Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982

Textes Attachés : Avenant du 26 juin 2024 à l'accord du 11 mai 2021 favorisant l'emploi des jeunes, la formation par l'alternance et le développement des CQP

Extension

Etendu par arrêté du 7 novembre 2025 JORF 22 novembre 2025

IDCC

  • 1170

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 juin 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFTB,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFDT FNCB ; CFE-CGC chimie ; FG FO construction ; UFIC UNSA,

Numéro du BO

2024-44

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    • Article

      En vigueur

      Après discussions et négociations entre les partenaires sociaux, il a été décidé de modifier l'article 6 du titre II de l'accord du 11 mai 2021 favorisant l'emploi des jeunes, la formation par l'alternance et le développement des CQP, faisant partie intégrante de la convention collective de la FFTB, inhérent aux certificats de qualification professionnelle (CQP) et de revaloriser le montant des primes.

      C'est dans ce contexte que les parties signataires se sont réunies et ont ainsi entendu :
      – augmenter le montant des primes des CQP et ainsi ;
      – substituer ces nouvelles dispositions à celles existant actuellement en les intégrant à la convention collective nationale des tuiles et briques.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord


    Le présent accord concerne tous les salariés de la branche quelles que soient leur classification et la catégorie dont ils relèvent (ouvriers, ETAM et cadres).

  • Article 2

    En vigueur

    Objet de l'accord. Annulation et remplacement de l'article 6

    Il a été décidé de la revalorisation des primes des CQP et par voie de conséquence la modification l'article 6 du titre II qui est actuellement ainsi libellé :

    L'article 6 stipule :

    « Les certificats de qualification professionnelle (CQP)

    Engagée depuis 2006, la politique de certification menée par la branche des tuiles et des briques a permis à 270 salariés de voir leurs compétences et leur expérience professionnelle reconnues et valorisées au travers de l'acquisition des certificats de qualification professionnelle (CQP) mis en place par la branche des tuiles et des briques.

    Il est rappelé qu'à la date de la signature du présent accord, 4 CQP ont été déposés par la branche des tuiles et des briques :
    – conducteur d'installations automatisées ;
    – préparateur des terres ;
    – chef d'équipe ;
    – technicien de maintenance.

    Les parties signataires rappellent leur attachement à cette certification qui permet d'accompagner d'une part les salariés en poste, en sécurisant leur parcours professionnel et/ ou développement des compétences dans le cadre d'une mobilité professionnelle, et d'autre part les nouveaux entrants, en assurant l'acquisition des compétences spécifiques au secteur.

    Pour déployer le dispositif de la formation des CQP, une démarche de modularisation des CQP en blocs de compétences a été engagée dès 2019 avec la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelles (CPNEFP) pour réexaminer les différents CQP et en adapter, le cas échéant, le contenu. Cette modularisation en blocs de compétences des CQP de la branche a pour objectif de rendre ces CQP plus accessibles aux candidats, de promouvoir le nouveau dispositif pédagogique des CQP et le rendre attractif auprès des salariés et des entreprises.

    Afin de reconnaître l'investissement personnel et professionnel du salarié ainsi que la valorisation de la fonction du tuteur, la mise place des primes d'obtention du CQP et de tutorat sont déterminées comme suit :
    – une prime de 500 euros brut versée au salarié à l'obtention de son CQP “ Tuiles et briques ” ;
    – une prime forfaitaire de 500 euros brut, réservé au tutorat exercé dans le cadre d'une formation suivie exclusivement en vue de l'obtention d'un CQP “ Tuiles et briques ”.

    Cette prime est fixée forfaitairement quel que soit le nombre de personnes confiées au tuteur, étant précisé qu'un tuteur ne peut pas accompagner plus de deux salariés en même temps.

    Dans le cadre de la modularisation des CQP “ Tuiles et briques ” en blocs de compétences, le montant de cette prime sera réparti de manière égale en fonction du nombre de blocs de compétences constituant le CQP et versé à l'issue de l'évaluation réussie de chaque bloc de compétences.

    Si un ou plusieurs blocs de compétences sont validés par l'intermédiaire d'une validation des acquis de l'expérience (VAE), le tuteur ne percevra pas la partie forfaitaire correspondant au bloc de compétence ayant été validé dans le cadre de la VAE.

    Dans l'hypothèse où un stagiaire en CQP “ Tuiles et Briques ” ne termine pas sa formation la prime forfaitaire de 500 euros brut sera proratisée en fonction de la durée de formation effective du stagiaire, et le montant sera versé au tuteur à l'issue de cette dernière.

    Par souci d'efficacité opérationnelle, il est recommandé que la réalisation des CQP “ Tuiles et briques ” par bloc de compétence se déroule sur 3 ans.

    Conformément à l'article 3.1 de l'accord interbranches sur la formation professionnelle et le développement des compétences et des qualifications du 28 janvier 2020, il est rappelé que dans le cadre de la création d'un nouveau CQP, la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche propose à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) la classification ou la rémunération minimale garantie aux titulaires des CQP au sein de de la classification professionnelle de la branche, en vue de l'adoption de l'accord collectif l'entérinant. »

    Désormais l'article 6 sera remplacé et libellé comme suit :

    « Article 6
    Les certificats de qualification professionnelle (CQP)

    Engagée depuis 2006, la politique de certification menée par la branche des tuiles et des briques a permis à 270 salariés de voir leurs compétences et leur expérience professionnelle reconnues et valorisées au travers de l'acquisition des certificats de qualification professionnelle (CQP) mis en place par la branche des tuiles et des briques.

    Les 4 CQP sont désormais ainsi intitulés :
    1.   CQP Conducteur préparation des terres tuiles et briques ;
    2.   CQP Conducteur d'installations automatisées tuiles et briques ;
    3.   CQP Chef d'équipe de fabrication tuiles et briques ;
    4.   CQP Technicien de maintenance industrielle tuiles et briques.

    Les parties signataires rappellent leur attachement à cette certification qui permet d'accompagner d'une part les salariés en poste, en sécurisant leur parcours professionnel et/ ou développement des compétences dans le cadre d'une mobilité professionnelle, et d'autre part les nouveaux entrants, en assurant l'acquisition des compétences spécifiques au secteur.

    Pour déployer le dispositif de la formation des CQP, une démarche de modularisation des CQP en blocs de compétences a été engagée dès 2019 avec la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelles (CPNEFP) pour réexaminer les différents CQP et en adapter, le cas échéant, le contenu. Cette modularisation en blocs de compétences des CQP de la branche a pour objectif de rendre ces CQP plus accessibles aux candidats, de promouvoir le nouveau dispositif pédagogique des CQP et le rendre attractif auprès des salariés et des entreprises.

    Afin de reconnaître l'investissement personnel et professionnel du salarié ainsi que la valorisation de la fonction du tuteur/ référent, dénommé également maître d'apprentissage la mise place des primes d'obtention du CQP et de tutorat/ référent sont déterminées comme suit :
    – une prime de 600 euros brut versée au salarié à l'obtention de son CQP “ Tuiles et briques ” ;
    – une prime mensuelle de 60 euros brut dans la limite de 12 mois, réservée au tuteur/ référent, ou maître d'apprentissage exercé dans le cadre d'une formation suivie exclusivement en vue de l'obtention d'un CQP “ Tuiles et briques ”.

    Cette prime est fixée forfaitairement quel que soit le nombre de personnes confiées au tuteur/ référent, étant précisé qu'un tuteur, ou maître d'apprentissage, ne peut pas accompagner plus de deux salariés en même temps.

    Il sera versé au tuteur/ référent, ou maître d'apprentissage, le montant la prime mensuelle de 60 euros durant la durée de formation effective du stagiaire.

    Dans le cadre de la modularisation des CQP “ Tuiles et briques ” en blocs de compétences, le montant de la prime tuteur/ référent, ou maître d'apprentissage sera réparti de manière égale en fonction du nombre de blocs de compétences constituant le CQP et versé à l'issue de l'évaluation réussie de chaque bloc de compétences.

    Si un ou plusieurs blocs de compétences sont validés par l'intermédiaire d'une validation des acquis de l'expérience (VAE), le tuteur/ référent, ou maître d'apprentissage, ne percevra pas la partie forfaitaire correspondant au bloc de compétence ayant été validé dans le cadre de la VAE.

    Enfin, dans l'hypothèse où un stagiaire en CQP “ Tuiles et Briques ” ne termine pas sa formation la prime forfaitaire de 600 euros brut sera proratisée en fonction de la durée de formation effective du stagiaire, et le montant sera versé au tuteur/ référent, ou maître d'apprentissage à l'issue de cette dernière.

    Par souci d'efficacité opérationnelle, il est recommandé que la réalisation des CQP “ Tuiles et briques ” par bloc de compétence se déroule sur 3 ans.

    Conformément à l'article 3.1 de l'accord interbranches sur la formation professionnelle et le développement des compétences et des qualifications du 28 janvier 2020, il est rappelé que dans le cadre de la création d'un nouveau CQP, la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche propose à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) la classification ou la rémunération minimale garantie aux titulaires des CQP au sein de de la classification professionnelle de la branche, en vue de l'adoption de l'accord collectif l'entérinant. »

  • Article 3

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent accord a un caractère impératif. (1)

    Dans ces conditions, il est interdit de déroger, par accord d'entreprise, aux dispositions de l'accord sauf dans un sens plus favorable aux salariés. (1)

    L'accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues au code du travail. (2)

    Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder (3).

    Les parties signataires pourront se réunir pour modifier, si nécessaire, le présent accord. (4)

    (1) Le 1er et le 2e alinéas de l'article 3 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, lesquelles prévoient que les stipulations de la convention d'entreprise conclues antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche.
    (Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

    (2) Le 3e alinéa de l'article 3 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, lesquelles prévoient que seuls les conventions et accords à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
    (Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

    (3) La dernière phrase du 4e alinéa de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706,31 mai 2006, n° 04-14060,8 juillet 2009, n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
    (Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

    (4) Le 5e alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
    (Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.  (1)

    Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.

    Conformément aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 132-9 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail lesquelles prévoient que toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que les associations d'employeurs et les employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord.  
    (Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Notification de l'accord

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

    Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à l'expiration du délai d'opposition, en deux exemplaires auprès du ministère du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt

    Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé, dans les conditions fixées par la circulaire DRT n° 09 du 22 septembre 2004, en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la date de son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi.