En vigueur
Le présent avenant a pour objet de créer un nouveau chapitre à la convention collective des acteurs du lien social et familial (Alisfa) afin de préciser et d'adapter le statut particulier des assistant(e)s maternel(le)s qui sont salarié(e)s dans une crèche familiale ou dans un multi-accueil tels que définies dans l'article R. 2324-17 du code de la santé publique.
Les crèches familiales sont des services assurant l'accueil d'enfants, régulier ou occasionnel, par les assistant(e)s maternel(le)s mentionné(e)s à l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles.
De la même manière, des assistant(e)s maternel(le)s peuvent être salarié(e)s d'un établissement ou service dit « multi-accueil » qui associe l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Ces établissements sont autorisés dans le cadre de l'article R. 2324-20 du code de la santé publique par le président du conseil départemental et plus particulièrement dans le cadre de la sous-section 7 – articles R. 2324-48 à R. 2324-48-4 dudit code.
Ne peuvent être salarié(e)s par un service d'accueil familial en qualité assistant(e)s maternel(le)s que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en matière d'agrément.
Les assistant(e)s maternel(le)s sont sous la direction d'un professionnel tel que précisé dans l'article R. 2324-48-1 du code de la santé publique et les articles R. 2324-34 et R. 2324-36 du code de la santé publique.
La crèche familiale dispose, en dehors du domicile de leurs salariés, d'un local réservé à l'accueil des assistant(e)s maternel(le)s et titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants.
Les assistant(e)s maternel(le)s bénéficient des stipulations conventionnelles ci-après :
– préambule ;
– chapitre Ier « Droit syndical » ;
– chapitre II « Représentants du personnel » ;
– chapitre III « Conditions d'établissement et de rupture du contrat de travail », sauf pour les articles : 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 ;
– chapitre IV « Durée et conditions de travail », sauf pour les articles : 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.3, 1.4, 1.5, 2, 3, 4, 6 ;
– chapitre VI « Congés » ;
– chapitre VII « Frais professionnels » ;
– chapitre VIII « Formation professionnelle », sauf pour l'article 3 ;
– chapitre IX « Maladie » ;
– chapitre X « Retraite » ;
– chapitre XIII « Prévoyance » ;
– chapitre XIV « Complémentaire santé ».Articles cités
En vigueur
Cadre juridique
Le présent chapitre règle les relations de travail entre les employeurs et les salarié(e)s assistant(e)s maternel(le)s.En vigueur
Champ d'applicationLe présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, les règles relatives au statut particulier des assistant(e)s maternel(le)s au sein de la branche professionnelle s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « Chapitre XV “Dispositions relatives aux assistant(e)s maternel(le)s” » ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.En vigueur
Dispositions spécifiques aux salarié(e)s assistant(e)s maternel(le)s de crèche familialeLe « Chapitre XV “ Dispositions spécifiques aux assistant(e)s maternel(le)s ” » est rédigé comme suit :
« Préambule
Ne peuvent être salarié(e)s par un service d'accueil familial en qualité d'assistant(e) maternel(le) que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en matière d'agrément.
Les assistant(e)s maternel(le)s sont sous la direction d'un professionnel tel que précisé dans l'article R. 2324-48-1 et les articles R. 2324-34 et R. 2324-36 du code de la santé publique.
Conformément aux dispositions légales, la crèche familiale dispose, d'un local réservé à l'accueil des assistant(e)s maternel(le)s et titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants.
Les assistant(e)s maternel(le)s doivent fournir une copie de leur attestation d'agrément à jour.
Les assistant(e)s maternel(le)s, sont rattaché(e)s à l'emploi repère “ Animation petite enfance ” conformément à l'article 4.1 du chapitre XII de la présente convention collective, même si l'employeur ne doit pas réaliser la pesée de leur poste au sein des 8 critères classants.
Article 1er
Durée du travailLa durée hebdomadaire de travail des salarié(e)s assistant(e)s maternel(le)s à temps plein est fixée à 45 heures.
Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire prévue au contrat et au-delà de 45 heures par semaine sont majorées. La contrepartie à octroyer au salarié prend la forme d'une rémunération majorée de 25 % du salaire dû.
En tout état de cause, la durée annuelle de travail ne peut pas dépasser un plafond fixé à 2 209 heures annuelles.
Article 1.1
Repos hebdomadaire, dimanche et jours fériésLes dispositions de l'article 1.3.2 du chapitre IV de la présente convention collective sont applicables aux assistant(e)s maternel(le)s.
Article 1.2
Durée journalière de travailLa durée maximale d'amplitude de travail est de 13 heures pour l'ensemble des enfants accueillis sur une même journée.
Un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum doit être respecté, tous contrats confondus. Cependant, l'employeur peut demander à l'assistant(e) maternel(le) de déroger de manière exceptionnelle à cette règle afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.
En contrepartie, l'employeur doit accorder soit un repos compensateur de même durée majoré de 30 %, ou soit une indemnité correspondante au repos non accordé, majorée de 30 %.
En tout état de cause, la durée annuelle de travail ne peut pas dépasser un plafond fixé à 2 209 heures annuelles.
Article 1.3
Horaires atypiquesSous réserve de respecter la durée minimale de repos quotidien et l'amplitude journalière maximale, les heures du matin (avant 6 h 30) et du soir (après 21 heures) donnent lieu à une majoration de salaire ou un repos compensateur d'une durée équivalente majorée dont le montant est fixé au sein du contrat de contrat de travail. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 50 %.
Un suivi semestriel des dérogations aux dispositions des articles 1.2 et 1.3 du présent chapitre sera présenté au comité social et économique s'il existe.
Article 2
RémunérationArticle 2.1 (1)
Rémunération du temps d'accueil des enfantsLa convention collective prévoit une rémunération minimum de 0,29 fois le montant du taux horaire du salaire socle conventionnel tel que défini à l'article 1.1.1 du chapitre V de la présente convention collective par enfant et par heure d'accueil.
Cette rémunération est versée mensuellement.
Toutes les heures d'accueil sont décomptées pour être rémunérées.
En cas d'accueil sur une année non complète ou occasionnel, la rémunération se calcule de la même manière.
Article 2.2
Rémunération hors temps d'accueil des enfantsLes assistant(e)s maternel(le)s, sont rattaché(e)s à l'emploi repère “ Animation petite enfance ” conformément à l'article 4.1 du chapitre XII de la présente convention collective, même si l'employeur ne doit pas réaliser la pesée de leur poste au sein des 8 critères classants.
Lorsque le salarié doit réaliser des temps de formation, de réunion ou tout autre temps à la demande de l'employeur en dehors de son domicile, l'employeur doit assurer pour ces heures une rémunération correspondante au taux horaire du salaire socle conventionnel tel que défini à l'article 1.1.1 du chapitre V de la présente convention collective multiplié par le nombre d'heures réalisées.
Cette rémunération s'additionne à la rémunération due par l'employeur au titre de l'article 2.1.
Cette rémunération est versée mensuellement.
Article 3
Mise en place de mesures plus favorablesIl est rappelé que, conformément aux dispositions légales, la branche professionnelle fixe notamment les salaires minima hiérarchiques desquels il n'est pas possible de déroger à titre moins favorable, par un accord d'entreprise.
Toutefois, les partenaires sociaux rappellent qu'il est possible de prévoir des mesures plus favorables au sein des entreprise appartenant à la branche professionnelle. Le présent chapitre ne remet pas en cause les mesures plus favorables prévues au sein de chaque entreprise. »
(1) L'article 2.1 du nouveau chapitre XV est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail, lesquels font référence au 10° de l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et qui prévoient le 1er mai comme étant un jour férié et chômé, le chômage du 1er mai ne pouvant pas être une cause de réduction du salaire et s'il est travaillé dans des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, la rémunération du salarié devant être doublée.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)En vigueur
Clause revoyure
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations sur ce chapitre tous les trois ans à compter de la date de signature.En vigueur
Révision
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales.En vigueur
Entrée en vigueur, dépôt et extensionLe présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension.
Sous réserve d'être étendu, le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
Textes Attachés : Avenant n° 04-24 du 24 septembre 2024 relatif à la création d'un nouveau chapitre à la convention collective (chapitre XV « Dispositions relatives aux assistant(e)s maternel(le)s »)
Extension
Etendu par arrêté du 7 novembre 2025 JORF 22 novembre 2025
IDCC
- 1261
Signataires
- Fait à : Fait au Kremlin-Bicêtre, le 24 septembre 2024. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : ELISFA,
- Organisations syndicales des salariés : FNAS FO ; USPAOC CGT ; CFDT santé sociaux,
Numéro du BO
2024-44
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché