En vigueur
Le 18 décembre 2020, un accord relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi a été signé dans la branche de la plasturgie. Afin de prendre en compte les adaptations au régime apportées par les textes, le dernier alinéa du préambule de l'accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi dans la branche de la plasturgie est remplacé par les dispositions suivantes :
Cet accord dont l'objectif était de répondre à l'enjeu majeur face à la crise sanitaire consécutive à la Covid-19 et à préserver l'emploi dans les entreprises de la plasturgie a été conclu pour une durée déterminée et devait prendre fin le 30 juin 2025 (art. 6, alinéa 1 de l'accord initial). Il avait donc vocation à couvrir les documents transmis à l'autorité administrative pour homologation au plus tard le 30 juin 2022 (art. 6, alinéa 2 de l'accord initial).
Les partenaires sociaux de la branche de la plasturgie constatent que le contexte économique est toujours incertain. De nombreuses entreprises industrielles sont confrontées à une baisse durable de leur activité, en raison notamment des difficultés d'approvisionnement en matières premières et en énergie ainsi que son approvisionnement, ainsi que des problématiques liées à la logistique mondiale.
En conséquence, et conformément aux aménagements ouverts par l'ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi et par le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, les signataires décident de modifier les articles 3 et 6 de l'accord du 18 décembre 2020 afin que les entreprises qui appliquent toujours l'accord du 18 décembre 2020 sur la base d'une décision unilatérale prise avant le 30 juin 2022, puissent mettre celle-ci en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
En vigueur
Champ d'application de l'avenantLe champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.
Sont visées par les dispositions de cet avenant les seules entreprises qui ont mis place le dispositif d'activité réduite pour le maintien dans l'emploi avant le 30 juin 2022 et dont la DUE prise à cette fin est toujours en vigueur.
En vigueur
Modification de l'article 3 de l'accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi dans la branche de la plasturgieEn application du décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, les signataires conviennent de modifier la durée d'application du dispositif.
Ainsi, le 2° de l'article 3 de l'accord du 18 décembre 2020 est remplacé par :
« 2° La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle
La date de début ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de d'homologation est transmise à l'autorité administrative.
La durée d'application du dispositif est fixée dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs. Cette durée s'apprécie à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative, sans prise en compte des périodes de neutralisation prévues par la réglementation.
Le document peut être renouvelé dans la limite de la durée prévue au précédent alinéa. Dans ce cas, cette reconduction doit faire l'objet d'une homologation dans les mêmes formes que le document unilatéral initial. »
Les autres stipulations de l'article 3 ne sont pas modifiées.
Articles cités
En vigueur
Modification de l'article 6 de l'accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi dans la branche de la plasturgieEn application de l'ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi, les signataires conviennent de modifier la durée de l'accord du 18 décembre 2020.
En conséquence, l'article 6, alinéa 1 de l'accord est remplacé par :
« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il prendra fin le 31 décembre 2026. »
L'article 6, alinéa 2 de l'accord est remplacé par :
« Il couvre les documents transmis à l'autorité administrative pour homologation dans les délais légaux. (1)
En outre, pour les entreprises déjà engagées dans le dispositif de l'APLD, les documents modificatifs des documents unilatéraux pris en application du présent accord peuvent être transmis pour homologation à l'autorité administrative après le 31 décembre 2022, dans les conditions et les durées d'application fixées par les textes. »
Les autres stipulations de l'article 6 ne sont pas modifiées.
(1) Le 5e alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve que les documents unilatéraux transmis à l'autorité administrative pour homologation au plus tard le 30 juin 2022 prennent fin au plus tard le 30 juin 2026 (et non le 31 décembre 2026), afin de respecter la durée maximale de bénéfice du dispositif prévue par l'article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Durée et entrée en vigueur de l'avenantLe présent avenant entre en vigueur au lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Il est conclu pour la durée restant à courir de l'accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi dans la branche de la plasturgie, telle que modifiée par l'article 3 du présent avenant.
Dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord n'appelle pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu qu'il constitue un outil alternatif pour l'ensemble des entreprises quelle que soit leur taille pour mettre en place l'APLD en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement sur le même thème applicable en leur sein.
Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
Textes Attachés : Avenant n° 1 du 25 mai 2023 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi
Extension
Etendu par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 12 octobre 2023
IDCC
- 292
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 25 mai 2023. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : Polyvia ; Plastalliance,
- Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT,
Numéro du BO
2023-28
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché