Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Avenant du 6 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 5 mars 2025 JORF 27 mars 2025

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIGEC ; SIST ; SNPA ; SORAP ; SP2C ; SYNAPHE ; SAR,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FEC FO ; F3C CFDT,

Numéro du BO

2024-49

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    • Article

      En vigueur

      L'accord relatif au régime de prévoyance du 15 décembre 2014 rappelle, dans son article 3, que l'ensemble des salariés sont bénéficiaire du régime de prévoyance qui comporte diverses garanties.

      Ces garanties sont définies dans l'article 4 de l'accord susvisé et certaines d'entre elles, comme les répartitions des cotisations au régime visées pour leur part à l'article 6 du même accord, ont fait l'objet d'une distinction selon certaines catégories objectives de salariés.

      Ainsi, avant la date d'entrée en vigueur du présent avenant, plusieurs garanties du régime de prévoyance visaient, par référence au code de la sécurité sociale et à la convention collective nationale (CCN) de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les catégories objectives de salariés suivantes :
      – personnel non affilié à l'Agirc ;
      – personnel affilié à l'Agirc.

      L'entrée en vigueur de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire suppose une révision des définitions jusqu'alors retenues par les partenaires sociaux au niveau de la branche.

      Conformément aux termes du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, la branche s'est rapprochée de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC) aux fins d'obtenir un agrément permettant de retenir les nouvelles définitions des catégories objectives de salariés bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance.

      Cet agrément a été obtenu le 17 mai 2023.

      Il confirme dans un premier l'inexistence, au sein de la branche, de salariés relevant de l'article 2.2 de l'ANI susvisé.

      L'agrément valide dans un second temps l'identification comme catégorie objective des salariés ex-article 36 au sens de la CCN du 14 mars 1947 en autorisant, y compris sous forme d'application volontaire au niveau des entreprises, l'assimilation à la catégorie des cadres des techniciens et agents de maîtrise, c'est-à-dire des salariés relevant des niveaux 4, 5 et 6 de la classification professionnelle en vigueur.

      C'est au regard de ces éléments que les partenaires sociaux se sont réunis aux fins de mettre à jour, par l'intermédiaire du présent, la définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires des garanties de prévoyance en vigueur à date.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

    Ce champ est également identique à celui de l'accord relatif au régime de prévoyance du 15 décembre 2014 que le présent avenant vient modifier et compléter.

  • Article 2

    En vigueur

    Définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires des garanties
  • Article 2.1

    En vigueur

    Nouvelle définition des catégories objectives de bénéficiaires

    Compte tenu notamment des dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, il est arrêté, pour la mise en œuvre des garanties de prévoyance complémentaire en vigueur à la date du présent avenant, les catégories objectives suivantes :
    – les salariés cadres au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux ayant fait l'objet d'un agrément de l'APEC ;
    – les salariés non-cadres qui ne relèvent pas de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux n'ayant pas fait l'objet d'un agrément de l'APEC.

    Il est expressément précisé que l'agrément APEC du 17 mai 2023 a validé la faculté faite aux entreprises de la branche d'intégrer à la catégorie objective des salariés cadres, les personnels affiliés à l'ex-article 36 de la CCN du 14 mars 1947, soit les techniciens et agents de maîtrise relevant des niveaux 4,5 et 6 de la classification professionnelle en vigueur.

    Cet ensemble de salariés a effectivement été agréé comme une catégorie objective selon les termes de l'agrément susvisé.

    Il est rappelé aux entreprises que la possibilité qui leur est laissée d'intégrer ou non les salariés susvisés à la catégorie des salariés cadres susvisés est sans conséquence sur le caractère objectif et obligatoire du régime de prévoyance.

    En toute hypothèse et conformément aux termes historiques du régime conventionnel de prévoyance, les entreprises peuvent donc maintenir, en application du présent avenant, le bénéfice des dispositions propres aux cadres pour les salariés ex-article 36 qui en bénéficiaient jusqu'alors.

    Au regard de ce qui précède, l'article 3, intitulé « Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance » de l'accord du 15 décembre 2014 est en conséquence modifié comme suit :

    « Bénéficient du présent régime l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire titulaires d'un contrat de travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de leur rémunération par l'employeur et/ ou au versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l'employeur.

    La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée.

    Les salariés bénéficiaires du régime peuvent être distingués, en application du présent accord, en deux catégories objectives définies comme suit :
    – les salariés cadres au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux ayant fait l'objet d'un agrément de l'APEC ;
    – les salariés non-cadres qui ne relèvent pas de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux n'ayant pas fait l'objet d'un agrément de l'APEC.

    Les entreprises peuvent déroger, par acte juridique interne, à l'extension du régime des salariés cadres au bénéfice des salariés ayant fait l'objet de l'agrément de l'APEC. »

  • Article 2.2

    En vigueur

    Dispositions modifiées

    Les anciennes références conventionnelles aux définitions de catégories objectives de salariés sont modifiées au regard des termes de l'article 2.1 susvisé.

    Ainsi, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, les mentions « ensemble du personnel non affilié à l'Agirc » et « ensemble du personnel affilié à l'Agirc » des articles 4.3.2 et 6.1 de l'accord du 15 décembre 2014 sont respectivement modifiées par les mentions « salariés non-cadres, qui ne relèvent pas des articles 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux n'ayant pas fait l'objet d'un agrément de l'APEC » et « salariés cadres, au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux ayant fait l'objet d'un agrément de l'APEC ».

    De la même manière, les mentions « salariés non affiliés à l'Agirc » et « salariés affiliés à l'Agirc » de l'article 6.2 de l'accord du 15 décembre 2014 sont respectivement modifiées par les mentions « salariés non-cadres, qui ne relèvent pas des articles 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux n'ayant pas fait l'objet d'un agrément de l'APEC » et « salariés cadres, au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux ayant fait l'objet d'un agrément de l'APEC ».

    L'accord du 15 décembre 2014 et l'ensemble des avenants l'ayant modifié sont ainsi révisés, les dispositions non expressément visées par le présent avenant demeurant inchangées.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions générales
  • Article 3.1

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Il prend effet à compter du 1er janvier 2025, indépendamment de son extension qui sera demandée au ministère compétent par les signataires.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753) lesquels prévoient que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires, qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant extension de la convention ou de l'accord.  
    (Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)

  • Article 3.2

    En vigueur

    Suivi, révision et dénonciation

    Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en commission prévoyance-santé (CPS).

    Il est rappelé par les parties signataires le caractère essentiel de la communication et de l'information des entreprises et des salariés concernés sur la mise en œuvre effective des dispositions du présent avenant à laquelle œuvreront particulièrement les organismes assureurs recommandés visés dans l'avenant du 3 octobre 2023.

    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par la convention collective et par les accords susvisés. (1) (2)

    (1) Le 3e alinéa de l'article 3-2, qui fait référence au 1er alinéa de l'article 6.1 de la convention collective relatif aux modalités de révision, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit, d'une part, que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'avenant pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'avenant et, d'autre part, que les règles relatives à la conclusion des conventions et accords sont applicables à l'avenant de révision.
    (Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)

    (2) Le 3e alinéa de l'article 3-2, qui fait référence au 1er alinéa de l'article 6.1 de la convention collective relatif aux modalités de révision, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impliquent qu'un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à sa négociation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).
    (Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)

  • Article 3.4

    En vigueur

    Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés

    Compte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.

    Le présent avenant s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.