, que les partenaires sociaux ont pris soin de négocier l'ensemble de cet avenant.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée et date d'effet


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 7

    En vigueur

    Formalités administratives

    7.1. Dépôt légal

    Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé, en deux exemplaires (une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique), auprès des services centraux du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

    7.2. Extension

    La partie la plus diligente s'engage à demander l'extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.