Avenant du 6 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance

Article 2.1

En vigueur

Nouvelle définition des catégories objectives de bénéficiaires

Compte tenu notamment des dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, il est arrêté, pour la mise en œuvre des garanties de prévoyance complémentaire en vigueur à la date du présent avenant, les catégories objectives suivantes :
– les salariés cadres au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux ayant fait l'objet d'un agrément de l'APEC ;
– les salariés non-cadres qui ne relèvent pas de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux n'ayant pas fait l'objet d'un agrément de l'APEC.

Il est expressément précisé que l'agrément APEC du 17 mai 2023 a validé la faculté faite aux entreprises de la branche d'intégrer à la catégorie objective des salariés cadres, les personnels affiliés à l'ex-article 36 de la CCN du 14 mars 1947, soit les techniciens et agents de maîtrise relevant des niveaux 4,5 et 6 de la classification professionnelle en vigueur.

Cet ensemble de salariés a effectivement été agréé comme une catégorie objective selon les termes de l'agrément susvisé.

Il est rappelé aux entreprises que la possibilité qui leur est laissée d'intégrer ou non les salariés susvisés à la catégorie des salariés cadres susvisés est sans conséquence sur le caractère objectif et obligatoire du régime de prévoyance.

En toute hypothèse et conformément aux termes historiques du régime conventionnel de prévoyance, les entreprises peuvent donc maintenir, en application du présent avenant, le bénéfice des dispositions propres aux cadres pour les salariés ex-article 36 qui en bénéficiaient jusqu'alors.

Au regard de ce qui précède, l'article 3, intitulé « Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance » de l'accord du 15 décembre 2014 est en conséquence modifié comme suit :

« Bénéficient du présent régime l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire titulaires d'un contrat de travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de leur rémunération par l'employeur et/ ou au versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l'employeur.

La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée.

Les salariés bénéficiaires du régime peuvent être distingués, en application du présent accord, en deux catégories objectives définies comme suit :
– les salariés cadres au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux ayant fait l'objet d'un agrément de l'APEC ;
– les salariés non-cadres qui ne relèvent pas de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux n'ayant pas fait l'objet d'un agrément de l'APEC.

Les entreprises peuvent déroger, par acte juridique interne, à l'extension du régime des salariés cadres au bénéfice des salariés ayant fait l'objet de l'agrément de l'APEC. »