Article 5
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à l'expiration du délai d'opposition, en deux exemplaires auprès du ministère du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.