Article 4
Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. (1)
Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
Conformément aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 132-9 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail lesquelles prévoient que toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que les associations d'employeurs et les employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)