Article 7
7.1. Dépôt légal
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé, en deux exemplaires (une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique), auprès des services centraux du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
7.2. Extension
La partie la plus diligente s'engage à demander l'extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.