Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

Extension

Etendu par arrêté du 8 décembre 2023 JORF 15 décembre 2023

IDCC

  • 292

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Fédération de la plasturgie et des composites,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FEDECHIMIE FO,

Numéro du BO

2023-32

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord

    Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 20 de l'accord du 25 mars 2015

    Les dispositions de l'article 20 de l'accord du 25 mars 2015 sont remplacés par les paragraphes suivants :

    « Article 20.1
    Les entreprises de moins de 10 salariés

    Les employeurs doivent consacrer à la formation professionnelle un ensemble de contributions définies à l'article L. 6331-2 du code du travail.

    Ces contributions sont versées à l'OPCO de la branche sauf dispositions contraires prévues par une loi ou un décret.

    20.2.1. Contribution légale

    Les employeurs doivent consacrer à la formation professionnelle un ensemble de contributions définies aux articles L. 6331-9 ou L. 6331-10 du code du travail (1).

    Ces contributions sont versées à l'OPCO de la branche sauf dispositions contraires prévues par une loi ou un décret.

    20.2.2. Contribution conventionnelle supplémentaire consacrée à la politique de branche

    Nombre de salariésPlan de formationProfessionnalisationCPFFPSPPCIFTotal légalContribution conventionnelle prévue par l'article 20.2.2 du présent accord
    (sous réserve des dispositions de l'article 26)
    Total légal + conventionnel
    Moins de 100,40 %0,15 %0000,55 %0 %0,55 %
    De 10 et 490,20 %0,30 %0,20 %0,15 %0,15 %1 %0,15 %1,15 %
    De 50 à 2990,10 %0,30 %0,20 %0,20 %0,20 %1 %0,15 %1,15 %
    De 300 et plus00,40 %0,20 %0,20 %0,20 %1 %0,15 %1,15 %

    En complément des contributions légales mentionnées à l'article 20.2.1 du présent accord, les entreprises de 10 salariés et plus sont tenues de verser à l'OPCO de la branche une contribution conventionnelle supplémentaire destinée à accompagner la politique de formation de la branche d'un montant de 0,15 % de leur masse salariale brute.

    Cette contribution pourra être affectée, notamment, à :
    – des actions de formations ;
    – des aides incitatives pour développer l'investissement en actions de formation (prise en charge des frais de gestion, fonds mutualisés supplémentaires …) ;
    – des actions collectives ;
    – des mesures d'accompagnement et d'appui des entreprises (notamment celles rencontrant des difficultés économiques), de secteurs ou filières professionnels ou de bassin d'emploi ;
    – des actions prioritaires définies en CNPE ;
    – des actions liées à l'attractivité de la branche ;
    – etc.

    Cette contribution annuelle est reconduite pour trois années supplémentaires, à savoir 2024,2025 et 2026. Les parties ouvriront au dernier semestre 2025 une négociation visant, par voie d'avenant annexé au présent accord à modifier, prolonger ou pérenniser cette contribution.

    En outre, les parties signataires conviennent de faire avec l'ensemble des organisations représentatives dans la branche un bilan annuel en CPNEFP des utilisations de cette contribution afin éventuellement d'ouvrir, dans la commission compétente, une négociation pour modifier, prolonger ou pérenniser cette contribution. Ce bilan sera établi par l'OPCO désigné par la branche en début de chaque année.

    Préalablement à cette négociation, l'OPCA de la branche remettra un bilan sur cette contribution spécifique et la CNPE définira les affectations possibles de cette contribution. »

    (1) Pour mémoire : montant des contributions légales au jour de la signature de l'accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Revoyure

    Les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais, avec l'ensemble des organisations représentatives dans la branche, pour :
    – procéder à une nouvelle modification de l'accord en cas de changement législatif des seuils légaux servant de référence aux contributions relatives à la formation professionnelle ;
    – ouvrir une négociation sur le taux de la contribution conventionnelle supplémentaire dans le cas où les contributions légales relatives à la formation professionnelles seraient augmentées.

  • Article 5

    En vigueur

    Situation des entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant ayant pour objet la modification d'une période d'application d'une contribution conventionnelle spécifique, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur de l'accord

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée (sauf les dispositions de l'article 4 qui ont, par nature, une durée déterminée).

    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent avenant a été signé en autant d'exemplaires originaux que de parties, plus deux exemplaires pour les formalités de dépôt. Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée, le présent accord fera l'objet par la partie la plus diligente :
    – d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail ;
    – d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

    Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de son extension.

    Néanmoins, il est expressément entendu que les dispositions relatives à la contribution conventionnelle visée à l'article 3 du présent avenant ne pourront entrer spécifiquement en vigueur au titre de la collecte 2023 que si l'extension du présent avenant se produit avant le 31 décembre 2023 – afin de permettre la collecte au titre de l'exercice 2023.