Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 17 octobre 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire

IDCC

  • 2609

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNSCOP ; FFB ; FFIE,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FG FO construction ; CFE-CGC BTP,

Numéro du BO

2024-48

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    • Article

      En vigueur non étendu

      Suite à la signature des accords nationaux interprofessionnels (ANI) du 17 novembre 2017, pour l'un instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire et pour l'autre relatif à la prévoyance des cadres, ainsi qu'en raison de l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ayant modifié la définition des catégories « objectives » de salariés pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire collective, les partenaires sociaux du bâtiment ont souhaité mettre en conformité la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 relativement aux ETAM pouvant être assimilés à des cadres pour le bénéfice des garanties précitées.

      Le décret susmentionné prend en compte les modifications apportées par l'article 2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui définit les salariés qui en sont bénéficiaires.

      Conformément au 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret du 30 juillet 2021, le présent avenant maintient le périmètre actuel des catégories dites « objectives » c'est-à-dire les employés techniciens et agents de maîtrise pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      Cet accord devra être agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et qui est rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).

      Le présent avenant actualise également les dispositions relatives à l'affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire, en application de l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire.

      Cet avenant a pour vocation d'assurer la continuité du bénéfice des dispositions applicables jusqu'alors dans la branche du bâtiment aux salariés ETAM intégrés à la catégorie des cadres pour les garanties de protection sociale complémentaire collective en mettant à jour les références contenues par la convention collective des ETAM conformément aux dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

      Les partenaires sociaux de la branche appellent les entreprises de bâtiment à la vigilance du fait qu'elles doivent mettre en conformité leur(s) acte(s) juridique(s) instituant leur(s) régime(s) de protection sociale complémentaire avant le 1er janvier 2025.

      Les organisations patronales s'engagent à communiquer auprès des entreprises pour qu'elles mettent les dispositions de leurs actes juridiques en conformité avant le 1er janvier 2025.

  • Article 1

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 6.1 « Régime obligatoire de retraite complémentaire »

    L'article 6.1 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 est ainsi rédigé :

    « Les ETAM sont affiliés par leur entreprise au régime obligatoire de retraite complémentaire auprès de la caisse professionnelle instituée à cet effet. »

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 6.2 « Régime obligatoire de prévoyance »

    Afin d'assurer la continuité du bénéfice des dispositions applicables jusqu'alors dans la branche du bâtiment aux salariés ETAM intégrés à la catégorie des cadres pour les garanties de protection sociale complémentaire collective, l'article 6.2 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 est ainsi rédigé conformément aux dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 :

    « Les ETAM bénéficient de garanties conventionnelles de prévoyance dans les conditions suivantes :
    – les ETAM visés par l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics bénéficient des garanties de prévoyance des ETAM dans les conditions prévues par cet accord ;
    – les techniciens et agents de maîtrise assimilés cadres relevant de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres [1] bénéficient des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
    Sont assimilés cadres, au sens du présent alinéa, les techniciens et agents de maîtrise de niveau H au sens de la présente convention collective ;
    – les techniciens et agents de maîtrise relevant au moins du niveau E et jusqu'au niveau G inclus peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, en application de l'article R. 242-1-1,1°, 2e alinéa du code de la sécurité sociale [2], et dans le cadre de l'agrément donné par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 précité. L'entreprise a la faculté d'intégrer ou non les salariés ainsi définis à la catégorie des cadres pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.

    Pour les techniciens et agents de maîtrise visés aux deux alinéas précédents, les prestations précitées sont mises en œuvre par l'organisme qui a été chargé, par l'entreprise, de la couverture des prestations de base des salariés cadres.

    [1]   Antérieurement, ces salariés relevaient de l'article 4 bis de la CCN du 14 mars 1947.
    [2]   Antérieurement, ces salariés pouvaient relever de l'article 36 (annexe I) de la CCN du 14 mars 1947.
    »

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Adaptation aux entreprises de moins de 50 salariés


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, compte tenu de leur caractère nécessairement général, les dispositions du présent avenant s'appliquent dans un souci d'effectivité à l'ensemble des entreprises du bâtiment, sans nécessiter d'adaptations pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Suivi de l'avenant


    Le présent avenant fera l'objet d'un bilan à l'issue d'une période de 5 ans à compter de son entrée en vigueur afin de voir si des adaptations seraient rendues nécessaires.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Clause de sauvegarde

    Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

    En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent avenant, dans les conditions qui seront prévues par la loi, et les parties signataires en seront informées.

    S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties signataires se réuniront à l'initiative de l'une d'entre elles pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant afin d'adapter le présent avenant à ces nouvelles dispositions.

    Néanmoins si l'une des parties signataires le demande, les partenaires sociaux se réuniront pour examiner l'opportunité d'une révision des dispositions conventionnelles relatives à la prévoyance des ETAM.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur non étendu

    Durée. Entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Sous réserve de l'agrément de la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

  • Article 8

    En vigueur non étendu

    Adhésion. Révision. Dénonciation

    8.1. Adhésion

    Chacune des parties citées à l'article L. 2261-3 du code du travail pourra adhérer au présent avenant.

    La déclaration d'adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent avenant et sera déposée selon la procédure prévue à l'article D. 2231-8 du code du travail.

    8.2. Révision

    Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions du présent avenant ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment habilitées à l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Celles-ci examinent tous les cinq ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.

    Les demandes de révision du présent avenant doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

    8.3. Dénonciation

    Le présent avenant pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.