Article 3
Le présent accord a un caractère impératif. (1)
Dans ces conditions, il est interdit de déroger, par accord d'entreprise, aux dispositions de l'accord sauf dans un sens plus favorable aux salariés. (1)
L'accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues au code du travail. (2)
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder (3).
Les parties signataires pourront se réunir pour modifier, si nécessaire, le présent accord. (4)
(1) Le 1er et le 2e alinéas de l'article 3 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, lesquelles prévoient que les stipulations de la convention d'entreprise conclues antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)
(2) Le 3e alinéa de l'article 3 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, lesquelles prévoient que seuls les conventions et accords à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)
(3) La dernière phrase du 4e alinéa de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706,31 mai 2006, n° 04-14060,8 juillet 2009, n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)
(4) Le 5e alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)