Avenant du 6 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article

En vigueur

L'accord relatif au régime de prévoyance du 15 décembre 2014 rappelle, dans son article 3, que l'ensemble des salariés sont bénéficiaire du régime de prévoyance qui comporte diverses garanties.

Ces garanties sont définies dans l'article 4 de l'accord susvisé et certaines d'entre elles, comme les répartitions des cotisations au régime visées pour leur part à l'article 6 du même accord, ont fait l'objet d'une distinction selon certaines catégories objectives de salariés.

Ainsi, avant la date d'entrée en vigueur du présent avenant, plusieurs garanties du régime de prévoyance visaient, par référence au code de la sécurité sociale et à la convention collective nationale (CCN) de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les catégories objectives de salariés suivantes :
– personnel non affilié à l'Agirc ;
– personnel affilié à l'Agirc.

L'entrée en vigueur de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire suppose une révision des définitions jusqu'alors retenues par les partenaires sociaux au niveau de la branche.

Conformément aux termes du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, la branche s'est rapprochée de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC) aux fins d'obtenir un agrément permettant de retenir les nouvelles définitions des catégories objectives de salariés bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance.

Cet agrément a été obtenu le 17 mai 2023.

Il confirme dans un premier l'inexistence, au sein de la branche, de salariés relevant de l'article 2.2 de l'ANI susvisé.

L'agrément valide dans un second temps l'identification comme catégorie objective des salariés ex-article 36 au sens de la CCN du 14 mars 1947 en autorisant, y compris sous forme d'application volontaire au niveau des entreprises, l'assimilation à la catégorie des cadres des techniciens et agents de maîtrise, c'est-à-dire des salariés relevant des niveaux 4, 5 et 6 de la classification professionnelle en vigueur.

C'est au regard de ces éléments que les partenaires sociaux se sont réunis aux fins de mettre à jour, par l'intermédiaire du présent, la définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires des garanties de prévoyance en vigueur à date.