Avenant n° 61 du 24 mai 2024 relatif à la négociation annuelle obligatoire

Article 2

En vigueur

Autres mesures

2.1.   Modification des congés familiaux et congés pour évènements personnels

L'article 5.3.6 « Congé pour enfant malade » de la convention collective est révisé et prend la rédaction suivante :

« 5.3.6.   Congé pour enfant malade

Sous réserve de la production d'un justificatif, tout salarié a droit, par année civile, à un congé rémunéré de 3 jours ouvrés, consécutifs ou non, éventuellement fractionnés par demi-journée, pour enfant malade de moins de 16 ans.

Ce congé est porté à 5 jours ouvrés par année civile dont 3 jours rémunérés, également fractionnables par demi-journée :
– pour un enfant de moins d'un an ;
– ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans.

Les jours d'absence au-delà de 3 jours peuvent donner lieu à une compensation totale ou partielle en accord avec l'employeur.

Ce congé est porté à 5 jours ouvrés par année civile également fractionnables par demi-journée, intégralement rémunérés en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans ou de maladie d'un enfant porteur de handicap, sur présentation d'un justificatif. »

2.2.   Retraites

Le premier alinéa de l'article 3.6.3.1 « Départ à la retraite à l'initiative du salarié » de la convention collective est complété comme suit :

« Sous réserve d'un délai de prévenance de 6 mois, l'indemnité de départ à la retraite est fixée comme suit (1) :

Avant d'avoir atteint l'âge de 70 ans, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite fixée comme suit (2) :
– 1 mois de salaire après 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté ;
– 1,5 mois de salaire après 5 ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 10 ans et jusqu'à 15 d'ancienneté ;
– 2,5 mois de salaire après 15 ans et jusqu'à 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 20 ans et jusqu'à 25 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté.

Le salarié informera son employeur, par courrier recommandé avec AR ou lettre remise en mains propres contre décharge, de la date de son départ à la retraite. »

Le reste de l'article reste inchangé.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1237-10 du code du travail qui fixent les délais de préavis légaux en cas de départ à la retraite d'un salarié.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)

(2) Le troisième alinéa de l'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1237-9 du code du travail qui ne prévoient pas d'âge maximum en matière de départ volontaire à la retraite.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)