Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 11 avril 2024 à l'accord du 9 novembre 2023 relatif à la faculté pour les entreprises de mettre en œuvre un dispositif-type d'intéressement

Extension

Etendu par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024
Agréé par arrêté du 4 juin 2024 JORF 11 juin 2024

IDCC

  • 3243

Signataires

  • Fait à : Fait à Lyon, le 11 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFQ,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2024-22

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur

    L'entreprise … … … … … … … représentée par … … … … … … …, en qualité de … … … … … … …,

    Décide, en application de l'article 3 de l'accord de branche du 9 novembre 2023, d'adhérer à l'accord d'intéressement proposé par la branche, dans les conditions prévues par le présent document.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord d'intéressement a pour but d'associer collectivement les salariés aux résultats de l'entreprise.

      Il précise :
      – la période pour laquelle il est adopté ;
      – les bénéficiaires de l'intéressement ;
      – les modalités de calcul de l'enveloppe d'intéressement ;
      – les critères de répartition de cette enveloppe entre les bénéficiaires ;
      – les conditions de versement ;
      – les modalités d'information des bénéficiaires ;
      – les modalités de suivi de l'exécution de l'accord d'intéressement ;
      – les procédures de règlement des différends liés à l'application de la décision unilatérale d'adhésion ou sa révision.

      Les modalités de calcul ont été choisies, parmi les options proposées à l'article 5, afin de refléter de façon la plus pertinente possible l'amélioration des résultats de l'entreprise.

      Les modalités de répartition ont été choisies, parmi les options proposées à l'article 7, afin de refléter de façon la plus pertinente possible la contribution de chacun dans l'effort collectif nécessaire à l'amélioration des résultats de l'entreprise.

      De par sa nature aléatoire, l'intéressement est variable dans son montant mais aussi dans son principe.

      Ainsi, si les conditions requises par le présent accord d'intéressement ne sont pas satisfaites, l'intéressement peut être nul.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord d'intéressement s'applique au sein de l'entreprise … … … … … … … (1).

    L'employeur atteste que l'entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

    (1) Indiquer la dénomination sociale de l'entreprise.

  • Article 2

    En vigueur

    Période d'application

    Option 1 :   □   L'entreprise adhère au présent accord d'intéressement pour une durée de 1 an correspondant à 1 exercice comptable de l'entreprise, soit du … … … … … … … au … … … … … … …

    Option 2 :   □   L'entreprise adhère au présent accord d'intéressement pour une durée de 2 ans correspondant à 2 exercices comptables de l'entreprise, soit du … … … … … … … au … … … … … … …

    Option 3 :   □   L'entreprise adhère au présent accord d'intéressement pour une durée de 3 ans correspondant à 3 exercices comptables de l'entreprise, soit du … … … … … … … au … … … … … … …

    Option 4 :   □   L'entreprise adhère au présent accord d'intéressement pour une durée de 4 ans correspondant à 4 exercices comptables de l'entreprise, soit du … … … … … … … au … … … … … … …

    Option 5 :   □   L'entreprise adhère au présent accord d'intéressement pour une durée de 5 ans correspondant à 5 exercices comptables de l'entreprise, soit du … … … … … … … au … … … … … … ….

    L'adhésion au présent accord d'intéressement n'est pas susceptible de tacite reconduction.

    À sa date d'expiration, une nouvelle adhésion est possible, par la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise d'adhésion ou, si l'effectif de l'entreprise est inférieur à 50 salariés, au moyen d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur, dans le respect des délais et formalités applicables.

  • Article 3

    En vigueur

    Bénéficiaires

    Option 1 :   □   Sont bénéficiaires de l'intéressement tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la forme de leur contrat de travail, sans condition d'ancienneté.

    Option 2 :   □   Sont bénéficiaires de l'intéressement tous les salariés de l'entreprise disposant d'une ancienneté minimale de 1 mois, quelle que soit la forme de leur contrat de travail.

    Option 3 :   □   Sont bénéficiaires de l'intéressement tous les salariés de l'entreprise disposant d'une ancienneté minimale de 2 mois, quelle que soit la forme de leur contrat de travail.

    Option 4 :   □   Sont bénéficiaires de l'intéressement tous les salariés de l'entreprise disposant d'une ancienneté minimale de 3 mois, quelle que soit la forme de leur contrat de travail.

    Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, ou du mandat social, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Elle s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice.

    Option 1 :   □   Le bénéfice de l'intéressement est également ouvert, aux mêmes conditions, aux personnes visées à l'article L. 3312-3 du code du travail (1).

    Option 2 :   □   Le bénéfice de l'intéressement n'est pas ouvert aux personnes visées à l'article L. 3312-3 du code du travail.

    (1) Option uniquement ouverte dans les entreprises employant au moins 1 salarié et moins de 250 salariés. Sont visés :
    – les chefs d'entreprises ;
    – les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire pour les personnes morales ;
    – le conjoint ou le partenaire lié par un Pacs du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
    NB : un accord d'intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à 1 salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.

  • Article 4

    En vigueur

    Régime de l'intéressement

    Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles, dans les conditions prévues à l'article L. 3312-4 du code du travail.

    Les sommes réparties au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale (1). En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

    Elles sont assujetties au forfait social, sauf pour les entreprises qui emploient moins de 250 salariés.

    Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu (IR), hormis en cas d'affectation à un plan d'épargne s'il en existe un dans l'entreprise. Dans ce dernier cas, elles sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.

    Option 1 :   □   Il n'existe pas de plan d'épargne dans l'entreprise.

    Option 2 :   □   Il existe un plan d'épargne dans l'entreprise :   … … … … … … … (2).

    En tout état de cause, les régimes fiscal et social des sommes issues de l'intéressement seront ceux applicables au jour de leur versement.

    (1) Les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d'application du document unilatéral d'adhésion à l'accord de branche agréé, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais rappelés à l'article 13.
    (2) Préciser la nature du plan d'épargne.

  • Article 5

    En vigueur

    Formule de calcul de l'enveloppe globale d'intéressement

    L'enveloppe d'intéressement à répartir entre les bénéficiaires est calculée selon la formule suivante :

    Option 1 :   □   Seuil de déclenchement : l'intéressement au titre d'un exercice n'est calculé que si REX de l'exercice est positif et en augmentation d'au moins 3 % par rapport à REX de l'exercice précédent.

    Calcul de l'enveloppe :

    Augmentation du REX
    par rapport à l'exercice précédent
    Enveloppe
    < 3 % I = 0
    ≥ 3 % et < 5 % I = 2,5 %
    ≥ 5 % et < 6 % I = 4,5 % REX
    ≥ 6 et < 7 % I = 5 % REX
    ≥ 7 et < 8 % I = 5,5 % REX
    ≥ 8 et < 9 % I = 6 % REX
    ≥ 9 et < 9,5 % I = 6,5 % REX
    ≥ 9,5 et < 10 % I = 7 % REX
    ≥ 10 % I = 8 % REX

    Option 2 :   □   Seuil de déclenchement : l'intéressement au titre d'un exercice n'est calculé que si RCAI – DP de l'exercice est positif et en augmentation d'au moins 5 % par rapport à RCAI – DP de l'exercice précédent.

    Calcul de l'enveloppe :

    Augmentation du RCAI – DP
    par rapport à l'exercice précédent
    Enveloppe
    < 5 % I = 0
    ≥ 5 % I = 5 % × (RCAI – DP)

    Option 3 :   □   Seuil de déclenchement : l'intéressement au titre d'un exercice n'est calculé que si RN est positif et ≥ 2 % × CA.
    Calcul de l'enveloppe :

    RN Enveloppe
    < 2 % × CA I = 0
    ≥ 2 % × CA I = 10 % × (RN – 2 % × CA)

    Option 4 :   □   Seuil de déclenchement : l'intéressement au titre d'un exercice n'est calculé que si REX est positif et ≥ 3 % × CA.
    Calcul de l'enveloppe :

    REX Enveloppe
    < 3 % × CA I = 0
    ≥ 3 % × CA I = 15 % × (REX – 3 % × CA)

    Pour le calcul de la formule choisie ci-dessus :
    I représente l'enveloppe globale d'intéressement.
    CA représente le chiffre d'affaires net de l'exercice (ligne FL de la liasse fiscale).
    REX représente le résultat d'exploitation de l'exercice (ligne GG de la liasse fiscale).
    RCAI représente le résultat courant avant impôts de l'exercice (ligne GW de la liasse fiscale).
    DP représente les dividendes perçus (intégrés à la ligne GJ de la liasse fiscale : obtenir le détail).
    RCAI – DP représente le RCAI visé ci-dessus diminué le cas échéant du montant des DP visés ci-dessus.
    RN représente le résultat net de l'exercice (ligne HN de la liasse fiscale).

    Il est entendu que les données comptables issues de la liasse fiscale visées ci-dessus s'entendent après imputation de l'intéressement. Ainsi, l'entreprise devra en tenir compte dans la détermination de l'enveloppe globale d'intéressement.

    L'enveloppe globale déterminée selon les modalités ainsi prévues est plafonnée conformément aux dispositions de l'article 6 et répartie entre les bénéficiaires conformément aux dispositions de l'article 7.

  • Article 6

    En vigueur

    Plafonnement collectif et individuel de l'intéressement

    Le montant global de l'intéressement, tel qu'il résulte de la formule visée à l'article 5, est plafonné à hauteur de 20 % du total des salaires bruts (incluant, en cas de choix, à l'article 3, pour le bénéfice de l'intéressement aux personnes visées à l'article L. 3312-3 du code du travail, la rémunération annuelle ou le revenu professionnel de celles-ci imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente) versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise au cours de l'exercice au titre duquel l'intéressement est accordé.

    Par conséquent, si l'application de la formule d'intéressement aboutit à ce que le montant global de l'enveloppe soit supérieur au plafond de 20 %, ce montant sera automatiquement ramené au niveau de ce plafond.

    Le montant des primes d'intéressement distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux 3/4 du montant du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence dans les effectifs.

  • Article 7

    En vigueur

    Répartition de l'intéressement

    Le montant global de l'intéressement est réparti dans les conditions suivantes :

    Option 1 :   □   100 % du montant global de l'intéressement est réparti de manière uniforme entre les bénéficiaires.

    Option 2 :   □   100 % du montant global de l'intéressement est réparti proportionnellement aux salaires bruts perçus par les bénéficiaires. Les salaires bruts perçus s'entendent de la totalité des salaires (salaire de base et l'ensemble des compléments, accessoires ou majorations du salaire) soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et perçus par les bénéficiaires au cours de l'exercice considéré. Pour certaines périodes d'absence, le salaire à prendre en compte est celui qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. Il s'agit des périodes de :
    – congés de maternité et d'adoption ;
    – congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail ;
    – congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
    – suspensions consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
    – placement en activité partielle ;
    – mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

    En cas de choix à l'article 3 pour le bénéfice de l'intéressement aux personnes visées à l'article L. 3312-3 du code du travail, est pris en compte pour ces dernières la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

    Option 3 :   □   100 % du montant global de l'intéressement est réparti proportionnellement à la durée de présence effective des bénéficiaires au cours de l'exercice considéré. Sont considérées comme des périodes de présence effective, les périodes :
    – de congés de maternité et d'adoption ;
    – de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail ;
    – de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
    – de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
    – de placement en activité partielle ;
    – de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
    – assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

    Option 4 :   □   50 % du montant global de l'intéressement est réparti proportionnellement aux salaires bruts perçus par les bénéficiaires. Les salaires bruts perçus s'entendent de la totalité des salaires (salaire de base et l'ensemble des compléments, accessoires ou majorations du salaire) soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et perçus par les bénéficiaires au cours de l'exercice considéré. Pour certaines périodes d'absence, le salaire à prendre en compte est celui qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. Il s'agit des périodes de :
    – congés de maternité et d'adoption ;
    – congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail ;
    – congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
    – suspensions consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
    – placement en activité partielle ;
    – mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

    En cas de choix à l'article 3 pour le bénéfice de l'intéressement aux personnes visées à l'article L. 3312-3 du code du travail, est pris en compte pour ces dernières la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

    Et :

    50 % du montant global de l'intéressement est réparti proportionnellement à la durée de présence effective des bénéficiaires au cours de l'exercice considéré. Sont considérées comme des périodes de présence effective, les périodes :
    – de congés de maternité et d'adoption ;
    – de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail ;
    – de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
    – de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
    – de placement en activité partielle ;
    – de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
    – assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

  • Article 8

    En vigueur

    Versement de l'intéressement

    En cas de choix pour l'option 1 à l'article 4 (c'est-à-dire s'il n'existe pas de plan d'épargne dans l'entreprise), les primes d'intéressement seront versées aux bénéficiaires directement et en totalité.

    En cas de choix pour l'option 2 à l'article 4 (c'est-à-dire s'il existe un plan d'épargne dans l'entreprise), le bénéficiaire pourra opter :
    – pour un versement immédiat de tout ou partie sa prime d'intéressement ;
    – pour une affectation de tout ou partie sa prime d'intéressement sur le plan d'épargne, conformément au règlement du plan.

    À défaut d'option du salarié dans le délai prévu à l'article 9, la prime d'intéressement sera affectée sur le plan d'épargne, sur le placement prévu par défaut dans le règlement du plan.

    Les sommes affectées au plan d'épargne ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement du plan.

    Dans tous les cas : les primes d'intéressement doivent être versées ou affectées au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est dû. Passé ce délai, le versement est complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (1).

    (1) https :// www. tresor. economie. gouv. fr/ Articles/2018/07/27/ taux-moyen-de-rendement-des-obligations-des-societes-privees-tmo.

  • Article 9

    En vigueur

    Information des bénéficiaires sur les sommes attribuées et les modalités de leur perception

    Préalablement à chaque distribution de l'intéressement, chacun des bénéficiaires est individuellement informé par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre ou, avec son accord, par courrier électronique :
    – des sommes qui sont attribuées au titre de l'intéressement ;

    Et, en cas de choix pour l'option 2 à l'article 4 (c'est-à-dire s'il existe un plan d'épargne dans l'entreprise) :
    – du montant dont il peut demander le versement ;
    – du délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
    – de l'affectation de ces sommes au plan d'épargne en cas d'absence de demande de sa part, et du fait qu'elles ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement du plan.

    Le cas échéant, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. Le bénéficiaire est présumé avoir été informé après un délai de 7 jours calendaires suivant l'envoi de cette information.

    La réponse du bénéficiaire est adressée :
    Option 1 :   □   Par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre.
    Option 2 :   □   Par courrier électronique à l'adresse … … … … … … …

  • Article 10

    En vigueur

    Autres modalités d'information des salariés

    Les salariés seront informés des modalités générales de l'accord d'intéressement par une note d'information reproduisant les options choisies dans le cadre du présent document unilatéral d'adhésion. Cette note mentionne notamment les dispositions prévues à l'article D. 3313-11 du code du travail. Elle est remise au salarié bénéficiaire.

    L'entreprise remettra au salarié, lors de la conclusion du contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel (s'ils existent), le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques, sociales et environnementales.

    À chaque versement de l'intéressement, chaque bénéficiaire recevra une fiche distincte du bulletin de paie qui comporte, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement et qui précise :
    – le montant global de l'intéressement ;
    – le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
    – le montant des droits attribués à l'intéressé ;
    – la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;

    Et, en cas de choix pour l'option 2 à l'article 4 (c'est-à-dire s'il existe un plan d'épargne dans l'entreprise) :
    – lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles et les cas de déblocage anticipé ;
    – les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne.

    La remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données, sauf opposition du salarié concerné.

    Un état récapitulatif qui s'insère dans le livret d'épargne salariale est remis à chaque bénéficiaire quittant l'entreprise. Cet état récapitulatif présente l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise et leur date de disponibilité, ainsi que l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 3341-6 du code du travail.

    Il sera demandé à tout salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quittant l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il pourrait être éventuellement titulaire d'informer l'entreprise de :
    – l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits ;
    – tout éventuel changement d'adresse ultérieur.

    Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui :
    – en cas de choix pour l'option 1 à l'article 4 (c'est-à-dire s'il n'existe pas de plan d'épargne dans l'entreprise), les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement visée à l'article 8. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai de prescription fixé conformément aux dispositions de l'article D. 3313-11 du code du travail ;
    – en cas de choix pour l'option 2 à l'article 4 (c'est-à-dire s'il existe un plan d'épargne dans l'entreprise), les sommes auxquelles il peut prétendre sont affectées par défaut au plan dans les conditions visées à l'article 8 du présent accord. Ces sommes pourront être réclamées par l'intéressé jusqu'au terme de la prescription fixée par la législation en vigueur.

  • Article 11

    En vigueur

    Suivi de l'application de l'accord d'intéressement


    Le comité social et économique s'il existe ou, à défaut, une « commission intéressement » composée de deux représentants des salariés, volontaires ou, à défaut, désignés par l'employeur, sera informé chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l'année complète. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d'information qui lui semblerait nécessaire.

  • Article 12

    En vigueur

    Différends


    Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord d'intéressement ou de ses avenants seront portés à la connaissance du comité social et économique, s'il existe, ou, à défaut, de la « commission intéressement » visée à l'article 11. La direction et le comité ou la commission se rencontreront dans le délai d'un mois en vue de leur résolution. À défaut d'accord dans le même délai d'un mois, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

  • Article 13

    En vigueur

    Modalités d'adoption, formalités de dépôt, révision et dénonciation

    Option 1 :   □ (1)   L'adoption du présent document unilatéral d'adhésion a été précédée de l'information du Comité Social et Économique en date du … … … … … … …, ainsi que des salariés en date du … … … … … … …

    Option 2 :   □ (2)   L'adoption du présent document unilatéral d'adhésion a été précédée de l'information des salariés en date du … … … … … … …

    Le présent document unilatéral d'adhésion doit, après sélection par l'employeur des choix qu'il retient parmi les options qui lui sont laissées par le présent document-type, être signé avant le 1er jour de la 2e moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet (soit avant le 1er jour du 7e mois de la 1re période annuelle).

    Après sa signature, il sera déposé, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, avant l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date limite ci-dessus, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

    Une copie du présent document unilatéral d'adhésion sera transmise à la CPPNI de branche, soit à l'adresse postale : FFQ – CPPNI, La Cité des Entreprises, 60, avenue Jean-Mermoz, 69373 Lyon Cedex 08, soit à l'adresse électronique : secretariat @ ffq-france. org.

    Tout document unilatéral modifiant l'adhésion en vigueur au dispositif d'intéressement de branche doit être adopté et déposé selon les mêmes formalités et délais que le document unilatéral initial d'adhésion.

    Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation du présent document unilatéral d'adhésion devra être déposée avant l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 1er jour de la 2e moitié de l'exercice en cours.

    Fait à … … … … … … …
    Le … … … … … … …
    Suit la signature du chef d'entreprise ou de son représentant :

    (1) S'il existe un comité social et économique dans l'entreprise.
    (2) S'il n'existe pas de comité social et économique dans l'entreprise.