Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 61 du 24 mai 2024 relatif à la négociation annuelle obligatoire

Extension

Etendu par arrêté du 19 décembre 2024 JORF 26 décembre 2024

IDCC

  • 2691

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 mai 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNEP,
  • Organisations syndicales des salariés : FEP CFDT ; SNPEFP CGT,

Numéro du BO

2024-27

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur

    Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont engagé les négociations annuelles obligatoires sur les salaires, l'égalité professionnelle femmes/hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

    Pour prendre en compte la hausse du Smic et l'inflation, les salaires minima définis par l'article 7.1 de la convention collective sont revalorisés dans les conditions déterminées par le présent accord et ses annexes.

    Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de cinquante salariés, car l'édition 2022 du panorama statistique emploi et formation professionnelle d'AKTO pour l'EPI fait apparaître que 89 % des entreprises emploient moins de 50 salariés en ETP.

    Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Mesures salariales


    1.1. Revalorisation des minima


    Les grilles de rémunérations annexées sous référence 1-A, 1-B, 1-C, 1-D et 1-E à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant sont remplacées par les grilles du présent avenant. Elles font apparaître une augmentation différenciée selon les niveaux de salaire, 4,1 % pour les salaires mensuels bruts inférieurs ou égaux à 2 800 € et 3 % pour les salaires mensuels bruts supérieurs à 2 800 €. La détermination du salaire minimum mensuel brut s'obtient en divisant le montant du salaire minimum annuel brut par 12 mois. Ce montant minimum tient compte de tous les éléments de rémunération effective. La décimale, arrondie conformément à la règle légale, peut entraîner un écart.

  • Article 2

    En vigueur

    Autres mesures

    2.1.   Modification des congés familiaux et congés pour évènements personnels

    L'article 5.3.6 « Congé pour enfant malade » de la convention collective est révisé et prend la rédaction suivante :

    « 5.3.6.   Congé pour enfant malade

    Sous réserve de la production d'un justificatif, tout salarié a droit, par année civile, à un congé rémunéré de 3 jours ouvrés, consécutifs ou non, éventuellement fractionnés par demi-journée, pour enfant malade de moins de 16 ans.

    Ce congé est porté à 5 jours ouvrés par année civile dont 3 jours rémunérés, également fractionnables par demi-journée :
    – pour un enfant de moins d'un an ;
    – ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans.

    Les jours d'absence au-delà de 3 jours peuvent donner lieu à une compensation totale ou partielle en accord avec l'employeur.

    Ce congé est porté à 5 jours ouvrés par année civile également fractionnables par demi-journée, intégralement rémunérés en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans ou de maladie d'un enfant porteur de handicap, sur présentation d'un justificatif. »

    2.2.   Retraites

    Le premier alinéa de l'article 3.6.3.1 « Départ à la retraite à l'initiative du salarié » de la convention collective est complété comme suit :

    « Sous réserve d'un délai de prévenance de 6 mois, l'indemnité de départ à la retraite est fixée comme suit (1) :

    Avant d'avoir atteint l'âge de 70 ans, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite fixée comme suit (2) :
    – 1 mois de salaire après 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté ;
    – 1,5 mois de salaire après 5 ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
    – 2 mois de salaire après 10 ans et jusqu'à 15 d'ancienneté ;
    – 2,5 mois de salaire après 15 ans et jusqu'à 20 ans d'ancienneté ;
    – 3 mois de salaire après 20 ans et jusqu'à 25 ans d'ancienneté ;
    – 4 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté.

    Le salarié informera son employeur, par courrier recommandé avec AR ou lettre remise en mains propres contre décharge, de la date de son départ à la retraite. »

    Le reste de l'article reste inchangé.

    (1) Le deuxième alinéa de l'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1237-10 du code du travail qui fixent les délais de préavis légaux en cas de départ à la retraite d'un salarié.
    (Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)

    (2) Le troisième alinéa de l'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1237-9 du code du travail qui ne prévoient pas d'âge maximum en matière de départ volontaire à la retraite.
    (Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et date d'entrée en vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt


    Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension


    Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-A
      Grille de salaires du personnel administratif et de service (1)

      (En euros)

      CatégorieÉchelon AÉchelon B
      (confirmé)
      Échelon C
      (expérimenté)
      Salaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuel
      E11 881,6422 579,671 953,5723 442,822 049,3424 592,12
      E21 905,6822 868,162 000,2324 002,732 100,9125 210,97
      E31 957,2523 487,022 047,2924 567,552 158,6325 903,49
      T12 061,6224 739,462 165,9925 991,902 241,4126 896,85
      T22 172,1326 065,582 247,4626 969,462 360,0128 320,11
      T32 286,1827 434,212 401,1628 813,912 520,9830 251,69
      C12 885,2634 623,152 968,1735 618,093 116,3937 396,86
      C23 495,8841 950,523 672,5744 070,813 855,1946 262,26
      C34 119,6349 435,584 329,5251 954,324 540,6154 487,29

      (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-B
      Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique (1)

      (En euros)

      CatégorieÉchelon AÉchelon B
      (confirmé)
      Échelon C
      (expérimenté)
      Salaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuel
      E11 881,6422 579,671 953,5723 442,822 049,3424 592,12
      E21 905,6822 868,162 000,2324 002,732 100,9125 210,97
      E31 957,2523 487,022 047,2924 567,552 158,6325 903,49
      T12 061,6224 739,462 165,9925 991,902 241,4126 896,85
      T22 172,1326 065,582 247,4626 969,462 360,0128 320,11
      T32 286,1827 434,212 401,1628 813,912 520,9830 251,69
      C12 885,2634 623,152 968,1735 618,093 116,3937 396,86
      C23 495,8841 950,523 672,5744 070,813 855,1946 262,26
      C34 119,6349 435,584 329,5251 954,324 540,6154 487,29

      (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-C
      Grille de salaires du personnel enseignant (1)

      (En euros)

      CatégorieÉchelon AÉchelon B
      (confirmé)
      Échelon C
      (expérimenté)
      Salaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuel
      1. Primaire2 069,8024 837,632 134,0725 608,802 208,7326 504,72
      2. Secondaire 1er cycle2 069,8024 837,632 134,0725 608,802 208,7326 504,72
      3. Secondaire 2e cycle2 069,8024 837,632 134,0725 608,802 208,7326 504,72
      4. Bac + 12 069,8024 837,632 134,0725 608,802 208,7326 504,72
      5. Bac + 2 non diplômant2 115,6425 387,782 190,5826 286,882 299,5027 593,96
      6. Bac + 2 diplômant2 203,8926 446,642 314,0227 768,242 430,2029 162,47
      7. Bac + 3 diplômant, bac + 4 non diplômant2 366,0628 392,732 484,6729 816,002 608,1131 297,36
      8. Bac + 4 diplômant2 511,2330 135,512 637,1531 645,912 770,2933 243,46
      9. Bac + 5 non diplômant2 511,2330 135,512 637,1531 645,912 770,2933 243,46
      10. Bac + 5 diplômant2 805,8433 670,062 958,1535 497,783 188,6038 263,17

      (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-D
      Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche (1)

      (En euros.)

      NiveauÉchelon AÉchelon B
      (confirmé)
      Échelon C
      (expérimenté)
      Salaire annuelSalaire annuelSalaire annuel
      125 606,3526 498,67
      231 702,8033 289,4535 224,39
      336 384,1639 169,7142 303,91
      438 981,1640 930,6944 203,63
      541 418,0943 595,3046 966,65
      645 924,3048 221,2852 078,84

      * Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

      (En euros.)

      NiveauÉchelon AÉchelon B
      (confirmé)
      Échelon C
      (expérimenté)
      Salaire mensuelSalaire mensuelSalaire mensuel
      12 133,862 208,22
      22 641,902 774,122 935,37
      33 032,013 264,143 525,33
      43 248,433 410,893 683,64
      53 451,513 632,943 913,89
      63 827,034 018,444 339,91

      * Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

      (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-E
      Grille de salaires du personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance (1)

      (En euros.)

      CatégorieÉchelon AÉchelon B
      (confirmé)
      Échelon C
      (expérimenté)
      Salaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuel
      EAD 12 161,2125 934,552 236,7026 840,402 348,5428 182,40
      EAD 22 282,3527 388,162 396,4728 757,582 516,2830 195,46
      EAD 32 358,4328 301,102 476,3529 716,162 600,0631 200,79
      EAD 42 434,5029 214,042 556,2330 674,752 684,0432 208,48

      Barème des minima de la correction à domicile hors indemnité de congés payés

      Taux horaireÉchelonEurosTarif pour une correction de 5 minutesÉchelonEuros
      A13,2A1,09
      B13,8B1,15
      C14,4C1,2

      (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)