Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
Textes Attachés
Annexe I du 9 juillet 1969 relative à la réduction de la durée de travail dans la transformation des matières plastiques
Annexe II du 5 novembre 1969 relative à la sécurité de l'emploi
Annexe III du 23 juin 1976 relative à la réduction de la durée du travail
Annexe IV du 5 juin 1990 relative à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés
Annexe VIII : Clauses communes - Accord du 17 juin 2005
ABROGÉAnnexe IX. Accord du 2 juillet 2010 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords collectifs
Annexe X : Accord du 8 décembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ABROGÉAVENANT OUVRIERS Avenant du 1 juillet 1960
ABROGÉAVENANT OUVRIERS Mensualisation Avenant du 17 décembre 1971
ABROGÉAVENANT COLLABORATEURS Avenant du 1 juillet 1960
Avenant du 1er juillet 1967 relatif au personnel relevant de la construction et de l'installation de matériels industriels en plastiques
ABROGÉAVENANT CADRES, Introduction Avenant du 1 juillet 1960
ABROGÉCLASSIFICATIONS Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE I Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉAnnexe III relative aux seuils d'accueil - Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE IV Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE V Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE VII Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATION, ANNEXE VIII Avenant du 15 octobre 1979
Annexe XI : Accord du 28 juin 2011 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant du 1er novembre 1984 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement
Avenant Seine et Seine et Oise
ABROGÉAccord du 22 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord-cadre du 13 décembre 1988 relatif aux moyens des formations professionnelles continue et alternée dans la plasturgie
ABROGÉAvenant du 1er février 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation (1)
ABROGÉAnnexe à l'avenant du 1er février 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation, formation continue (1)
ABROGÉAvenant du 20 décembre 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation - Formation continue
ABROGÉAnnexe I à l'avenant du 20 décembre 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation - Formation continue
ABROGÉAnnexe II à l'avenant du 20 décembre 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation - Formation continue
ABROGÉFONDS DE FORMATION ET D'INSERTION DES JEUNES Avenant du 9 janvier 1985
Accord du 10 janvier 1987 relatif à la mobilité en France métropolitaine
Accord du 30 octobre 1990 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés
Avenant "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise" Avenant du 15 mai 1991
Accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres
ABROGÉAccord du 17 décembre 1992 relatif au salaire minimum national professionnel
ABROGÉAccord du 6 mai 1994 relatif aux contrats d'objectifs
ABROGÉAnnexe de l'accord du 6 mai 1994 relatif aux contrats d'objectifs
ABROGÉAccord du 30 juin 1994 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAnnexe I de l'accord du 30 juin 1994 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAnnexe II de l'accord du 30 juin 1994 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 26 octobre 1994 relatif à l'observatoire national paritaire des métiers et emplois de la plasturgie
ABROGÉCREATION DE L'O.P.C.A. Accord du 14 décembre 1994
ABROGÉAccord du 14 décembre 1994 relatif au capital de temps de formation
ABROGÉAccord du 9 février 1995 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé par la plasturgie " PLASTIFAF "
Annexe V du 13 octobre 1995 modifiée par l'accord du 8 mars 2017 relative à la flexibilité, à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord-cadre du 25 mars 1993 relatif aux centres de formation d'apprentis (dotation de fonctionnement, introduction)
ABROGÉD0 *remplacé* Accord du 25 mars 1993
ABROGÉAccord du 6 mai 1994 relatif aux centres de formation d'apprentis - (Affectation de fonds pour 1994)
ABROGÉFONDS POUR LES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS DE LA PLASTURGIE Accord du 29 mars 1995
ABROGÉD0 *Remplacé* Accord du 31 mai 1996
ABROGÉAccord du 12 juin 1997 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis des fonds versés par les entreprises en application de l'article 30 de de la loi de finances pour 1985 pour l'année 1997
ABROGÉAccord du 24 juillet 1998 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis des fonds versés par les entreprises en application de l'article 30 de de la loi de finances pour 1985 pour l'année 1998
ABROGÉAccord du 10 novembre 1998 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 24 juin 1999 relatif aux contrats d'objectifs - Cadre national d'élaboration en région des contrats d'objectifs, position des partenaires sociaux de la plasturgie
ABROGÉAccord du 24 juin 1999 relatif à l'affectation aux CFA des fonds pour l'année 1999
ABROGÉAccord du 24 juin 1999 relatif au développement de l'insertion professionnelle des jeunes
ABROGÉAccord du 19 juin 2000 relatif à l'affectation de fonds aux CFA
Annexe VI du 17 octobre 2000 modifiée par l'accord du 15 mai 2013 “ Organisation et durée du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la plasturgie ”
ABROGÉAccord du 13 décembre 2000 relatif au capital de temps de formation
ABROGÉAccord du 29 mai 2001 relatif à la cessation d'activité
ABROGÉAvenant du 27 juin 2001 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis de la plasturgie des fonds versés par les entreprises pour 2001
Accord du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit
ABROGÉAccord du 27 juin 2002 relatif à l'affectation aux CFA des fonds versés
Avis du 3 février 2003 de la commission paritaire nationale d'interprétation
ABROGÉAccord du 20 juin 2003 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis de la plasturgie des fonds versés par les entreprises pour l'année 2003
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 décembre 2003 à l'accord du 13 décembre 2000 relatif à la prorogation et aux modifications de l'accord
ABROGÉAccord du 12 mai 2004 relatif à l'affectation des fonds aux CFA
ABROGÉAccord-cadre du 12 mai 2004 relatif à l'ingénierie de formation
Décision de la CPNI sur l'article 29 bis " Indemnité de départ en retraite " Décision du 20 avril 2004
Lettre d'adhésion du GEPB à la convention et à ses avenants Lettre d'adhésion du 21 juillet 2004
ABROGÉAccord du 24 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classifications
Avenant n° 1 du 30 novembre 2005 à l'accord du 26 octobre 1994 relatif à l'observatoire national paritaire prospectif des métiers des emplois et des qualifications
Avenant n° 2 du 30 novembre 2005 relatif à l'organisme paritaire collecteur agréé PLASTIFAF
Accord du 12 juillet 2006 modifiant par avenant n° 1 les accords du 16 décembre 2004 et l'accord du 19 janvier 2006 relatif aux classifications et aux salaires
Lettre de dénonciation du 11 février 2008 de la fédération de la plasturgie de l'accord du 16 décembre 2004 relatif aux salaires
Avenant n° 3 du 27 novembre 2008 à l'accord du 9 février 1995 portant création d'un OPCA de la plasturgie PLASTITAF
Avenant n° 1 du 30 novembre 2011 à l'accord du 24 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 22 février 2012 relatif au fonctionnement et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 23 mai 2012 relatif à la formation professionnelle
ANNEXE XIII : Accord du 20 juin 2012 relatif à la délégation de collecte de la contribution au financement du paritarisme
Accord du 20 juin 2012 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme
Accord du 5 décembre 2012 relatif à la période d'essai
Adhésion par lettre du 6 juin 2013 de la CFE-CGC chimie à l'accord du 17 octobre 2000 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail
Accord du 15 mai 2013 relatif au forfait annuel en jours
Accord du 8 juillet 2013 relatif aux organismes assureurs du régime de prévoyance
Accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance
Accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des CQP
Accord du 29 juin 2016 relatif au compte personnel formation
Accord du 29 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Avenant n° 1 du 15 décembre 2016 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 8 mars 2017 relatif au chapitre IV « Équipes de suppléance » de l'annexe V du 13 octobre 1995
Avenant n° 1 du 26 avril 2017 à l'accord du 20 juin 2012 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme
Accord du 21 juin 2017 relatif à l'abondement de branche au titre de l'année 2018 sur le compte personnel formation
Accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiaux
Accord du 22 novembre 2017 relatif au développement de don de jours pour les « aidants »
Accord de méthode du 20 décembre 2017 pour la révision de l'accord du 22 décembre 2010 relatif à la création d'un OPCA
Adhésion par lettre du 17 janvier 2018 du syndicat Plastalliance aux dispositions de la convention collective
Avenant du 25 octobre 2018 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Dénonciation par lettre du 5 avril 2019 de l'avenant du 25 octobre 2018 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Avenant n° 2 du 16 avril 2019 à l'accord du 20 juin 2012 relatif au financement et fonctionnement du paritarisme
Accord du 5 juillet 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 3 du 16 octobre 2019 à l'accord du 20 juin 2012 modifié par avenants du 26 avril 2017 et 16 avril 2019 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme
Avenant n° 2 du 28 mai 2020 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (ARME)
Accord du 30 juin 2021 relatif à l'attribution de jours pour enfants malades
Avenant n° 1 du 25 mai 2023 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi
Avenant n° 1 du 29 juin 2023 à l'accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des CQP
Avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 4 du 18 mars 2024 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 2 du 18 mars 2024 à l'accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des CQP
Avenant n° 2 du 18 mars 2024 à l'accord du 20 juin 2012 relatif à la délégation de collecte de la contribution au financement du paritarisme auprès de l'association OPCA DEFI
Accord du 27 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 1 du 21 novembre 2024 à l'accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiaux
Avenant n° 1 du 19 décembre 2024 à l'accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance
Accord du 18 avril 2025 relatif à l'attribution de jours de repos en fonction de l'âge
En vigueur
Les signataires du présent accord conviennent que l'enjeu majeur face à la crise sanitaire consécutive à la « Covid-19 », consiste à préserver l'emploi dans les entreprises de la plasturgie.
Le dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement a permis de préserver les emplois et maintenir les compétences dans les entreprises de la branche.
Selon différentes études réalisées sur les effets d'une pandémie comparable à celle que nous traversons, l'activité reviendrait à la normale seulement dans 2 ans, et sans toutefois que des phénomènes épidémiques rémanents viennent encore ralentir la reprise, ce qui atteindraient durablement les entreprises.
La plasturgie, se caractérise par le fait qu'un grand nombre de ses entreprises sont des sous-traitants qui travaillent pour des donneurs d'ordres et dans tous les secteurs d'activité de l'économie. Elle n'a donc pas été épargnée par la crise sanitaire et le mouvement général de récession qui a frappé l'ensemble de l'économie. Cette crise inédite impose que les entreprises soient accompagnées pour prioritairement protéger l'emploi et les compétences des salariés de la branche.
En effet, sans dispositif d'activité partielle, cette crise majeure menace de détruire 25 % des emplois, et d'entraîner la stagnation des effectifs de plus de la moitié des entreprises de la plasturgie. Plus des deux tiers des entreprises ont une visibilité sur les commandes et leur activité à 1 mois ou moins de 1 mois et les 4/5 d'entre-elles envisagent de recourir à des mesures de chômage partiel au cours des mois à venir.
Le retour à la normale risque de se faire avec des variations d'activité à la hausse et à la baisse, la mise en place d'un dispositif adapté est ainsi nécessaire pour accompagner les entreprises au cours de cette période.
Les signataires du présent accord considèrent ainsi que l'activité partielle de longue durée (APLD) est un dispositif adapté aux entreprises confrontées à une baisse durable d'activité qui n'est pas de nature compromettre leur pérennité et répondant à l'intérêt commun des salariés et des entreprises. Le présent accord ne remet pas en cause les négociations sur le même thème dans les établissements et entreprises.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle.
En vigueur
Champ d'applicationLe champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.
En vigueur
Objet
Le présent accord a pour objet de prévoir la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (dénommé « APLD » ci-après dans le texte) en cas de réduction d'activité durable en l'absence d'accord d'établissement ou d'entreprise. Un document unilatéral élaboré par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 3 et homologué par l'administration permettra la mise en œuvre de cet accord.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le document est élaboré par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe. Il précise les conditions de mise en œuvre au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des stipulations du présent accord.
Le document élaboré par l'employeur à fin d'homologation comporte :
1° Un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise, justifiant le recours à une réduction durable du temps de travail. Le diagnostic précise les circonstances et la situation économique à l'origine de la demande, ainsi que les éléments permettant de justifier le recours au dispositif prévu par le présent accord pour assurer la pérennité de l'entreprise ou de l'établissement.
2° La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle.
La date de début ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de d'homologation est transmise à l'autorité administrative.
La durée d'application du dispositif est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Le document peut être renouvelé dans la limite de la durée prévue au précédent alinéa. Dans ce cas, cette reconduction doit faire l'objet d'une homologation dans les mêmes formes que le document unilatéral initial.
3° Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif.
Le document élaboré par l'employeur détermine les activités (ateliers ou unités de production, services …) et les salariés de l'établissement ou de l'entreprise qui sont concernés par ce dispositif spécifique. Ce dispositif d'activité réduite et durable peut donc concerner toute l'entreprise ou l'établissement ou une partie de celui-ci (types d'emplois, services, activités, équipes …).
Il ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Pour autant, un employeur bénéficiant du dispositif d'APLD au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail, pour l'un des motifs prévus aux 2° à 5° de l'article R. 5122-1 du même code.
4° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale.
En principe, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Elle s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le document élaboré par l'employeur. Son application peut ainsi conduire à la suspension temporaire de l'activité, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 40 % sur la durée d'application retenue par l'entreprise.
La limite prévue à l'alinéa précédent ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par le document élaboré par l'employeur, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Le document élaboré par l'employeur précise le délai de prévenance à respecter avant chaque placement en APLD mais aussi pour chaque fin de mise en APLD.
Ces délais sont de 5 jours ouvrés.
Sauf circonstances liées à la nature de l'activité de l'entreprise, et en cas d'avis favorable(s) des membres du CSE et de la majorité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement si elles existent, ces délais pourront être réduits, sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 2 jours ouvrés.
Le procès-verbal indiquant cet avis devra être joint au document unilatéral au moment du dépôt.
Ce délai de prévenance est respecté avant la mise en APLD et pour toute modification des horaires collectifs des salariés placés en APLD.
5° Les engagements en matière d'indemnisation.
L'indemnité prévue à l'article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable est portée à 75 %.
6° Les engagements en matière d'emploi.
Le document détermine le périmètre des emplois concernés, ainsi que la durée des engagements de maintien des salariés dans l'emploi au sein de l'entreprise ou de l'établissement, engagements qui s'appuient sur le diagnostic réalisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise.
Le document unilatéral doit déterminer la nature des engagements et le périmètre des emplois concernés. Les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par l'APLD.
Les engagements en matière de maintien dans l'emploi portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif spécifique d'activité partielle et s'appliquent, pour chaque salarié concerné, pendant une durée égale à la durée d'application du dispositif dans le périmètre concerné telle qu'elle est prévue au 2° du présent article.
7° Les engagements en matière de formation professionnelle.
Le document élaboré par l'employeur détermine ses engagements en matière de formation professionnelle.
Les signataires du présent accord soulignent qu'il est important de continuer à former les salariés pour pouvoir être prêt au moment de la reprise de l'activité, et également pour sécuriser les parcours professionnels des salariés.
Les périodes d'activité partielle peuvent être utilisées pour des actions de formation, ou de validation des acquis de l'expérience, pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Les signataires demandent ainsi à l'État de pouvoir mobiliser, dans un cadre simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences OPCO 2i et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, FSE …) pour le financement des coûts de formations engagées pour faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du travail.
Il est précisé qu'un salarié en formation, pendant les heures chômées du fait de l'application de l'accord sera rémunéré à 100 % et le temps passé en formation sera considéré comme temps de travail effectif. (1)
8° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel (IRP) et des organisations syndicales (OS) sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle.
Le document élaboré par l'employeur détermine les modalités d'information des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales présentes dans l'entreprise ou l'établissement sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, ainsi que les modalités de suivi des engagements qu'il a définis.
Ces informations portent notamment sur les activités et services concernés, le volume d'heures d'activité partielle, l'effectif salarié concerné et conservé, et les formations réalisées.
Ces informations sont données régulièrement et au moins tous les 3 mois.
L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.
La mise en œuvre de l'APLD au sein de l'entreprise ou de l'établissement ne doit pas faire obstacle à l'exercice des mandats des IRP et des OS présentes dans l'entreprise.
L'employeur fournira aux IRP et aux représentants des OS, placés en APLD, des moyens équivalents à ceux fournis aux élus et aux représentants des OS non placés en APLD pour permettre la communication avec les salariés.
9° Suivi du document.
Le document élaboré par l'employeur définit les moyens de suivi par les organisations syndicales et les IRP.
(1) Le 5e alinéa du 7° de l'article 3 est étendu sous réserve que le temps de formation ne soit pas comptabilisé dans le taux d'activité, et soit réalisé sur le temps d'inactivité, conformément à l'article 4 du décret du 28 juillet 2020.
(Arrêté du 11 mars 2021 - art. 1)En vigueur
Contenu du document élaboré par l'employeur à fin d'homologationLe document est élaboré par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe. Il précise les conditions de mise en œuvre au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des stipulations du présent accord.
Le document élaboré par l'employeur à fin d'homologation comporte :
1° Un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise, justifiant le recours à une réduction durable du temps de travail. Le diagnostic précise les circonstances et la situation économique à l'origine de la demande, ainsi que les éléments permettant de justifier le recours au dispositif prévu par le présent accord pour assurer la pérennité de l'entreprise ou de l'établissement.
2° La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle
La date de début ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de d'homologation est transmise à l'autorité administrative.
La durée d'application du dispositif est fixée dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs. Cette durée s'apprécie à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative, sans prise en compte des périodes de neutralisation prévues par la réglementation.
Le document peut être renouvelé dans la limite de la durée prévue au précédent alinéa. Dans ce cas, cette reconduction doit faire l'objet d'une homologation dans les mêmes formes que le document unilatéral initial.
3° Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif.
Le document élaboré par l'employeur détermine les activités (ateliers ou unités de production, services …) et les salariés de l'établissement ou de l'entreprise qui sont concernés par ce dispositif spécifique. Ce dispositif d'activité réduite et durable peut donc concerner toute l'entreprise ou l'établissement ou une partie de celui-ci (types d'emplois, services, activités, équipes …).
Il ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Pour autant, un employeur bénéficiant du dispositif d'APLD au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail, pour l'un des motifs prévus aux 2° à 5° de l'article R. 5122-1 du même code.
4° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale.
En principe, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Elle s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le document élaboré par l'employeur. Son application peut ainsi conduire à la suspension temporaire de l'activité, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 40 % sur la durée d'application retenue par l'entreprise.
La limite prévue à l'alinéa précédent ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par le document élaboré par l'employeur, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Le document élaboré par l'employeur précise le délai de prévenance à respecter avant chaque placement en APLD mais aussi pour chaque fin de mise en APLD.
Ces délais sont de 5 jours ouvrés.
Sauf circonstances liées à la nature de l'activité de l'entreprise, et en cas d'avis favorable(s) des membres du CSE et de la majorité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement si elles existent, ces délais pourront être réduits, sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 2 jours ouvrés.
Le procès-verbal indiquant cet avis devra être joint au document unilatéral au moment du dépôt.
Ce délai de prévenance est respecté avant la mise en APLD et pour toute modification des horaires collectifs des salariés placés en APLD.
5° Les engagements en matière d'indemnisation.
L'indemnité prévue à l'article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable est portée à 75 %.
6° Les engagements en matière d'emploi.
Le document détermine le périmètre des emplois concernés, ainsi que la durée des engagements de maintien des salariés dans l'emploi au sein de l'entreprise ou de l'établissement, engagements qui s'appuient sur le diagnostic réalisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise.
Le document unilatéral doit déterminer la nature des engagements et le périmètre des emplois concernés. Les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par l'APLD.
Les engagements en matière de maintien dans l'emploi portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif spécifique d'activité partielle et s'appliquent, pour chaque salarié concerné, pendant une durée égale à la durée d'application du dispositif dans le périmètre concerné telle qu'elle est prévue au 2° du présent article.
7° Les engagements en matière de formation professionnelle.
Le document élaboré par l'employeur détermine ses engagements en matière de formation professionnelle.
Les signataires du présent accord soulignent qu'il est important de continuer à former les salariés pour pouvoir être prêt au moment de la reprise de l'activité, et également pour sécuriser les parcours professionnels des salariés.
Les périodes d'activité partielle peuvent être utilisées pour des actions de formation, ou de validation des acquis de l'expérience, pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Les signataires demandent ainsi à l'État de pouvoir mobiliser, dans un cadre simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences OPCO 2i et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, FSE …) pour le financement des coûts de formations engagées pour faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du travail.
Il est précisé qu'un salarié en formation, pendant les heures chômées du fait de l'application de l'accord sera rémunéré à 100 % et le temps passé en formation sera considéré comme temps de travail effectif. (1)
8° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel (IRP) et des organisations syndicales (OS) sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle.
Le document élaboré par l'employeur détermine les modalités d'information des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales présentes dans l'entreprise ou l'établissement sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, ainsi que les modalités de suivi des engagements qu'il a définis.
Ces informations portent notamment sur les activités et services concernés, le volume d'heures d'activité partielle, l'effectif salarié concerné et conservé, et les formations réalisées.
Ces informations sont données régulièrement et au moins tous les 3 mois.
L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.
La mise en œuvre de l'APLD au sein de l'entreprise ou de l'établissement ne doit pas faire obstacle à l'exercice des mandats des IRP et des OS présentes dans l'entreprise.
L'employeur fournira aux IRP et aux représentants des OS, placés en APLD, des moyens équivalents à ceux fournis aux élus et aux représentants des OS non placés en APLD pour permettre la communication avec les salariés.
9° Suivi du document.
Le document élaboré par l'employeur définit les moyens de suivi par les organisations syndicales et les IRP.
(1) Le 5e alinéa du 7° de l'article 3 est étendu sous réserve que le temps de formation ne soit pas comptabilisé dans le taux d'activité, et soit réalisé sur le temps d'inactivité, conformément à l'article 4 du décret du 28 juillet 2020.
(Arrêté du 11 mars 2021 - art. 1)En vigueur
Homologation du document élaboré par l'employeurLa demande d'homologation du document élaboré par l'employeur est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée du document et de l'avis rendu par le comité social et économique, s'il existe. Si le comité social et économique n'a pas exprimé d'avis dans le délai imparti, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.
La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu'il existe.
La décision d'homologation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan portant sur le respect des engagements prévus respectivement aux 6°, 7° et 8° du présent accord.
Lorsque le document unilatéral est reconduit, cette reconduction doit faire l'objet d'une homologation dans les mêmes formes que le document unilatéral initial.
Articles cités
En vigueur
Situation des entreprises de moins de 50 salariés
Les parties conviennent que le contenu du présent accord n'appelle pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu qu'il constitue un outil alternatif pour l'ensemble des entreprises quelle que soit leur taille pour mettre en place l'APLD en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement sur le même thème applicable en leur sein.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il prendra fin le 30 juin 2025.
Il couvre les documents transmis à l'autorité administrative pour homologation au plus tard le 30 juin 2022.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services compétents et son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Il entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.
En vigueur
Durée et entrée en vigueur de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il prendra fin le 31 décembre 2026.
Il couvre les documents transmis à l'autorité administrative pour homologation dans les délais légaux. (1)
En outre, pour les entreprises déjà engagées dans le dispositif de l'APLD, les documents modificatifs des documents unilatéraux pris en application du présent accord peuvent être transmis pour homologation à l'autorité administrative après le 31 décembre 2022, dans les conditions et les durées d'application fixées par les textes.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services compétents et son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Il entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve que les documents unilatéraux transmis à l'autorité administrative pour homologation au plus tard le 30 juin 2022 prennent fin au plus tard le 30 juin 2026 (et non le 31 décembre 2026), afin de respecter la durée maximale de bénéfice du dispositif prévue par l'article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)En vigueur
Modalités d'information et de suivi du présent accord
L'information, le suivi et le bilan sur la mise en œuvre du présent accord sont confiés à la CPNEFP, en application de l'article 5 de l'accord du 5 novembre 1969 relatif à la sécurité de l'emploi dans la plasturgie.