Avenant n° 12 du 24 octobre 2024 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article

En vigueur

Afin de prendre en compte différentes évolutions réglementaires, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des cabinets dentaires ont souhaité mettre à jour les dispositions relatives au régime collectif de prévoyance, mis en place au profit de l'ensemble des salariés non-cadres des entreprises relevant de la convention collective nationale des cabinets dentaires, en rédigeant le présent avenant.

Clause de désignation

L'accord prévoyance tel que rédigé actuellement comporte toujours une clause de désignation (l'AG2R Prévoyance étant désigné pour assurer la gestion du régime), ce qui est contraire à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel et l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, sa traduction légale.

La loi prévoyait que, pour les accords en vigueur avant cette décision, la clause de désignation restait applicable dans un délai de 5 ans à partir du 16 juin 2013. Ainsi, depuis le 16 juin 2018, les cabinets dentaires sont libres de recourir à l'organisme de leur choix.

Il n'est donc pas nécessaire de conserver cette clause de désignation dans l'accord.

Catégories objectives

Par ailleurs, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les régimes de protection sociale complémentaire s'appliquent à l'ensemble des salariés ou à tous ceux relevant d'une catégorie objective de salariés définie sur la base de critères limitativement énumérés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

À défaut, les contributions patronales à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

La définition d'une catégorie objective est donc une des conditions permettant aux contributions patronales de bénéficier d'exonérations de cotisations sociales et de déductibilité fiscale.

L'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 ayant institué le régime unifié Agirc-Arrco de retraite complémentaire (depuis le 1er janvier 2019), a notamment abrogé la convention collective nationale (CCN) de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et l'ANI du 17 novembre 2017, relatif à la prévoyance des cadres, a repris la définition des articles 4 et 4 bis de ladite convention dans ses articles 2.1 et 2.2.

Ces catégories de salariés sont donc désormais définies aux articles 2.1 et 2.2 de ce texte.

Entré en vigueur le 1er janvier 2022, un décret du 30 juillet 2021, a adapté l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale à l'ANI (relatif à la prévoyance des cadres) et modifié la définition des catégories objectives.

Ainsi, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret, l'appartenance aux catégories de « cadres » et de « non-cadres » devait être déterminée par référence à la CCN « AGIRC » de 1947 et notamment à ses articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I.

Depuis le 1er janvier 2022, ces catégories doivent être déterminées en référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Le décret a prévu une période transitoire de trois ans, permettant la mise en conformité des régimes de protection sociale complémentaire à ces nouvelles dispositions, s'achevant le 13 décembre 2024.
Le présent texte n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.

Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation

Enfin, les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ne sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale que si les prestations présentent un caractère collectif et obligatoire, au sens du code de la sécurité sociale.

Une instruction ministérielle du 17 juin 2021 a précisé les conditions d'appréciation de ce caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Elle précise que les garanties de protection sociale complémentaire (hors retraite supplémentaire) doivent être maintenues dans l'ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d'un revenu de remplacement par l'employeur, pérennisant ainsi une mesure prise à titre temporaire dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Le régime collectif de prévoyance non-cadres de la CCN des cabinets dentaires doit donc également être mis en conformité sur ce point.