Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Textes Attachés : Avenant du 10 novembre 2022 à l'accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Montreuil, le 10 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; PSTE CFDT ; SNFOCOS,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2028, terme de ses effets.

Numéro du BO

2023-4

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  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Modification du préambule

    À l'avant-dernier paragraphe du préambule du protocole d'accord du 30 décembre 2013, après les mots « les conditions d'emploi » sont ajoutées les mots « et la santé ».

    Après l'avant-dernier paragraphe, il est ajouté la phrase suivante : « Il doit également prendre en compte l'impact environnemental de ces mesures. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2028, terme de ses effets.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 1er


    Au deuxième paragraphe de l'article 1er du protocole d'accord du 30 décembre 2013, la date « 25 juin 1968 » est remplacée par « 18 septembre 2018 ».

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2028, terme de ses effets.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 3.2

    Au deuxième paragraphe de l'article 3.2 du protocole d'accord du 30 décembre 2013, les mots « plan de formation continue initial » sont remplacés par les mots « plan de développement des compétences ».

    Le dernier paragraphe de l'article 3.2 du protocole d'accord du 30 décembre 2013 est remplacé par ces deux paragraphes :

    « Le salarié placé dans la situation visée à l'article 2 peut bénéficier, conformément à l'article 5 du protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, de l'accompagnement d'un conseiller en évolution professionnelle afin de préparer son projet de formation, comme le projet de transition professionnelle.

    Par ailleurs, un abondement de l'employeur sur le compte personnel de formation peut être accordé dans les conditions définies à l'article 11 du protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2028, terme de ses effets.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 3.3

    Au septième paragraphe de l'article 3.3 du protocole d'accord du 30 décembre 2013, les mots « l'agent comptable » sont remplacés par les mots « le directeur comptable et financier ».

    À l'avant-dernier paragraphe de l'article 3.3 du protocole d'accord du 30 décembre 2013, après les mots « être locales, » sont ajoutés les mots « sinon ». Après les mots « régionales ou » sont ajoutés les mots « le cas échéant ».

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2028, terme de ses effets.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 12


    Au premier paragraphe de l'article 12 du protocole d'accord du 30 décembre 2013, le chiffre « dix » est remplacé par « douze ».

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2028, terme de ses effets.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 13


    À la première phrase de l'article 13 du protocole d'accord du 30 décembre 2013, la date du « 31 décembre 2022 » est remplacée par « 31 décembre 2028 ».

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2028, terme de ses effets.

  • Article 7

    En vigueur non étendu

    Dispositions d'application

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2028, terme de ses effets.

    Il entre en vigueur au 1er janvier 2023.

    Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale.

    Il est d'application impérative pour l'ensemble des organismes du régime général de la sécurité sociale.