Article 3.2
Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en commission prévoyance-santé (CPS).
Il est rappelé par les parties signataires le caractère essentiel de la communication et de l'information des entreprises et des salariés concernés sur la mise en œuvre effective des dispositions du présent avenant à laquelle œuvreront particulièrement les organismes assureurs recommandés visés dans l'avenant du 3 octobre 2023.
Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par la convention collective et par les accords susvisés. (1) (2)
(1) Le 3e alinéa de l'article 3-2, qui fait référence au 1er alinéa de l'article 6.1 de la convention collective relatif aux modalités de révision, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit, d'une part, que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'avenant pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'avenant et, d'autre part, que les règles relatives à la conclusion des conventions et accords sont applicables à l'avenant de révision.
(Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)
(2) Le 3e alinéa de l'article 3-2, qui fait référence au 1er alinéa de l'article 6.1 de la convention collective relatif aux modalités de révision, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impliquent qu'un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à sa négociation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).
(Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)